Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5Z opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
M. [L] [M]
né le 04 Août 1984 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [M] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 20h44 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 mai 2025 à 15h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [M], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [E], interprète assermentée en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00457 et N°RG 25/00458 sous le numéro RG 25/00458 ;
Sur les exceptions de nullités
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et le procureur de la république font valoir que c’est a tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé du défaut d’habilitation du fonctionnaire ayant consulté le fichier FPR puisqu’il est justifié à hauteur d’appel de cette habilitation du fonctionnaire [J] .
M. [L] [M] fait valoir la tardiveté de la production de cette pièce.
Pour autant, et si l’absence de cette habilitation a été relevé à juste titre par le premier juge, il ressort de la liste des personnels habilités produite à hauteur d’appel qu’il n’existe aucune violation des dispositions de l’article 15-5 du CPP puisque la fonctionnaire ayant consulté le fichier FPR disposait bien de l’habilitation nécessaire.
La pièce qui en justifie a été produite et contradictoirement discutée avant la cloture des débats conformément à l’article L 743-12 du CESEDA et son actualisation ayant permis le controle du juge sur l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention , il convient de rejeter le moyen de nullité et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait:
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, M. [L] [M] fait état d’une erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 mai 2025 car il dispose d’une résidence et son placement en rétention ne tient qu’à l’inexécution, ponctuelle d’une signature parce qu’il était malade et qu’il a toujours respecté les obligations fixées par son assignation à résidence du 08 avril 2025 prise après son OQTF du 06 décembre 2024 .
Pour autant il résulte du dossier et de la saisine du JLD que M. [L] [M] s’est déjà soustrait à deux reprises à des OQTF du 20 décembre 2019 et du 06 décembre 2024, qu’il est défavorablement connu des services administratifs ainsi que cette situation est clairement énoncée dans l’acte de saisine
Il ne peut être soutenu que le fait non contesté d’un non respect de pointage corresponde à une erreur manifeste d’autant qu’il ne s’agit d’une seconde OQTF, la première n’ayant pas été respectée de sorte que ce moyen doit en être par conséquent écarté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce et faute de remise, il ne peut être ordonner une assignation à résidence judiciaire et il convient d’en rejeter la demande.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la rétention de M. [L] [M] pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00457 et N°RG 25/00458 sous le numéro RG 25/00458 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2025 à 10 h 08 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [L] [M] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [M] du 11 mai 2025 jusqu’au 05 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mai 2025 à 14h03.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5Z
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [L] [M]
Ordonnnance notifiée le 13 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [L] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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