Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2024 – RG N°22/00320 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
Code affaire : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
CPAM DE LA HAUTE SAONE
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [F]
RCS de [Localité 11] n°500 870 803
Sise [Adresse 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 août 2024 à étude.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [L] [E] a été opérée à la clinique du Jura par le docteur [N] [F], chirurgien orthopédique exerçant au sein de la Selarl Orthopédie [F], de deux hallux valgus le 15 mars 2019 pour le pied droit et le 3 mai 2019 pour le pied gauche.
La patiente se plaignant de douleurs en dépit de la prescription d’anti-douleurs, d’infiltrations et d’un traitement ostéopathique, persistantes à plus d’un an des interventions, elle a fait l’objet de divers examens de contrôle (IRM, radiographies) au cours desquels a même été évoqué le diagnostic d’une éventuelle algodystrophie, ensuite écarté.
Le 2 juin 2020, la [Adresse 12] (MDPH) du Jura a reconnu à Mme [L] [E] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2025.
Mme [L] [E] a, par actes des 10 et 14 septembre 2020, fait assigner le docteur [N] [F], la Selarl Orthopédie [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel a, par ordonnance du 2 décembre 2020, commis le docteur [B] [J] en qualité d’expert judiciaire.
A la lumière du rapport définitif déposé le 4 décembre 2021 par ce sachant, Mme [L] [E] a, suivant actes délivrés les 7 et 14 avril 2022, fait assigner la Selarl Orthopédie [F], le docteur [N] [F] et la CPAM du Jura, puis par acte du 10 octobre 2022 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022.
La demanderesse entendait alors voir reconnaître, non pas une faute médicale lors des deux actes chirurgicaux intervenus sur sa personne, mais un manquement par le docteur [N] [F] à son devoir d’information pré-opératoire et post-opératoire, portant sur les risques des deux interventions et la nécessité de poser ses pieds au sol après celles-ci, et être indemnisée de ses divers postes de préjudice sur le fondement d’une perte de chance évaluée à 70% et d’une prise en charge pour le surplus par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 22 mai 2024 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a':
— mis l’ONIAM hors de cause
— débouté Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM
— dit que le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] sont solidairement responsables du dommage au titre de la perte de chance de Mme [L] [E] à hauteur de 70 %, uniquement au titre du défaut d’information relatif à la pose du pied à terre après l’opération
— fixé le préjudice de Mme [L] [E] indemnisable par le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à la somme totale de 264 287,44 euros, se décomposant comme suit :
. Assistance tierce personne temporaire : 7 784 euros
. Dépenses de santé futures : 167,83 euros
. Assistance tierce personne permanente : 198 993,70 euros
. Véhicule adapté : 2 371,78 euros
. Incidence professionnelle : 7 000 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 311,63 euros
. Souffrances endurées : 5 600 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 29 858,50 euros
. Préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
. Préjudice sexuel : 700 euros
. Préjudice d’impréparation : 7 000 euros
— débouté Mme [L] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires et les parties du surplus de leurs demandes
— condamné en conséquence solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à verser à Mme [L] [E] la somme de 264 287,44 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la décision
— condamné solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise
— condamné le docteur [N] [F] à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours et celle de 779,80 euros au titre de ses frais de gestion
— condamné solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à verser à Mme [L] [E] la somme de 2 500 euros au titrre des frais irrépétibles
— condamné le docteur [N] [F] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le docteur [N] [F] de sa demande d’indemnité de procédure
— dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont en substance retenu :
— que les documents d’information des 20 février et 12 avril 2019, non communiqués au tribunal mais soumis à l’appréciation de l’expert, ont été jugés par celui-ci suffisants pour donner une information claire à Mme [L] [E] quant aux risques encourus par les opérations, de sorte qu’en l’absence d’éléments probants contraires produits par cette dernière, l’information relative aux risques inhérents aux interventions chirurgicales envisagées doit être considérée suffisante
— qu’en revanche, les documents écrits produits ne mettant en évidence aucune information de la patiente sur l’impérative nécessité d’appui post-opératoire du pied, indispensable à une bonne consolidation et le docteur [N] [F] n’apportant pas la démonstration qu’il a mentionné cette préconisation au cours des visites post-opératoires des 22 mars et 10 mai 2019, la responsabilité du chirurgien et de la Selarl Orthopédie [F] est engagée à ce titre et justifie une indemnisation de la perte de chance correspondante à hauteur de 70%
— que les conclusions de l’expert [J] devaient être retenues comme base de calcul de l’indemnisation des divers postes de préjudice invoqués par Mme [L] [E], sauf à écarter l’indemnisation de certains postes : préjudice d’agrément retenu par l’expert mais non justifié par la victime et à allouer une indemnisation au titre des préjudice sexuel (non retenu par l’expert) et d’impréparation (non évoqué par l’expert)
Suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 juillet 2024, le docteur [N] [F] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 septembre 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. retenu la faute et la responsabilité de la Selarl Orthopédie [F] et de lui-même en raison de l’absence d’information apportée à Mme [L] [E] quant à l’obligation qu’elle avait de poser le pied à terre afin que les consolidations de ses pieds puissent se faire dans des conditions favorables et a retenu leur obligation d’indemniser celle-ci à hauteur de 70 % de son préjudice
. dit que la Selarl Orthopédie [F] et lui-même sont solidairement responsables du dommage au titre de la perte de chance de Mme [L] [E] à hauteur de 70 % uniquement au titre du défaut d’information relatif à la pose du pied à terre après l’opération
. fixé le préjudice de Mme [L] [E] indemnisable par la Selarl Orthopédie [F] et lui-même à la somme totale de 264 287,44 euros se décomposant comme suit :
— Assistance tierce personne temporaire : 7784 euros
— Dépenses de Santé futures : 167,83 euros
— Assistance tierce personne permanente : 198 993,70 euros
— Véhicule adapté : 2 371,78 euros
— Incidence professionnelle : 7 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 311,63 euros
— Souffrances endurées : 5 600 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 29 858,50 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— Préjudice sexuel : 700 euros
— Préjudice d’impréparation : 7 000 euros
. rejeté ses demandes, notamment sa demande de rejet des demandes de Mme [L] [E] et sa demande d’indemnité de procédure, subsidiairement des demandes de Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément
. rejeté sa demande visant à voir rejeter la demande de la CPAM au titre du remboursement du capital pension invalidité
. condamné en conséquence solidairement la Selarl Orthopédie [F] et lui-même à verser à Mme [L] [E] la somme de 264 287,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
. condamné solidairement la Selarl Orthopédie [F] et lui-même aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
. l’a condamné à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours et 779,80 euros au titre de ses frais de gestion
. a condamné solidairement la Selarl Orthopédie [F] et lui-même à verser à Mme [L] [E] la somme de 2 500 euros ;
. l’a condamné à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. a rejeté sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile
. a dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le conceme, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
. a constaté l’exécution provisoire de la présente décision
Et statuant à nouveau,
— le mettre hors de cause, dès lors qu’aucun manquement ne pouvant être retenu à son encontre
— débouter Mme [E], la CPAM et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à tort à son encontre
— condamner Mme [E] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Rebaud Avocat, sur son affirmation de droit
Et y ajoutant,
— condamner Mme [E] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés à hauteur d’appel
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas le mettre hors de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit responsable du dommage au titre de la perte de chance de Mme [L] [E] à hauteur de 70 % au titre du défaut d’information relatif à la pose du pied à terre après l’opération, soit à lui payer solidairement avec la Selarl Orthopédie [F] la somme de 264 287,44 euros et à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours
Statuant à nouveau,
— dire que le préjudice réparable qui lui est imputable n’est pas constitué par les séquelles mais par une perte de chances d’éviter les séquelles
— fixer la perte de chance sans qu’elle ne puisse excéder 30%
— limiter les demandes indemnitaires dans une proportion qui ne pourra pas excéder 30% des montants retenus selon les termes du rapport puisque seule une perte de chance pourrait être retenue
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demande au titre :
. des pertes de gains actuels
. des pertes de gains professionnels futurs
. des frais de logement adapté
. du préjudice d’agrément
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [E] les sommes suivantes :
. 7 784 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
. 167,83 euros au titre de dépenses de santé futures
. 198 993,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
. 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
. 2 371,78 euros au titre des frais de véhicule adapté
. 1 311,63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 5 600 euros au titre des souffrances endurées
. 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 29 858,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 700 euros au titre du préjudice sexuel
. 7 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la CPAM de [Localité 6] les sommes de 123 752,04 euros au titre de ses débours et 779,80 euros au titre des frais de gestion
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné avec la Selarl Orthopédie [F] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros et à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— limiter l’indemnisation qui pourrait être due par lui à des sommes qui, en toute hypothèse, ne sauraient être supérieures aux montants de :
. 8 340 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
. 5 356 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle outre la déduction de la rente invalidité versée par la CPAM
. 1 873,75 euros au titre du DFT
. 4 500 euros au titre des souffrances endurées
. 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 1 000 euros au titre du préjudice sexuel
. 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
— appliquer à ces sommes le taux de perte de chance retenu
— rejeter les demandes formulées au titre :
. des pertes de gains professionnels actuels
. des dépenses de santé futures
. des pertes de gains professionnels futurs
. des frais de véhicule adapté
. du préjudice esthétique temporaire et à titre subsidiaire, la somme de 250 euros
. du préjudice d’agrément
— appliquer aux demandes de la CPAM le taux de perte de chance qui ne pourra pas excéder 30%
— rejeter la demande formulée par la CPAM au titre du remboursement du capital pension invalidité
— ramener les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
Par dernières écritures transmises le 18 septembre 2025, Mme [L] [E], appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] sont solidairement responsables du dommage au titre de sa perte de chance à hauteur de 70 % uniquement au titre du défaut d’information relatif à la pose du pied à terre après l’opération
Statuant à nouveau en conséquence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2021,
— « homologuer » ce rapport
— déclarer que le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] ont failli à leur double devoir d’information (préopératoire et postopératoire), dans la mesure où ils ne l’ont pas informée, avant les opérations, sur les risques encourus de telle sorte qu’elle n’a pas pu se soustraire aux interventions si elle le souhaitait et qu’ils ne l’ont pas informée, après les opérations, sur la nécessité de poser ses pieds au sol après les interventions chirurgicales
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] sont solidairement responsables du dommage au titre de sa perte de chance à hauteur de 70 %
Au surplus,
— infirmer encore partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit sur l’indemnisation de ses préjudices :
. rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels 'futurs’ (en réalité 'actuels')
. limité à 239,76 euros la somme allouée au titre des dépenses futures de santé
. accordé une somme de 284 276,72 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne
. rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs
. accordé une somme de 10 000 euros au titre de 1'incidence professionnelle
. accordé une somme de 3 388,26 euros au titre des frais de véhicule adapté
. accordé une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. accordé une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément
. accordé une somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel
. accordé une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation en matière médicale
Statuant à nouveau,
— liquider comme suit les préjudices subis :
Avant consolidation :
. Pertes de gains professionnels actuels : 905,24 euros
. Assistance tierce personne : 11 120 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 873,75 euros
. Souffrances endurées : 8 000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Après consolidation :
. Dépenses de santé futures : 84 102,67 euros
. Assistance permanente par tierce personne : 317 077,88 euros
. Pertes de gains professionnels futurs : 2 805,92 euros
. Incidence professionnelle : 80 000 euros
. Frais de véhicule adapté : 11 755,68 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros
. Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
. Préjudice d’agrément: 5 000 euros
. Préjudice sexuel : 2 500 euros
. Préjudice d’impréparation en matière médicale : 15 000 euros
Soit un total de 590 296,11 euros
— condamner solidairement la Selarl Orthopédie [F] et le docteur [N] [F] à lui payer une somme totale de 413 207,27 euros (590 296,11 euros x 70 %) à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, jour de la signification de l’acte introductif d’ instance
Au surplus,
— débouter le docteur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamner solidairement la Selarl Orthopédie [F] et le docteur [N] [F] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la Selarl Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui devront notamment comprendre les frais d’expertise dont elle a fait l’avance
Aux termes de ses écrits du 30 décembre 2024, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire du docteur [F] et de la Selarl Orthopédie [F] à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme [L] [E]
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à lui payer la somme de 123 752, 04 euros au titre de 70 % de ses débours définitifs
— infirmer le jugement en ce qu’il a appliqué le même pourcentage à l’indemnité forfaitaire de
gestion et dès lors alloué à la CPAM une indemnité limitée à la somme de 779,80 euros
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement M. [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à lui payer la somme la somme de 1 114 euros à ce titre
— condamner solidairement M. [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte du 27 août 2024 délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, des conclusions de l’appelant par acte du 28 octobre 2024 (étude), des conclusions de Mme [L] [E] par actes délivrés les 6 mars 2025 (étude), 7 mai 2025 (étude) et 19 septembre 2025 (remis à personne habilitée), la Selarl Orthopédie [F] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour. Le présent arrêt est par conséquent rendu par défaut (Civ. 2ème 24 mars 2022, n°19-25.033).
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l’appel incident formé par la CPAM de [Localité 8] et ses conclusions transmises le 30 décembre 2024 en ce qu’elles sont dirigées contre la Selarl Orthopédie [F], mais les a déclaré recevables à l’encontre de M. [N] [F].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Sur ce, la cour,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » ou de « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais sont, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il est en outre relevé que l’ONIAM n’a été ni intimé par l’appelant ni assigné en appel provoqué par Mme [L] [E], de sorte que les dispositions de la décision déférée, qui le concernent, sont définitives.
I- Sur la responsabilité du docteur [F] et de la Selarl Orthopédie [F]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Si l’obligation, qui incombe à tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science participe d’une obligation de moyen, sa responsabilité est appréciée par comparaison au professionnel normalement diligent et compétent, en ayant à l’esprit les circonstances de l’intervention et la spécialité éventuelle du praticien.
En outre, l’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que 'toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen'.
Enfin, l’article R.4127-35 du même code prévoit par ailleurs que 'le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension'.
Au cas particulier, Mme [L] [E] n’impute au docteur [N] [F] aucune faute dans l’exécution des deux actes chirurgicaux dont elle a fait l’objet les 15 mars et 3 mai 2019, de sorte qu’il n’est point besoin de répondre aux développements de l’appelant sur ce point.
En revanche, l’intimée lui fait grief d’avoir manqué à son devoir d’information pré-opératoire d’une part s’agissant de délivrer une information complète et compréhensible sur les risques inhérents à l’intervention, qui lui aurait permis le cas échéant de faire le choix de s’y soustraire, et à son devoir d’information post-opératoire, d’autre part, portant sur l’impérative nécessité, indispensable à la réussite de la chirurgie, d’un appui du pied post-opératoire.
Il convient d’examiner ces deux manquements ci-après.
a/ le manquement à l’obligation d’information pré-opératoire
Mme [L] [E], faisant siennes les observations de l’expert [J], fait valoir que le docteur [N] [F] a manqué à son devoir d’information préalable portant sur les risques encourus par l’intervention et sur les modalités de l’opération en ce qu’elle portait en particulier sur plusieurs orteils, et qu’il ne justifie nullement en la cause avoir satisfait à cette obligation.
Le médecin conteste pour sa part tout manquement à cet égard en affirmant que les informations idoines et intelligibles ont été données par écrit et oralement à sa patiente lors de la consultation préalable du 29 janvier 2019 et lors des bilans radiologiques des 31 janvier et 8 février 2019, ce que conforterait la correspondance adressée ce même jour à son médecin traitant et les dessins réalisés sur les clichés radiographiques lors de ces consultations.
Il ressort tout d’abord des deux documents à l’en-tête de la clinique du Jura et du docteur [N] [F] datés respectivement des 20 février et 12 avril 2019, consistant en des formulaires de recueil d’information et de consentement, que celle-ci y admet avoir été informée de façon détaillée et suffisamment claire pour arrêter son choix sur les risques graves, y compris vitaux, inhérents à toute intervention chirurgicale et en particulier de l’intervention projetée, des éventuels aléas thérapeutiques mais encore sur les complications graves, séquelles possibles et risques.
Il y est également mentionné que la patiente a été avisée des bénéfices attendus de l’opération mais également de ses risques d’échec ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques et qu’elle a pu poser à son chirurgien toutes les questions utiles et noter qu’il existait une imprévisibilité de durée, des aspects anatomiques loco-régionaux particuliers, des spécificités de cicatrisation ainsi que des risques exceptionnels, voire méconnus.
La patiente y confirme enfin disposer d’un délai 'tout à fait suffisant’ entre la consultation et l’intervention et qu’elle prend note que le docteur [F] est à sa disposition pour répondre à toute interrogation.
Contrairement à la mention erronée figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, si le second de ces documents est effectivement démuni de la signature de Mme [L] [E], tel n’est pas le cas du premier et ils comportent tous deux manuscritement apposés la date, les nom et prénom de l’intéressée et la mention 'lu, approuvé et compris', de sorte qu’il doit être retenu que l’intimée a été valablement informée sur les éléments précités, s’agissant de deux interventions identiques, et qu’elle a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour faire le choix de se soustraire le cas échéant aux deux interventions envisagées.
Au surplus, les correspondances adressées par l’appelant au médecin traitant de sa patiente les 8 février et 12 avril 2019 sont de nature à confirmer la délivrance de l’information précitée, puisqu’il indique à son confrère que Mme [L] [E] est informée que la chirurgie de l’hallux valgus est de nature à lui apporter un grand soulagement, compte tenu de ses doléances et des constatations cliniques mais qu’il a également évoqué avec elle la question des complications inhérentes à un tel acte et l’a invitée à bien réfléchir avant de prendre une décision et d’en parler à son médecin traitant.
L’expert [J] ne peut donc être suivi lorsqu’il considère que le recueil d’information par Mme [L] [E] n’a pas été suffisamment clair et compréhensible quant aux risques spécifiques auxquels elle s’exposait.
S’il relate en outre les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle n’aurait pas été informée que l’intervention concernerait les autres orteils que celui présentant une déviation, il ressort dans le même temps du rapport que Mme [L] [E] a confirmé avoir effectivement vu, lors de la consultation pré-opératoire, sur le bilan radiologique que lui présentait le docteur [N] [F] les points ajoutés sur chaque orteil par ce dernier, figurant les traits d’ostéotomie, lesquels attestent qu’une information a été délivrée sur la technique opératoire.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la délivrance de l’information pré-opératoire litigieuse tenant aux risques inhérents aux interventions est suffisamment démontrée.
b/ le manquement à l’obligation d’information post-opératoire
La patiente estime qu’il y a eu également manquement de la part de son chirurgien au titre de l’information portant sur l’appui post-opératoire, dans la mesure où il ne l’a pas informée des consignes indispensables à une réussite de la consolidation et n’a d’ailleurs pas organisé, contrairement à ses dires, de consultations précoces après chaque intervention pour lui transmettre ses consignes.
Elle fait observer que les correspondances qu’il invoque ont été adressées à son médecin traitant les 7 juin et 19 juillet 2019 et qu’elle n’en n’a pas eu connaissance avant la présente instance, de sorte qu’elles ne peuvent justifier de la délivrance de l’information dont s’agit, ce d’autant qu’à supposer même qu’elle en ait eu connaissance par son médecin traitant, cette information était en tout état de cause tardive, l’appui étant exigé aussitôt après l’opération.
Elle précise qu’il en est de même des courriers adressés à son médecin traitant les 15 mars et 3 mai 2019 dans lesquels ne figurent au demeurant aucune mention d’une nécessité de poser le pied complètement de suite après les interventions et ce, sans aucune décharge.
L’appelant rétorque qu’il n’a pas manqué à son obligation sur ce point dans la mesure où les consignes lui ont été délivrées tout au long des consultations et prétend que sa patiente n’a pas appliqué scrupuleusement ses consignes en raison d’un état psychologique fragilisé, concomitant à ses interventions chirurgicales.
Il est rappelé par l’expert [J] que, selon les données acquises de la science, l’efficacité de la chirurgie de l’hallux valgus repose effectivement sur l’appui post-opératoire, qui permet de régler les ostéotomies entre elles et facilite la consolidation.
Force est toutefois de constater à l’examen des documents produits que tant dans la notice remise préalablement à l’intervention, que dans les compte-rendus opératoires adressés au médecin traitant de Mme [L] [E], dans les consignes 'hallux valgus percutané’ ou enfin dans les compte-rendus de consultation post-opératoire adressés au même médecin, il n’est à aucun moment évoqué la nécessité d’un appui du pied post-opératoire, lequel est gage de la réussite d’une consolidation dans des conditions favorables.
S’il est en effet question, dans la notice de consignes, de l’usage de cannes anglaises exclusivement pendant la période d’endormissement du pied, du port d’une chaussure post-opératoire, de la surélévation du pied le plus longtemps possible pour éviter un gonflement et qu’il y est enfin indiqué que l’opération subie 'autorise la marche avec appui sur le pied opéré’ sous réserve de 'porter des chaussures confortables de préférence larges avec une semelle rigide’ il n’est à aucun moment appelé l’attention de la patiente sur cette nécessité post-opératoire pourtant essentielle à la réussite de l’acte chirurgical d’un appui du pied sans décharge.
Les courriers de transmission du compte-rendu post-opératoire des 15 mars et 3 mai 2019, précédemment cités, n’évoquent pas davantage une telle consigne, et mentionnent simplement à l’attention du docteur [Y], que la patiente bénéficie d’un traitement anti-coagulant et antalgique et d’une chaussure post-opératoire le premier mois, l’appui étant 'autorisé immédiatement'. A supposer même que ces correspondances aient été portées à la connaissance de Mme [L] [E], elle ne contiennent aucune consigne tenant à l’impérieuse nécessité de poser le pied à terre ni à quel délai après retrait de la chaussure post-opératoire.
Enfin, s’il est établi que le docteur [N] [F] a réalisé des consultations post-opératoires précoces contrairement à ce que prétend l’intimée, il ne ressort pas davantage qu’une telle consigne ait été transmise lors des visites post-opératoires des 22 mars et 10 mai 2019 puis à un mois de l’intervention et les documents remis avant l’intervention indiquent au contraire qu’il 'n’y a pas de rééducation à faire pendant le premier mois post-opératoire'.
La circonstance que la patiente a présenté un état dépressif postérieurement aux interventions n’est pas de nature à dispenser le praticien de son obligation d’information ou d’en atténuer le caractère impératif et cet état est clairement exclu par l’expert comme étant la cause des complications et de l’échec de la chirurgie, ce d’autant qu’il peut être également consécutif aux complications post-chirurgicales.
Dès lors qu’il incombe au médecin, en vertu de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’administrer la preuve de la délivrance de cette information à sa patiente, il ne peut se contenter d’objecter que l’information lui aurait été donnée oralement et que Mme [L] [E] ne l’aurait pas appliquée en raison d’un état psychologique dégradé.
La cour ne peut que faire le constat qu’il est défaillant à cet égard et retenir la responsabilité du docteur [N] [F] et de la Selarl Orthopédie [F] au titre d’une perte de chance.
II- Appréciation de la perte de chance
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [L] [E] ne peut valablement se prévaloir d’une perte de chance de n’avoir pu faire le choix de se soustraire aux interventions chirurgicales litigieuses, dès lors qu’il est établi qu’elle a reçu de son chirurgien l’information préalable et le temps de réflexion suffisants lui permettant de faire un choix éclairé, et que les constatations cliniques tout comme ses doléances étaient en faveur d’une telle chirurgie, la pathologie de l’hallux valgus étant vouée à une aggravation inexorable.
En revanche, elle est fondée à se prévaloir d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une réussite de ses deux interventions et d’une consolidation optimale ou à l’inverse d’avoir évité la réalisation du risque consistant en une complication post-opératoire (cals vicieux à l’origine de douleurs), faute pour le docteur [N] [F] de justifier lui avoir délivré la consigne essentielle de procéder impérativement à un appui post-opératoire complet du pied et selon quels délais et modalités.
La patiente maintient l’évaluation de sa perte de chance à 70% et conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, alors que le médecin propose à titre subsidiaire une évaluation qui ne saurait excéder 30%.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et ouvre droit à une réparation partielle de chaque poste de préjudice enduré par la victime.
Il a été retenu que les complications post-opératoires et les séquelles endurées par Mme [L] [E] ne sont pas corrélées à la survenance d’un état psychologique dégradé dans un temps proche des interventions et tout état antérieur a été écarté par l’expert judiciaire.
Au vu des éléments ci-dessus examinés, la cour estime que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 70% le taux de perte de chance auquel peut prétendre l’intimée dans l’indemnisation de son préjudice. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle retient que le docteur [N] [F] et de la Selarl Orthopédie [F] sont solidairement responsables du dommage subi par Mme [L] [E] à hauteur de 70% de son entiers préjudice, au titre du défaut d’information relatif à l’appui du pied à terre.
III- Evaluation des préjudices (avant application du % de perte de chance)
A titre liminaire il est rappelé que si la cour peut entériner, le cas échéant, partiellement le rapport d’expertise judiciaire communiqué aux débats, elle n’a pas, comme le sollicite l’intimée, à 'homologuer’ celui-ci.
Cette précision étant faite, les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [J] du 30 octobre 2021 reposent sur un examen attentif de la victime et n’ont d’ailleurs suscité aucune critique sérieuse de la part des parties, en sorte qu’elles constituent une base pertinente d’appréciation des préjudices de Mme [L] [E], dont il convient d’indemniser les divers postes ci-après, en retenant une date de consolidation au 13 février 2020.
En outre, le rejet de la demande de Mme [L] [E] au titre du logement adapté n’est pas critiqué par l’intimée dans le cadre de son appel incident, l’intéressée se réservant seulement le droit de le solliciter plus tard.
III-1 Les préjudices patrimoniaux :
a- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Aucuns frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ne sont demeurés à la charge de Mme [L] [E], qui ne formalise aucune demande à ce titre.
— Perte de gains professionnels actuels
Mme [L] [E] fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste et sollicite l’allocation d’une somme de 905,24 euros, à laquelle l’appelant s’oppose au motif que l’intéressée ne justifie pas plus qu’en première instance d’une perte de salaire après déduction des indemnités journalières perçues.
L’indemnisation de ce poste s’entend du coût économique supporté par la victime, et s’agissant d’une salariée, de la perte de revenus hors incidence fiscale jusqu’à la date de la consolidation, qui peut consister, en l’absence de maintien du salaire, à la différence entre les salaires qu’elle aurait perçus et les indemnités journalières dont elle a bénéficié.
Or, si l’intimée verse à hauteur d’appel plusieurs avis d’imposition, ceux-ci ne sont pas de nature à établir l’existence d’une perte de revenus ainsi que le bien fondé de sa demande dès lors qu’il n’est point communiqué l’avis correspondant aux revenus perçus en 2019, qui par comparaison avec ceux perçus en 2018 (pièce n°67) aurait permis d’évaluer un éventuel delta. Il est relevé au surplus que seule la production des bulletins de salaire aurait permis d’établir un éventuel préjudice sur la période du 15 mars 2019 au 13 février 2020.
Il s’ensuit que, comme l’ont retenu les premiers juges, ce poste ne saurait être indemnisé.
— [Localité 14] personne temporaire
Mme [L] [E] conclut à ce titre à la confirmation de la décision entreprise e ce qu’elle lui a alloué la somme de 11 120 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Considérant pour sa part que le taux horaire doit être ramené à 15 euros, l’appelant propose une indemnisation au titre de ce poste limitée à 8 340 euros.
Selon l’expert, dont les conclusions sont admises par les parties, Mme [L] [E] a été en situation de :
— déficit fonctionnel total le 15 mars et le 3 mai 2019, jours des interventions
— en déficit fonctionnel partiel classe II du 16 mars au 15 avril 2019 et du 4 juin 2019 au 12 février 2020
— en déficit fonctionnel partiel classe I du 16 avril au 2 mai 2019.
Il estime au cours de cette période la nécessité d’un recours à une tierce personne comme suit :
— du 16 mars au 15 avril 2019 : 1 heure par jour
— 4 juin 2019 au 12 février 2020 : 2 heures par jour
— du 16 avril au 2 mai 2019 : 1 heure par jour
Soit 556 heures.
Si l’appelant invite la cour à fixer à 15 euros le taux journalier, ce quantum apparaît particulièrement insuffisant quand bien même la victime n’aurait pas sollicité les services d’une entreprise spécialisée, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
La tierce personne étant celle qui apporte une aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, il y a lieu de considérer, au regard du handicap que présentait Mme [L] [E] préalablement à sa consolidation, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 20 euros, afin d’assurer l’indemnisation complète de ce poste de préjudice, quand bien même elle n’aurait pas eu besoin d’une aide spécialisée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 11 120 euros et retenu à la charge des co-responsables, après application du taux de perte de chance, la somme de 7 784 euros.
b – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Le docteur [N] [F] acquiesce au jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre des dépenses de santé futures un préjudice indemnisable arrêté à 239,76 euros correspondant au restant à charge des dépenses de semelles orthopédiques une fois par an (6,14 euros) par application de l’euro de rente pour une femme âgée de 47 ans à compter de la consolidation.
Si l’appelant et la victime s’accordent sur la fixation de ce premier poste, Mme [L] [E] entend également voir reconnaître son préjudice tenant à l’achat d’un fauteuil roulant semi-automatique et son remplacement tous les cinq ans, et d’un neurostimulateur à hauteur de 84 102,67 euros.
Sur ce point, le médecin conclut à la confirmation du jugement, qui a écarté cette demande d’indemnisation, jamais évoquée par l’intéressée ou son conseil devant l’expert.
Les dépenses de santé futures indemnisables sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Au cas particulier, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, si le juge n’est effectivement pas tenu par les conclusions de l’expert, la nécessité de recourir à ces deux matériels au regard des séquelles de la victime imputables à la complication post-opératoire n’avait à aucun moment été évoquée par l’expert ni par la victime elle-même ou son conseil, à l’occasion des deux accedit et des dires.
L’expert [J] ne prévoit en effet que l’achat de semelles une fois par an, des cannes canadiennes ou autres et un arceau pour éviter les frottements des draps sur les pieds ainsi que d’éventuelles interventions réparatrices à long terme.
La seule circonstance que Mme [L] [E] utilise un fauteuil manuel en location pour les longs trajets et a eu recours jusqu’au 30 janvier 2021 à un neurostimulateur afin de soulager sa douleur, ne suffisent pas à justifier le bien fondé de cette demande.
La décision querellée mérite ainsi confirmation en ce qu’elle a retenu un préjudice à hauteur de 239,76 euros au titre de ce poste et, après application du taux de perte de chance une somme de 167,83 euros à la charge des co-responsables.
— Assistance permanente tierce personne
Le jugement entrepris a arrêté à 284 276,72 euros le préjudice tenant à l’assistance tierce personne permanente.
Si Mme [L] [E] réclame une réévaluation à 317 077,88 euros de ce poste, retenant un besoin d’une heure par jour à vie, soit 7 heures hebdomadaires, alors que l’appelant sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 5 356 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros, estimant que l’expert a limité dans le temps cette aide à un an après la consolidation.
A la lecture du rapport, il apparaît que le docteur [J] indique 'Actuellement, Mme [E] n’a pas retrouvé son autonomie. Après la date de consolidation, l’aide est évaluée de manière pérenne à une heure par jour pendant un an après la date de consolidation'.
C’est à tort que les premiers juges et l’intimée interprètent ces conclusions comme étant une aide à vie car dans une telle hypothèse, l’on comprend difficilement pourquoi l’expert l’aurait précisément limitée à un an.
Il convient au contraire d’appréhender ici le terme 'pérenne’ dans sa signification étymologique, à savoir : 'qui dure toute l’année'.
Toutefois, le taux horaire proposé par l’appelant est manifestement insuffisant et sera fixé à 20 euros.
Il suit de là qu’à la différence des premiers juges la cour retiendra un préjudice s’élevant à (365 x 20) 7 300 euros, soit une somme de 5 110 euros à charge des co-responsables.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [L] [E] reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre et réclame à hauteur d’appel une somme de 2 805,92 euros, à laquelle le médecin s’oppose, estimant qu’elle échoue à apporter la preuve d’un préjudice.
L’expert retient au titre de cette rubrique que Mme [L] [E] 'n’a plus de revenus du fait de son arrêt de travail prolongé. Elle n’est pas encore licenciée. Mme [E] ne pourra reprendre ses activités professionnelles antérieures'.
Résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident, étant précisé que deux périodes sont à distinguer :
Il ressort des avis d’imposition communiqués désormais à hauteur de cour que l’intéressée a effectivement subi une perte de revenus annuels s’élevant à 4 487 euros en comparaison des revenus antérieurs aux interventions et postérieurs à celles-ci.
Par application du prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 47 ans à la date de consolidation, soit 39.049 selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 dont se prévaut l’intimée et auquel il est d’usage de se référer, le préjudice de l’intéressée s’élève à (4 487 x 39 049) 175 212,86 euros, étant précisé que l’intimée ne se prévaut que d’un préjudice de 172 212,86 euros, qui lie donc la cour dans les calculs qui suivent.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur le poste de préjudice 'pertes de gains professionnels futurs', de sorte qu’il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité, comme le propose l’intimée.
Mme [L] [E], tout comme la CPAM de [Localité 7], justifient que cette dernière a servi à la première une somme totale de (8 616,25 + 10 842,35 + 8 211,92 + 141 736,42) 169 406,94 euros au titre des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente invalidité.
Il y a donc lieu de fixer le poste de préjudice issu de la perte de gains professionnels futurs à la somme de (172 212,86 -169 406,94) 2 805,92 euros et de retenir à la charge des co-responsables une somme de 1 964,14 euros.
— Incidence professionnelle
L’appelant conclut à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a évalué l’incidence professionnelle subie par Mme [L] [E] à 10 000 euros, outre déduction de la rente d’invalidité versée par la CPAM.
Cette dernière revendique pour sa part à hauteur de cour la fixation de ce poste à 80 000 euros.
L’expert [J] a retenu l’existence d’une incidence professionnelle dans la mesure où Mme [L] [E] ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure et devra trouver une nouvelle orientation par reconversion professionnelle.
Il ressort des productions que Mme [L] [E], titulaire d’un CAP BEP d’agent technique d’alimentation, a commencé à travailler à l’âge de 18 ans et occupait antérieurement à ses interventions chirurgicales le poste de serveuse en restauration depuis 2018. A la suite des séquelles consécutives aux interventions elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 2 juin 2020 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement le 8 septembre 2021.
Aux termes de l’avis du médecin du travail du 1er septembre 2021, elle est déclarée définitivement inapte au poste de serveuse avec possibilité de reclassement sur un poste en position exclusivement assise, tel qu’un poste administratif type secrétariat, tout port de charges, manutention et piétinement étant en revanche contre-indiqués.
Il est incontestable que Mme [L] [E] a subi une incidence professionnelle notamment par la perte de son emploi à la suite de son inaptitude mais également en raison de sa nécessaire reconversion et d’un déficit d’employabilité, compte tenu des contre-indications limitant sa recherche d’emploi, nonobstant sa qualité de travailleur handicapé.
Ainsi au regard de la catégorie d’emploi précédemment exercée, la nature des contre-indications professionnelles, les perspectives professionnelles et de l’âge de la victime, qui détermine la durée de l’incidence professionnelle, la cour estime que l’évaluation de ce poste à 10 000 euros est de nature à en assurer la réparation intégrale.
Si le médecin sollicite la déduction de la rente d’invalidité du poste d’incidence professionnelle, Mme [L] [E] s’y oppose à juste titre dès lors que le montant de la rente a déjà été déduite sur le poste "perte de gains professionnels futurs'.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge des co-responsables la somme 7 000 euros.
— Frais de véhicule adapté
Faisant siennes les conclusions de l’expert judiciaire, Mme [L] [E] revendique devant la cour l’indemnisation de ce poste à hauteur de 11 755,68 euros, faisant grief aux premiers juges d’avoir limité l’indemnisation du préjudice tenant à la nécessité d’adapter son véhicule et ce, en prévoyant un changement de véhicule tous les sept ans, à la somme de 3 388,26 euros.
L’appelant s’oppose à une telle indemnisation au motif que son contradicteur ne produit qu’un devis portant sur la pose et la fourniture d’un cercle accélérateur électronique sur volant avec système Wifi et frein de service à main côté droit et ne justifie pas du surcoût que représente l’équipement du véhicule avec une boîte automatique.
L’expert conclut sur ce point en ces termes : 'véhicule à conduite automatique si possible, sans obligation'. Il précise qu’au regard des difficultés d’appui et des séquelles post-opératoires, l’utilisation d’un véhicule à conduite automatique est conseillée.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que si Mme [L] [E] justifiait par la production d’un devis du 30 septembre 2021 du coût d’adaptabilité de son véhicule actuel à la conduite automatique, à hauteur de 3 388,26 euros, elle n’apportait pas la démonstration par la simple production d’une capture d’écran d’un blog automobile évoquant plusieurs fourchettes de surcoût d’un véhicule à boîte automatique par rapport à un véhicule à boîte manuelle.
Il suit de là qu’à la suite de ceux-ci la cour retiendra un préjudice de 3 388,26 euros au titre de ce poste, soit une somme mise à la charge des co-responsables de 2 371,78 euros.
III-2 Les préjudices extra patrimoniaux :
a- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Selon l’expert, dont les conclusions sont admises par les parties, Mme [L] [E] a été en situation de :
— déficit fonctionnel total le 15 mars et le 3 mai 2019, jours des interventions
— en déficit fonctionnel partiel classe II du 16 mars au 15 avril 2019 et du 4 juin 2019 au 12 février 2020
— en déficit fonctionnel partiel classe I du 16 avril au 2 mai 2019.
Les parties constituées s’accordent sur la fixation d’une somme de 1 873,75 euros en réparation de ce poste, telle que fixée par les premiers juges, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge des co-responsables la somme de 1 311,63 euros.
— Souffrances endurées
Mme [L] [E] revendique la somme de 8 000 euros, telle que retenue par le jugement entrepris, lorsque le docteur [N] [F] propose la fixation de ce préjudice à 4 500 euros maximum.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7, compte-tenu des souffrances physiques, psychiques et morales subies lors des interventions.
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant l’événement traumatique et jusqu’à la consolidation, soit entre le 15 mars 2019 et le 13 février 2020.
Eu égard aux souffrances décrites dans les compte-rendus de consultation du docteur [N] [F], physiques à raison des douleurs importantes et persistantes mais encore psychologiques, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant l’indemnisation de ce préjudice à 8 000 euros, soit une somme de 5 600 euros à la charge des co-responsables.
— Préjudice esthétique temporaire
L’appelant conclut au rejet de l’indemnisation de ce poste et subsidiairement à une fixation limitée à 250 euros.
Mme [L] [E] revendique la réévaluation de ce poste à 1 500 euros alors que les premiers juges ont retenu une indemnisation de 1 000 euros.
A cet égard, il est admis qu’en présence d’une altération de l’apparence physique antérieure à la date de consolidation, le juge doit évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2ème 7 mars 2019 n°17-25.855).
Si, au cas particulier, l’expert n’a pas formellement retenu l’existence d’un préjudice temporaire dans ses conclusions, il est incontestable que l’intéressée a subi, avant consolidation, un préjudice esthétique par le port de cannes, une démarche modifiée tenant compte des appuis douloureux mais encore une apparence physique dégradée de ses deux pieds, comme en témoignent les clichés communiqués.
Compte tenu de la durée entre le fait traumatique et la consolidation, la fixation de la réparation de ce poste retenue par les premiers juges doit être entérinée, soit 700 euros à la charge des co-responsables.
b- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de ce poste à la somme de 42 655 euros sur la base d’une valeur du point de 2.245, alors que le docteur [N] [F] propose de ramener cette indemnité à 40 000 euros sans autre explication s’agissant du calcul pour parvenir à une telle somme.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] [E] à 19 %, soit 8% par pied et 3% au titre du préjudice psychologique lié au retentissement des complications des interventions sur les deux pieds.
Compte-tenu de l’âge de Mme [L] [E] au moment de la consolidation et de la valeur du point à retenir (2.245), ce poste doit effectivement être fixé à la somme retenue par les premiers juges, soit une somme de 29 858,50 euros à la charge des co-responsables.
— Préjudice esthétique permanent
A l’appui de son appel incident l’intimée sollicite que la fixation de ce préjudice soit réévaluée à la somme de 6 000 euros alors que le jugement l’a fixé à 4 000 euros, l’appelant acquiesçant au jugement sur ce point.
A la lumière des productions, la cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié l’indemnisation de ce poste, en sorte que leur décision mérite confirmation en ce qu’elle a mis à la charge des co-responsables une somme de 2 800 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, ludique ou de loisirs ou de subir une limitation dans la pratique de cette activité, à raison des séquelles du traumatisme. Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel préjudice de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, ou attestations) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’il ne peut plus pratiquer ces activités.
S’il est exact que l’expert [J] a retenu un préjudice d’agrément 'pour les activités qui étaient pratiquées antérieurement', la cour relève cependant que Mme [L] [E], qui revendique la fixation de ce poste à la somme de 5 000 euros, ne démontre pas avoir exercé de telles activités avant ses interventions chirurgicales.
Si elle allègue ne plus pouvoir poursuivre ses activités de course à pied, trail, sport en salle, danse et natation, elle s’abstient de communiquer la moindre pièce propre à accréditer de telles pratiques antérieures, alors même qu’il s’agit précisément du motif du rejet de sa demande, dans la décision déférée.
Pas plus qu’en première instance, Mme [L] [E] ne peut ainsi voir prospérer sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Préjudice sexuel
L’appelant sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il fixe à 1 000 euros la réparation de ce préjudice.
Mme [L] [E] demande à la cour de la réévaluer à 2 500 euros.
Or, ce poste étant expressément écarté par l’expert [J], il convient de confirmer le jugement de ce chef, conformément aux conclusions de l’appelant, et en ce qu’il a retenu à la charge des co-responsables la somme de 700 euros.
— Préjudice d’impréparation
Il est admis que le défaut d’information ouvre droit à un préjudice spécifique dit d’impréparation aux conséquences du risque survenu , lié au non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information, qui n’est réparable qu’à la double condition que le risque se soit réalisé et que sa réparation soit expressément demandée par la victime (Civ. 1ère 14 janvier 2016 n°15-13.081).
L’appelant conclut à la confirmation de la décision soumise à la cour, qui a fixé l’indemnisation de ce poste à 10 000 euros alors que la victime entend le voir fixer à 15 000 euros en se prévalant des deux manquements de son chirurgien à son devoir d’information.
Il est rappelé qu’à la suite des premiers juges, la cour n’a précédemment retenu que le seul manquement du docteur [N] [F] tenant à l’information relative à la nécessité de l’appui post opératoire du pied.
Il s’ensuit que la fixation à 10 000 euros de ce poste apparaît conforme à une réparation intégrale du préjudice subi. Le jugement déféré qui a mis à la charge des co-responsables la somme de 7 000 euros doit être confirmé de ce chef.
***
Il résulte des développements précédents que, par application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à payer à Mme [L] [E] la somme de 72 367,88 euros en réparation de son préjudice indemnisable, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lequel se décompose comme suit :
— tierce personne temporaire : 7 784 euros
— dépenses de santé futures : 167,83 euros
— tierce personne permanente : 5 110 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 964,14 euros
— incidence professionnelle : 7 000 euros
— véhicule adapté : 2 371,78 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 311,63 euros
— souffrances endurées 5 600 euros
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros
— déficit fonctionnel permanent : 29 858,50 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— préjudice sexuel : 700 euros
— préjudice d’impréparation : 7 000 euros
La décision déférée sera donc partiellement infirmée de ce chef.
IV- Sur les demande de la CPAM de [Localité 6]
Il est rappelé à titre liminaire que les conclusions et l’appel incident de la CPAM de [Localité 6] ont été déclarées irrecevables en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la Selarl Orthopédie [F].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [N] [F] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours définitifs, après application du taux de perte de chance retenu précédemment. C’est en effet de façon erronée que la caisse retient dans ses écritures que la condamnation a été prononcée solidairement par les premiers juges également à l’encontre de la Selarl Orthopédie [F].
Pour s’opposer à cette prétention de l’organisme social l’appelant fait valoir que sauf accord du tiers responsable sur un paiement en capital des arrérages à échoir de la rente, la CPAM ne peut valablement solliciter dans le cadre de son recours subrogatoire le remboursement de ces débours qu’au fur et à mesure de leur engagement.
Il est en effet admis au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement du capital représentatif des arrérages à échoir et ne peuvent prétendre au remboursement ces sommes qu’au fur et à mesure de leur engagement (Civ 2ème 23 mai 2019 n°18-14332).
Pour autant s’il est constant que le tiers payeur ne peut recouvrer ses dépenses qu’après paiement préalable à la victime subrogeante afin que s’opère le transfert de la dette, il doit être rappelé qu’il en va différemment lorsque les débours définitifs dont il est demandé le remboursement par la caisse au titre de la rente d’invalidité ont tous été servis à la victime.
Tel est le cas en l’espèce puisque le capital invalidité a été versé à Mme [L] [E] le 13 juin 2022, de sorte que l’argument est inopérant en la cause.
La CPAM rappelle enfin à juste titre que l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 précité, ne constitue pas un préjudice de Mme [L] [E] mais des frais exposés par la caisse pour le recouvrement de ses débours, de sorte que c’est à tort que les premiers juges lui ont appliqué le taux de 70%.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et M. [N] [F] sera seul condamné à payer à la caisse la somme de 1 114 euros.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige commande de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés à hauteur de cour par celle-ci, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Le docteur [N] [F] sera condamné à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice indemnisable de Mme [L] [E] à la somme de 264 287,44 euros et condamné solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à payer à Mme [L] [E] ladite somme
— condamné le docteur [N] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] la somme de 779,80 euros au titre de ses frais de gestion
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à 'homologation’ du rapport d’expertise de M. [J].
Condamne solidairement le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] à payer à Mme [L] [E] la somme de 72 367,88 euros en réparation de son préjudice indemnisable, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lequel se décompose comme suit:
— tierce personne temporaire : 7 784 euros
— dépenses de santé futures : 167,83 euros
— tierce personne permanente : 5 110 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 964,14 euros
— incidence professionnelle : 7 000 euros
— véhicule adapté : 2 371,78 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 311,63 euros
— souffrances endurées 5 600 euros
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros
— déficit fonctionnel permanent : 29 858,50 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— préjudice sexuel : 700 euros
— préjudice d’impréparation : 7 000 euros
Condamne le docteur [N] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion.
Condamne le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] in solidum à verser à Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le docteur [N] [F] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne le docteur [N] [F] et la Selarl Orthopédie [F] in solidum aux dépens exposés à hauteur de cour par Mme [L] [E], avec droit pour la Selarl Maillot & Vigneron de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne le docteur [N] [F] aux dépens d’appel exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Le greffier, Le président,
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