Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Sociéte Générale - Société Anonyme au capital de 1 003 724 927,50 ' c/ Crédit du Nord, aux droits de la Société Marseillaise de Crédit |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 23/00235
APPELANTE :
SA Sociéte Générale – Société Anonyme au capital de 1 003 724 927,50 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890 263 248,28 ', dont le siège est sis [Adresse 9] [Localité 6] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er janvier 2023 laquelle société Crédit du Nord est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24 471 936 ', dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 2]
(France), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Maria BEKHAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011946 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [N] [Z] est titulaire d’un compte courant personnel ouvert auprès de la société Marseillaise de Crédit.
2. La Société Marseillaise de crédit a en outre consenti à M. [N] [Z] deux prêts :
— le 10 décembre 2020, un prêt renouvelable n° 04813211532102 (étoile avancé) d’un montant de 1 500 ' au taux nominal de 3% pour une durée d’un an.
— le 1er octobre 2021, un prêt personnel n° 048132115321646 00 (étoile express) d’un montant de 27 000 ' au taux nominal de 3%, remboursable en 84 mensualités de 373,50 '.
3. M. [Z] a cessé le règlement des échéances desdits prêts à compter du mois de septembre 2022.
4. La SA Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de crédit a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure M. [Z] d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 25 047,17 ' au titre des échéances impayées, du capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 27 000 '.
— 1 450,44 ' au titre des échéances impayées, du capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 1 500 '.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 26 mai 2023, la Société Générale a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de remboursement des prêts et du solde débiteur du compte courant .
6. Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
— Débouté la Société Générale de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la Société Générale aux dépens de l’instance,
7. La Société Générale a relevé appel de ce jugement le 9 octobre 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2024, la Société générale demande en substance à la cour de :
— Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en son appel de la décision du 31 août 2023 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 25 138,11 ' arrêtée au 22 février 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 23 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile express de 27 000 ' du 1er octobre 2021,
— 1 456,30 ' arrêtée au 22 février 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 17% à compter du 23 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile avancé de 1 500 ' du 10 décembre 2020,
— 2 935,78 ' arrêtée au 22 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX04],
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale , les intérêts échus.
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 23 050,81 ' correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile express de 27 000 ' du 1er octobre 2021,
— 1 330,44 ' correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile avancé de 1 500 ' du 10 décembre 2020,
— 2 935,78 ' arrêtée au 22 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX04],
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale, les intérêts échus.
En tout état de cause,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale la somme 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en première instance ;
— Condamner M. [Z] aux dépens de première instance,
— Condamner M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
— Condamner M. [Z] au paiement des dépens d’appel.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [Z] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 31 août 2023 en toutes ses dispositions;
— Condamner la Société Générale à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité concernant le prêt n° 04813211532102 (étoile express) en date du 10 décembre 2020 et le prêtn°04813211532164600 (étoile avancé) en date du 1er octobre 2021 ;
— Condamner la Société Générale à payer à M. [Z] la somme de 24 585,32 ' en réparation du préjudice qui lui a été causé par le manquement de la Société Marseillaise de crédit à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt du 10 décembre 2020 et du prêt du 1er octobre 2021 ;
— Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] .
— Condamner la Société Générale à payer à M. [Z] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025.
11. Par message électronique du 13 mars 2025, la Sa Société Générale a été invitée à produire au contradictoire de M. [Z] un décompte de créance expurgé des intérêts au titre de chacun des prêts.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
13. A titre liminaire, il sera observé que la SA Société Générale justifie venir régulièrement aux droits de la société Marseillaise de crédit par la production des procès-verbaux de décision du directeur général de la société générale en date du 1 er janvier 2023.
— la demande fondée sur le solde débiteur du compte-courant
14. La SA Société Générale justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-courant par la production de la convention d’ouverture du compte souscrite par M. [Z] le 11 mai 2021 et le relevé de compte faisant apparaître au 13 février 2024 un solde débiteur de 2935,78 ' de sorte qu’infirmant sur ce point le jugement, et statuant à nouveau, la cour condamnera M. [Z] à payer cette somme à la Société Générale outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sollicitée par la banque étant prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes en paiement au titre des ' Etoile Avancé’et 'Etoile Express'
15. C’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre des deux prêts sur le fondement des dispositions des articles L.312-12 et L341-1 du code de la consommation en l’absence de justification de remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information.
16. Cette remise n’est en effet contrairement à ce que soutenu par la société générale pas suffisament établie dès lors que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
17. Cette mention n’étant corroborée par aucun élément complémentaire la Société Générale sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts consentis les 10 décembre 2020 et 1er octobre 2021.
18. Les créances de la Société Générale résultant de ces prêts seront fixées au vu du décompte des frais et intérêts contractuels versés par l’emprunteur par note en délibéré aux sommes de :
— 1330,44 ' outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 au titre du prêt ' Etoile Avancée'
— 23050,81 ' outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 au titre du prêt ' Etoile Express', sommes au paiement desquelles M. [Z] sera condamné.
19. L’article L.312-38 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles fait obstable au prononcé de la capitalisation des intérêts demandée par la Société générale au titre des sommes dues en vertu des prêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’obligation de mise en garde.
20. En application de l’article 1231-1 du code civil, la banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt sauf si celui-ci est adapté à ses capacités financières.Le prêteur est dispensé de cette obligation lorsque l’emprunteur est averti. L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.477).
21. En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [Z] qu’il est exerce à titre individuel une activité de maraichage depuis 1987.
S’il indique, sans que les documents versés au débat n’en attestent, qu’il avait récemment changé la nature de son activité lors de la souscription des prêts objets du litige, il n’en reste pas moins à supposer cette assertion établie, qu’étant entrepreneur individuel depuis plus de trente ans, il avait incontestablement l’expérience des aléas de l’exercice d’une activité entreprenariale et connaissait les risques liés à l’octroi de crédits destinés à la financer pour avoir déjà été confronté à ce risque, ainsi qu’il le met lui-même en exergue par la production d’un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18 décembre 2023, dont il ressort qu’il s’est trouvé en difficulté pour faire face au remboursement d’un prêt professionnel d’un montant de 17500 ' souscrit le 4 mai 2020 soit quelques mois seulement avant la souscription du prêt renouvelable objet de la présente instance si bien qu’il a dû solliciter le 15 avril 2021 une période additionnelle de remboursement de cinq ans. Il était en conséquence lors de la souscription du prêt personnel d’un montant de 27000 ' objet de l’actuelle procédure souscrit le 1er octobre suivant, tout à fait même d’apprécier la portée de ce nouvel engagement.
22. Il échoue dès lors à établir le bien-fondé de son action en responsabilité à l’encontre de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde et sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
23. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la SA Société Générale les sommes de:
— 1330,44 ' outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 au titre du prêt ' Etoile Avancée'
— 23050,81 ' outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 au titre du prêt ' Etoile Express',
— 2935,78 ' au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute la SA Société Générale du surplus de ses demandes,
Déboute M. [Z] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SA Société Générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Mariage ·
- Consorts ·
- Résolution du contrat ·
- Force majeure ·
- Réservation ·
- État d'urgence ·
- Report ·
- Juridiction de proximité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Alliance atlantique ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges ·
- Information
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Monnaie ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Inexécution contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Or ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- République ·
- Appel ·
- Fonctionnaire ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Handicap ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Productivité ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.