Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04077 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUU4
N° de minute : 460/25
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [C]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité russe
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er mars 2023 par le préfet de la Marne faisant obligation à M. [M] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 octobre 2025 par le préfet de la Marne à l’encontre de M. [M] [C], notifiée à l’intéressé le 23 octobre 2025 à 08h00 ;
VU le recours de M. [M] [C] daté du 24 octobre 2025, reçu le même jour à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Marne datée du 26 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 12h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant nulle la procédure de placement en retenue pour vérification du droit au séjour de M. [C] [M], déclarant sans objet le recours de M. [C] [M] et la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [M] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025 à 17h34 ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 28 octobre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 29 octobre 2025 à [L] [V], interprète en langue russe assermenté ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de gendarmerie le 29 octobre 2025 dont retour le même jour ;
Après avoir entendu Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que Monsieur [C] a été placé en garde à vue le 22 octobre 2025 à 9 heures 45 pour non-respect de son obligation de pointage en exécution de l’arrêté préfectoral d’assignation à résidence qui lui avait été notifié le 27 septembre 2025 ; que le 22 octobre 2025 il a été mis fin à la garde à vue à 19 heures en exécution d’une décision de classement sans suite du parquet ; que Monsieur [C] s’est vu notifier immédiatement après la levée de la garde à vue, son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour alors que sa situation administrative devait être connue de la préfecture qui lui avait notifié un mois plus tôt l’arrêté précité ; que le lendemain à 8 heures, cette mesure de retenue a pris fin avec la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ; qu’aucun acte d’investigation n’a été réalisé pendant les treize heures écoulées entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention administrative de l’intéressé ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était entachée de nullité, en raison d’une mise à disposition de l’étranger entre son interpellation et la fin de la mesure de garde à vue et la notification de son placement qui n’était pas de courte durée ;
Attendu que Monsieur [C] a en outre, depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er mars 2023, fait l’objet de quatre procédures de placement en rétention administrative et pour la dernière fois entre le 30 juin et le 27 septembre 2025, sans qu’au demeurant, aucune de ces procédures sait permis son éloignement, de telle sorte que le premier juge a également considéré à juste titre que la privation de liberté dont il a fait l’objet le 22 octobre 2025 avait excédé la seule rigueur nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 29 Octobre 2025 à 14h26, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [M] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Octobre 2025 à 14h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [M] [C]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [C]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me
Le Greffier
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