Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2024, N° 11-24-211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W66N
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
S.C.I. [12] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.C.I. [12], immatriculée au RCS de [Localité 16] de [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E000BE2C
Société [10]
Chez [11] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [14]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2023, Mme [F] a saisi la [9], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 5 février 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SCI [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la situation de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé l’examen du dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 novembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La SCI [12], représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [F] aux dépens de l’appel en expliquant que cette dernière a été expulsée du logement loué par la SCI le 19 juin 2025, qu’elle ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, que sa créance s’élève à la somme de 28 107,22 euros.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [F] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a fait connaître à la cour aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SCI [13] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [9].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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