Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 janv. 2023, n° 22/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 3 juin 2022, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/01/2023
N° RG 22/01226
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 janvier 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00006)
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
E.A.R.L. LES ECURIES D’IRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [C] [J], gérante, et assistée de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 11 mars 2016, Monsieur [H] [M] a consenti à l’EARL Poney Club de la Renaissance à compter du 1er janvier 2016, un bail rural dans une propriété comportant des écuries, un manège, une carrière et des pâtures, figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :
— section ZH n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 81 a 12 ca,
— section C n°[Cadastre 6], lieu-dit '[Localité 8]' pour 7 a 22 ca,
— section C n°[Cadastre 7], lieu-dit '[Localité 8]' pour 25 a 22 ca,
les biens ci-après : un minimum de douze boxes à chevaux situés dans le bâtiment A, et au plus huit autres boxes à prendre dans le bâtiment B et les droits d’accès partagés à la carrière, au manège et au club house.
Alors que le fermage était initialement fixé à 250 euros hors taxes par mois et par boxe payable mensuellement et d’avance au 5 de chaque mois, comprenant l’eau, l’électricité, le fourrage, la nourriture, l’accès aux infrastructures et la main-d''uvre y afférente, les parties s’accordaient sur une diminution du prix du fermage à la somme de 160 euros hors taxes par boxe pour 25 boxes, avec une réduction des obligations du bailleur vis-à-vis de la preneuse.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2019 avec accusé de réception du 20 septembre 2019, l’EARL Poney Club de la Renaissance saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d’une demande de fixation du prix du bail.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a homologué l’accord intervenu entre les parties afin qu’une expertise sur le montant des loyers soit ordonnée, ordonné une expertise portant sur la fixation du fermage avec une consignation de 2000 euros mise à la charge du preneur et sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [H] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation du bail pour non-paiement des fermages.
L’EARL Poney Club de la Renaissance a quitté les lieux au mois d’août 2021 et a changé sa dénomination pour l’EARL Les Ecuries d’Ires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 février 2022.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— prononcé la résiliation du bail rural,
— fixé la date de résiliation au 31 août 2021,
— fixé le fermage résultant dudit bail à la somme de 85 euros hors taxes par boxe et par mois, soit pour 26 boxes un total de 2210 euros par mois outre 1,35 euros par mois pour la partie en prairie, à compter de l’échéance de septembre 2019,
— fixé le coût en eau et en électricité respectivement à 2 euros et 8 euros par boxe et par mois, pour un total de 260 euros par mois pour 26 boxes, et ce à compter de l’échéance de septembre 2019,
— condamné l’EARL les Ecuries d’Ires à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 29088,92 euros en deniers et quittance correspondant aux fermages impayés et au coût des prestations d’eau et d’électricité,
— débouté Monsieur [H] [M] de sa demande visant à ordonner l’expulsion de l’EARL les Ecuries d’Ires et de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail et résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage par moitié des dépens comprenant les frais d’expertise et condamné l’EARL les Ecuries d’Ires et Monsieur [H] [M] à s’acquitter de la moitié des dépens chacun,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2022.
Dans ses écritures en date du 14 novembre 2022 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [H] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau :
— de fixer la date de résiliation du bail au 3 juin 2022, soit à la date du jugement prononçant la résiliation du bail,
— à titre principal, de fixer le fermage résultant dudit bail à la somme de 132 euros hors taxe par mois et par boxe, soit pour 26 boxes un total de 3432 euros hors taxes par mois outre 1,35 euros hors taxe par mois pour la partie en prairie, à compter du 20 septembre 2019, et de condamner en conséquence l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 114430,91 euros TTC correspondant aux fermages impayés et au coût des prestations d’eau et d’électricité, avec intérêts de retard à compter du 11 février 2020, date de réception de la première mise en demeure adressée, sauf à parfaire pour le surplus,
— subsidiairement, de fixer le fermage résultant dudit bail à la somme de 106,40 euros hors taxe par mois et par boxe, soit pour 26 boxes un total de 2766,40 hors taxes par mois outre 1,35 euros hors taxe par mois pour la partie en prairie, à compter du 20 septembre 2019, et de condamner en conséquence l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 88499,13 euros TTC correspondant aux fermages impayés et au coût des prestations d’eau et d’électricité, avec intérêts de retard à compter du 11 février 2020, date de réception de la première mise en demeure adressée, sauf à parfaire pour le surplus,
— à titre encore plus subsidiaire, de fixer le fermage résultant dudit bail à la somme de 93 euros hors taxe par mois et par boxe, soit pour 26 boxes un total de 2418 euros hors taxes par mois outre 1,35 euros hors taxe par mois pour la partie en prairie, à compter du 20 septembre 2019, et de condamner en conséquence l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 74925,47 euros TTC correspondant aux fermages impayés et au coût des prestations d’eau et d’électricité, avec intérêts de retard à compter du 11 février 2020, date de réception de la première mise en demeure adressée, sauf à parfaire pour le surplus,
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer le fermage résultant dudit bail à la somme de 70 euros hors taxe par mois et par boxe, soit pour 26 boxes un total de 1820 euros hors taxes par mois outre 1,35 euros hors taxe par mois pour la partie en prairie, à compter du 20 septembre 2019, et de condamner en conséquence l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 51627,39 euros TTC correspondant aux fermages impayés et au coût des prestations d’eau et d’électricité, avec intérêts de retard à compter du 11 février 2020, date de réception de la première mise en demeure adressée, sauf à parfaire pour le surplus,
— condamner l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail rural,
— condamner l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner l’EARL les Ecuries d’Ires à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’EARL les Ecuries d’Ires aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 15 novembre 2022 soutenues oralement lors de l’audience, l’EARL les Ecuries d’Ires demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail entre les parties au 31 août 2021,
— débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes indemnitaires pour inexécution fautive et résistance abusive,
pour le surplus, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— fixer le fermage à la somme de 70 euros hors taxe (hors curage, alimentation, électricité) par mois et par boxe, soit une somme de 1820 euros hors taxes par mois,
— fixer l’indemnité pour la fourniture de l’électricité à 7 euros par mois et par boxe, soit la somme mensuelle de 182 euros hors taxes,
— limiter sa condamnation à la somme de 14557,19 euros hors taxes au titre des fermages impayés,
— condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [M] aux dépens, dont les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la date d’effet de la résiliation du bail :
Si les parties s’accordent sur la confirmation de la résiliation du bail -pour défaut de paiement du fermage-, elles s’opposent en revanche sur la date d’effet de ladite résiliation.
Monsieur [H] [M] demande en effet à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette date au 31 août 2021, correspondant à la date à laquelle l’EARL les Ecuries d’Ires a quitté les lieux, et de la fixer à la date du jugement, tandis que l’EARL les Ecuries d’Ires conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Les premiers juges ont retenu à raison que la résiliation judiciaire d’un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.
En l’espèce, il est constant que la volonté du bailleur était, indépendamment de la procédure en résiliation judiciaire initiée par ses soins au mois de janvier 2021, de voir partir la locataire au plus vite. En effet, dès le 1er juillet 2021, il lui avait bloqué l’accès à son bureau en lui prenant sa clé et l’accès au manège en y apposant un cadenas et l’EARL les Ecuries d’Ires avait dû recourir à l’intervention d’un huissier. Un témoin atteste le même jour avoir vu Monsieur [H] [M] qui était à cheval, asséner un coup de pied à la gérante de l’EARL les Ecuries d’Ires.
C’est dans ces conditions que l’EARL les Ecuries d’Ires -qui avait déjà entamé des recherches pour un nouveau site pour exercer son activité sans qu’il puisse lui en être fait grief- quittait les lieux au mois d’août 2021. Monsieur [H] [M] n’a pas alors été privé, contrairement à ce qu’il soutient, de la possibilité d’accéder aux infrastructures données à bail jusqu’au 5 mai 2022, alors que les droits d’accès étaient partagés et que les boxes n’étaient pas fermés à clé.
Monsieur [H] [M] n’a par ailleurs réclamé un 'double’ des clés du local bureau à la gérante que le 28 avril 2022, laquelle les a restituées le 5 mai 2022.
De telles circonstances justifient que la date d’effet de la résiliation du contrat de bail soit fixée au 31 août 2021.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le prix du fermage :
Les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables en matière de fixation du prix du fermage.
En effet, en l’espèce, aux termes de l’article G/loyer relatif aux activités équestres de l’arrêté préfectoral de l’Aube n°2013002-004 portant application du statut du fermage dans le département de l’Aube, il est prévu que les activités équestres relèvent du statut du fermage mais la fixation du montant du loyer pour les terres et les bâtiments reste libre du fait de la spécificité et de la diversité de ces activités.
Dans ces conditions, il convient de déterminer la valeur locative du bien selon les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d’exploitation dans un département voisin.
L’expert a proposé deux évaluations du fermage :
— la première d’un montant de 70 euros par mois et par boxe, à partir de l’arrêté préfectoral de la Côte-d’Or,
— la seconde d’un montant de 93 euros par mois et par boxe, à partir d’une moyenne des arrêtés préfectoraux du 'Nord de la France’ à l’exception de ceux de l’Eure-et-Loir et du Doubs,
outre une somme de 16,21 euros annuelle pour la prairie.
Il a précisé que les montants s’entendaient hors taxe.
Les premiers juges ont fixé le prix du fermage à la somme de 85 euros hors taxe par mois et par boxe à partir de la moyenne des fermages calculés à partir des arrêtés préfectoraux, en y appliquant une pondération résultant notamment de l’état des lieux.
Les parties sont en désaccord sur la fixation opérée par les premiers juges.
Monsieur [H] [M] demande à la cour de fixer le prix du fermage sur la base du fermage moyen calculé à partir de l’arrêt préfectoral de la Nièvre, département voisin, à défaut sur la base de la moyenne des arrêtés préfectoraux recensés par l’expert à l’exception de la Côte-d’Or, à défaut sur la base de la moyenne de tous les arrêtés préfectoraux recensés par l’expert et à défaut sur la base de l’arrêté de la Côte-d’Or.
L’EARL les Ecuries d’Ires demande pour sa part à la cour de fixer le prix du fermage sur la base de l’arrêté de la Côte-d’Or, département limitrophe.
C’est à tort que Monsieur [H] [M] demande à la cour d’écarter le chiffrage effectué par l’expert au titre de la Côte-d’Or au motif que l’arrêté ne prévoit ni minima ni maxima applicables aux exploitations équestres. Il ressort en effet de l’arrêté préfectoral applicable dans le département de la Côte-d’Or que le montant de la location des bâtiments équestres est calculé en fonction d’une grille de cotation, prévoyant un nombre minimum et maximum de points.
C’est également à tort que l’EARL les Ecuries d’Ires entend voir fixer la valeur locative à partir de ce seul arrêté alors qu’il s’agit d’un élément d’appréciation parmi les minima et maxima tirés d’arrêtés d’autres départements voisins et parmi les autres critères précédemment énoncés.
Les autres départements retenus par l’expert sont la Manche, l’Essonne, le Cher, la Nièvre, la Somme et le Rhône. La Manche et le Rhône seront écartés comme n’étant pas des départements voisins.
Les fermages moyens sont donc compris entre 70 euros pour la Côte-d’Or et 135 euros pour l’Essonne, étant précisé que le fermage moyen dans la Somme est de 121 euros et dans la Nièvre de 132 euros.
S’agissant de la location de l’EARL les Ecuries d’Ires en particulier, il doit être rappelé qu’elle porte non seulement sur des boxes mais aussi sur des droits d’accès partagés à un manège, un club-house et une carrière.
L’état de la location doit aussi être pris en compte.
Si l’expert relève que le bâtiment B est apte à recevoir des animaux, il note des problèmes d’étanchéité et de fuite d’eau sur la toiture, que les néons ont pour cette raison été enlevés par la locataire et que les portes des boxes se ferment difficilement. Si le bâtiment A permet également de recevoir des animaux et est globalement en bon état d’entretien, il note une présence de tuiles cassées ou fissurées (constats de nombreux trous dans la toiture) qui entraîne des zones d’humidité sous le bâtiment, que la sellerie initialement isolée avec laine de verre par isolation plafond en plâtre, est dégradée et très humide et qu’il y a une humidité excessive (plafond avec présence de moisissures) dans la remise côté est.
Enfin, la situation de la location doit être prise en compte. Elle se trouve à [Localité 1], dans une commune de 1885 habitants, à environ 20 kilomètres de [Localité 11]. Il n’est pas contesté par l’EARL les Ecuries d’Ires que la location se situe à proximité d’une forêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant du prix du fermage doit être arrêté à la somme de 90 euros hors taxe par mois et par boxe et ce à compter du 19 septembre 2019.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le prix du fermage de la prairie fixé par les premiers juges à la somme de 1,35 euros par mois pour la partie en prairie doit être confirmé, s’agissant d’une disposition non contestée du jugement, sauf à préciser qu’il s’agit d’un prix hors taxes.
— Sur le coût de l’eau et de l’électricité :
L’EARL les Ecuries d’Ires demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût de l’eau et de l’électricité respectivement à 2 euros et 8 euros par mois et par boxe, tandis que Monsieur [H] [M] entend voir confirmer de telles dispositions.
Il est constant que Monsieur [H] [M] ne supporte aucune charge en eau autre que celle de l’électricité nécessaire à actionner la pompe pour prélever l’eau dans le forage.
Dans ces conditions, le coût de l’eau ne saurait être facturé à l’EARL les Ecuries d’Ires autrement qu’en l’incluant dans la facture d’électricité, de sorte que l’évaluation faite à ce titre par l’expert de 8 euros hors taxe par boxe et par mois est justifiée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur le compte entre les parties :
Sur la période comprise entre septembre 2019 et août 2021, l’EARL les Ecuries d’Ires aurait dû régler la somme de 74465,74 euros, se décomposant comme suit :
— du 1er au 18 septembre 2019 : 2880 euros TTC,
— du 19 au 30 septembre 2019 : 1223,68 euros TTC (1123,20 euros TTC (boxes) + 0,64 euros TTC (prairie) + 99,84 euros TTC (électricité)),
— du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 9177,66 euros TTC (2808 euros TTC (boxes) + 249,60 euros TTC (électricité) + 1,62 euros TTC (prairie) X 3 mois),
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 36710,64 euros TTC (2808 euros TTC (boxes) + 249,60 euros TTC (électricité) + 1,62 euros TTC (prairie) X 12 mois),
— du 1er janvier au 31 août 2021 : 24473,76 euros TTC (2808 euros TTC (boxes) + 249,60 euros TTC (électricité) + 1,62 euros TTC (prairie) X 8 mois).
Elle a réglé la somme de 32023,48 euros se décomposant comme suit :
— 4800 euros par mois de septembre à décembre 2019 et en janvier 2020
— 2800 euros au mois de février 2020,
— 4333,12 euros + 890,36 euros dans le cadre des saisies attributions.
Elle ne justifie pas avoir réglé une somme de 254 euros au titre de l’électricité au mois d’octobre 2019, la facture produite ne portant pas la mention qu’elle a été acquittée.
Dans ces conditions, l’EARL les Ecuries d’Ires doit être condamnée à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 42442,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date à laquelle ce dernier a sollicité le paiement des loyers lors de l’audience devant les premiers juges, en développant oralement ses écritures. Il ne saurait être fait droit à la demande de ce dernier tendant à ce que le point de départ de la condamnation aux intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure du 6 février 2020, dès lors que le loyer de février 2020 a été soldé par les règlements intervenus et que le surplus des loyers n’était pas alors exigible.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail :
Monsieur [H] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail tandis que l’EARL les Ecuries d’Ires conclut à la confirmation de ce chef.
Monsieur [H] [M] invoque à l’appui de sa demande, comme en première instance, une sous-location qu’il ne démontre pas davantage. Il n’est pas non plus fondé à reprocher à l’EARL les Ecuries d’Ires un abandon de l’exploitation qui n’est pas caractérisé.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail.
— Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [H] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif qu’alors que l’EARL les Ecuries d’Ires se trouvait dans une situation financière confortable lui permettant d’organiser un transfert de son activité équestre sur une commune voisine, elle ne s’est acquittée d’aucun loyer à compter du mois de février 2020, le plaçant dans une situation financière difficile.
L’EARL les Ecuries d’Ires réplique que le comportement de son bailleur l’a contrainte à partir, qu’elle se trouvait dans une situation économique particulièrement difficile et qu’elle a réglé les loyers jusqu’à la crise sanitaire, de sorte qu’elle demande la confirmation du jugement.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que l’EARL les Ecuries d’Ires s’est quasiment intégralement acquittée de ses loyers jusqu’au début de la crise sanitaire au mois de mars 2020 et que son chiffre d’affaires a chuté au titre de l’année 2020. Toutefois, Monsieur [H] [M] établit que celle-ci a pu reprendre dès le mois de décembre 2020 une activité en plein air. L’EARL les Ecuries d’Ires ne produit d’ailleurs aucun élément comptable au titre de l’année 2021 -nonobstant une demande du bailleur à ce titre- et elle a eu les moyens financiers suffisants pour réinstaller la même activité à [Localité 10] dès le mois de septembre 2021, laquelle devait lui procurer des revenus.
Un tel comportement établit donc que c’est de mauvaise foi, qu’à compter du début de l’année 2021, elle n’a procédé à aucun règlement de loyer.
Un tel comportement est à l’origine d’un préjudice indépendant du retard de paiement pour Monsieur [H] [M], puisque celui-ci établit avoir dû recourir à un prêt de l’Etat pour être en mesure de faire face au coût des emprunts pour le financement des infrastructures.
Au vu de ces éléments, l’EARL les Ecuries d’Ires doit être condamnée à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
***********
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de la locataire, s’agissant d’une disposition non contestée.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet des demandes d’indemnité de procédure.
' hauteur d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail ;
— fixé la date de résiliation au 31 août 2021 ;
— fixé le fermage à la somme de 1,35 euros par mois pour la partie en prairie à compter de l’échéance de septembre 2019, sauf à préciser que cette somme s’entend hors taxes ;
— débouté Monsieur [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de l’EARL les Ecuries d’Ires ;
— débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du bail ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage par moitié des dépens comprenant les frais d’expertise et condamné l’EARL les Ecuries d’Ires et Monsieur [H] [M] aux dépens par moitié ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe le fermage à la somme de 90 euros hors taxe par mois et par boxe pour 26 boxes à compter du 19 septembre 2019 ;
Fixe le coût en électricité à la somme de 8 euros hors taxe par mois et par boxe à compter du 19 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande tendant à voir fixer un coût en eau ;
Condamne l’EARL les Ecuries d’Ires à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 42442,26 euros TTC au titre du solde des fermages des boxes et de la prairie et du coût en électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
Condamne l’EARL les Ecuries d’Ires à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute l’EARL les Ecuries d’Ires et Monsieur [H] [M] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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