Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 23/16031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2023, N° 23/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/233
Rôle N° RG 23/16031 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLJO
[Y] [N]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
— Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00301.
APPELANT
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002745 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Y] [N], de nationalité italienne, est arrivé en France avec sa famille en septembre 2015 et a sollicité, le 1er octobre 2015, le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF), ce que cette dernière a refusé.
M.[Y] [N] a alors saisi la commission de recours amiable, puis, le 2 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Le 25 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 3 juillet 2018, M.[Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Les procédures ont été radiées par ordonnances du 5 février 2021 puis remises au rôle.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
ordonné la jonction des procédures;
déclaré la juridiction incompétente pour connaître du contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement;
renvoyé M.[Y] [N] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente s’agissant de l’attribution de l’aide personnalisée au logement;
fait partiellement droit au recours de M.[Y] [N] et enjoint à la CAF de réévaluer ses droits aux prestations familiales pour les trois premiers mois de son séjour en France, à savoir de septembre à novembre 2015;
rejeté le recours de M.[Y] [N] pour la période de décembre 2015 à avril 2017;
condamné les parties à partager les dépens par moitié;
Les premiers juges ont estimé que:
le pôle social était incompétent pour connaître du contentieux de l’aide personnalisée au
logement qui relevait de la juridiction administrative;
M.[Y] [N] résidant régulièrement sur le territoire français les premiers trois mois de son séjour, il pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales ;
M.[Y] [N] ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui-même et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale à compter du mois de décembre 2015;
La CAF et M.[Y] [N] ont respectivement émargé l’accusé de réception de notification du jugement les 7 et 8 décembre 2023.
Le 31 décembre 2023, M.[Y] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
M.[Y] [N] a limité son appel au rejet de sa demande portant sur la période de décembre 2015 à avril 2017.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, M.[Y] [N] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
condamner la CAF à lui verser les allocations familiales pour la période couvrant décembre 2015 à avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la CAF aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il n’a pas à être soumis, avec sa famille, à une condition de ressources suffisantes, ce que prohibe l’article 4du règlement européen du 29 avril 2004;
cet article doit être interprété en ce qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire du premier État membre et étant économiquement inactif se voit refuser le bénéfice de prestations familiales au cours des trois premiers mois de son séjour sur le territoire de cet État membre, tandis qu’un ressortissant économiquement inactif dudit État membre bénéficie de telles prestations, y compris au cours des trois premiers mois suivant son retour dans le même État membre;
il est victime d’une inégalité de traitement ;
il était salarié en Italie et a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi à son arrivée en France ;
il a signé un CDD en arrivant France et a entamé une formation de remise à niveau;
ses enfants sont scolarisés ;
il a des difficultés à trouver un emploi souffrant de problèmes ophtalmologiques;
son épouse s’est intégrée et bénéficie d’un contrat de travail ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la CAF n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS
L’appel de M.[Y] [N] est cantonné au rejet de sa demande portant sur la période de décembre 2015 à avril 2017.
1. Sur la demande d’attribution des prestations familiales présentée par M.[Y] [N] pour la période de décembre 2015 à avril 2017
Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021 ;
M.[Y] [N], de nationalité italienne, est arrivé sur le territoire français le 1er septembre 2015 avec ses enfants et son épouse. Il ressort ainsi des productions que les passeports italiens de l’appelant de sa famille étaient en cours de validité lors de leur arrivée sur le territoire français.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit français peut subordonner le droit aux prestations de sécurité sociale à la condition que les intéressés, inactifs, disposent de ressources suffisantes pour bénéficier d’un droit de séjour en France. Cette solution s’applique en particulier pour les prestations familiales ( CJUE, 15 juill. 2021, aff. C-535/19, CJUE, 15 juill. 2021, aff. C-709/20).
Comme le souligne l’appelant en se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2022 (C-411/20), pour les 3 premiers mois du séjour , les prestations de sécurité sociale, notamment les prestations familiales , doivent être accordées aux inactifs car ils ont, pour cette période, un droit de séjour inconditionnel.
Pour autant, cette jurisprudence porte sur une disposition non contestée du jugement de telle façon qu’elle n’est pas transposable au présent litige compte tenu de l’appel limité de M.[Y] [N].
En revanche, au-delà d’une durée de 3 mois, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre aux conditions suivantes, exigibles s’il n’est pas un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil : il doit disposer, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ( Dir. 2004/38/CE, 29 avr. 2004, art. 7, [sect] 1, b). Ces dispositions sont reprises par l’article L.121-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021.
Le point du bénéfice de l’assurance maladie complète en France n’est pas discuté.
Reste, en revanche, en débat, la question des ressources de l’appelant et de sa famille, précision étant apportée que, s’agissant d’une recherche d’emploi, il est légitime qu’un État membre n’octroie une prestation qu’après que l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du travail de cet État a pu être établie ( CJCE, 4 juin 2009, afaires jointes C-22/08 et C-23/08, Vatsouras et Koupatantze), notamment, par la constatation que la personne a, pendant une période d’une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l’État membre en question.
En l’espèce, le contrat de travail dont M.[Y] [N] se prévaut a été conclu pour la période du 2 octobre au 31 octobre 2015. Il est donc exclu de la période pour laquelle M.[Y] [N] fait appel du jugement entrepris. De la même manière, si M.[Y] [N] prétend qu’il a réalisé une formation de remise à niveau, cette dernière s’est déroulée du 6 octobre 2015 au 11 décembre 2015. Elle ne concerne donc que de façon très marginale la période en litige. Des observations similaires sont à réitérer concernant le compte rendu type de bilan ophtalmologique du 6 novembre 2017. Le certificat médical du 13 mai 2017 n’évoque pas une quelconque limitation de la capacité de travail de M.[Y] [N]. Aucun élément n’est produit aux débats par l’appelant pour démontrer qu’il a, pendant une période raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi puisqu’il résulte des pièces qu’il, au contraire, été allocataire de l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 novembre 2015 pour une durée maximale de 602 jours calendaires.
Son épouse, Mme [G] [N] a, pour sa part, commencé à exercer une activité professionnelle à compter du 24 mars 2017, soit à la fin de la période pour laquelle l’appelant demande le paiement des prestations familiales.
La question de la scolarisation des enfants du couple est indifférente au litige.
Il en résulte que M.[Y] [N] ne disposait pas, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour pour la période de décembre 2015 à avril 2017.
C’est donc à juste titre que les premiers juges que M.[Y] [N] ont débouté de sa demande portant sur la période de décembre 2015 à avril 2017.
2. Sur les dépens
M.[Y] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
La greffière La présidente
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