Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 oct. 2025, n° 25/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05905 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XONU
Du 03 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
né le 01 Février 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visio conférence assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val de Marne, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine [Localité 5] le 05.07.2023 à Monsieur [X] [K];
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 5] en date du 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27.09.2025 à Monsieur [K];
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 02.10.22025 par Monsieur [X] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 02.10.2025 à 14h38, Monsieur [X] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 02.10.2025 à 11h36, qui lui a été notifiée le même jour à 13h14 , a ordonné la jonction des procédures , a déclaré irrecevable comme tardive la requête en contestation de la décisions de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30.09.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication de la copie du registre actualisé
— ainsi que des moyens nouveaux dont il fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles et de la Cour de cassation qu’il s’agit de moyens de défense au fond et non d’exceptions de procédure et qu’en conséquence ils sont recevables
— l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3] contrairement aux dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA et en faisant valoir que cette absence de personne morale a eu pour conséquence la violation de son droit à un recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de consultation par un médecin lors de son placement en garde à vue alors même qu’il souffre de troubles psychiatriques et qu’il doit suivre un traitement quotidien, qu’il a été ainsi porté atteinte à ses droits ce qui justifie sa remise en liberté,
— l’absence de diligence de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen tiré de l’absence de médecin en garde à vue auquel il a renoncé.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la copie du registre actualisé avait été jointe à la requête, qu’au LRA de [Localité 3] il avait été remis à Monsieur [K] une liste comportant le nom des associations pouvant être contactées avec leur numéro de téléphone, et que des téléphones avaient été mis à disposition, qu’il n’était pas contesté que Monsieur [K] a eu accès à des téléphones, qu’il pouvait en conséquence appeler une association pour exercer ses droits, qu’en conséquence Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un grief.
Enfin le conseil de la préfecture expose que des diligences ont été effectuées par la préfecture pour saisir le consulat algérien.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces transmises avec la requête en prolongation que la copie du registre actualisé a été communiquée mentionnant que Monsieur [H] vient du LRA de Bobigny et indiquant la nature et la date de la mesure d’éloignement de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 3]
En application de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux en cause d’appel qui concernent l’exercice effectif des droits de l’étranger en rétention sont recevables.
En conséquence, les moyens nouveaux soulevés en cause d’appel et tenant à l’irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 3] sont recevables.
Il résulte des éléments du dossier que M. [H] s’est vu notifier ses droits en rétention le 27.09.2025 à 10h12 et notamment celui de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone était mis à sa disposition.
Le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 3] n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu’il disposait de l’ensemble des coordonnées des associations ainsi que d’un moyen de communication lui permettant de les contacter puisqu’il n’est pas contesté qu’il avait accès à un téléphone.
Il a donc été mis en mesure d’exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, Monsieur [H] n’a pas présenté de passeport aux autorités administratives et en conséquence il y a donc lieu de faire établir sa nationalité. Pour ce faire le consulat algérien a été saisi le 27.09.2025 par la préfecture de Seine [Localité 5] de telle sorte que l’administration a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 03 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Action ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Construction ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Villa
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indexation ·
- Commandement de payer ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Public
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Coopérative ·
- Requalification ·
- Rémunération ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Dégradations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Liquidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Isolation thermique ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Solde ·
- Demande ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Délai de prescription ·
- Dalle ·
- Réception ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Délai ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Employeur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Intention de nuire ·
- Location de véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.