Confirmation 28 juillet 2025
Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I] [L]
né le 22 mars 2003 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 27 juillet 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 27 juillet 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 25/00497 et celle introduite par M. [E] [I] [L] enregistrée sous le N° 25/500 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [I] [L], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [I] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [I] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2025, à 14h16, par M. [E] [I] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit au placement en rétention et à une première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
— le 1er moyen tiré d’une insuffisance d’examen de vulnérabilité et le deuxième mpyen tiré de l’incompattibilité de son étatd e santé avec la rétention sont inopérants dès lors qu’il convient de rappeler que l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » précise que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement, que s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale et que si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfeture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention, or en l’espèce il appert que M. [I] [L] [K] ne produit aucun document relatif à son état de santé permettant de constater qu’il serait incompatible avec une mesure de rétention administrative,
— le 2ième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et sur le moyen tiré de l’erreur de faits sont non motivés au sens de l’article précité faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée autres que celles auxquelles il a été précédemment répondues et dès lors que le Préfet justifie par les faits de l’espèce le bien fondée de la mesure de rétention, étant rappelé qu’il a été interpellé le 17 juillet 2025 pour violences aggravées ;
— le 3ième moyen tiré de l’absence d’avocat en garde à vue est inopérant car non fondé en fait, dès lors que le retenu a pu être assisté par un avocat commis d’office à partir du moment où il en fait la demande;
— le 4ième moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration est non motivé au sens de l’article précité faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée, étant en outre constant que les autorités administratives otn saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et le cas échéant de la délivrance d’un laisez-passer ;
— Sur la demande d’assignation, il appert que le retenu n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence totale de garantie, le comportement du retenu présentant une menace pour l’ordre public, ne justifiant d’aucune adresse certaine effective et stable, étant encore observé que la fuite est, en l’espèce, caractérisée, l’intéressé s’étant déjà soustrait à une mesure d’éloignement.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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