Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02825 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJLR
Nom du ressortissant :
[K] [W] [O]
[O] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W] [O]
né le 02 Février 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal correctionnel de Valence a notamment condamné [K] [W] [O] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans. Un arrêté du 3 avril 2024 a fixé le pays de renvoi.
Le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 05 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 52, [K] [W] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 06 avril 2025, reçue le même jour à 14 heures 56, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 07 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [W] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 08 avril 2025 à 14 heures 43, [K] [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 09 avril 2025 à 11 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 avril 2025 à 18 heures 50 tendant à la confirmation de la décision entreprise et relevant que [K] [W] [O] s’est auparavant refusé à se rendre à une consultation médicale le 04 avril 2025 et une prise d’empreintes le même jour.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [W] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le choix de [K] [W] [O] de se refuser de se présenter devant le premier juge, outre ses refus opposés le 04 avril 2025 de se présenter à la consultation médicale qu’il a ensuite invoquée pour ne pas se rendre au tribunal judiciaire et de laisser s’opérer une prise d’empreintes, n’impose pas qu’il soit fait droit à sa demande de comparution ;
Attendu que la requête d’appel de [K] [W] [O] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [K] [W] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [W] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [W] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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