Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Eulalie LEPINAY
le 10 mars 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPPP
Minute n° : 26/176
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 2] à
[Localité 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 17 février 2026 de Chiara GIANGRANDE, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement RG n°20/85 du 14 avril 2022 du conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Schiltigheim,
Vu la notification, à Madame [W] [F], dudit jugement, le 26 avril 2022,
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2022 par Madame [F],
Vu l’ordonnance du présent conseiller du 21 février 2023 ordonnant la radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile, et subordonnant la réinscription au paiement de la somme de 43 778 euros à l’intimée,
Vu la saisine de la cour, selon déclaration par voie électronique du 20 février 2025, et les écritures aux fins de reprise d’instance par Madame [W] [F],
Vu les écritures, du 10 juin 2025, de Madame [S] [Y], de saisine du conseiller de la mise en état aux fins, d’une part, de rejet de la demande d’autorisation de reprise d’instance, d’autre part, de péremption de l’instance introduite par Madame [W] [F], subsidiairement, de radiation de l’affaire du rôle, et, en tout état de cause, de condamnation de Madame [W] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures, du 24 novembre 2025, de Madame [S] [Y], sollicitant, à titre principal, la constatation de la péremption d’instance, subsidiairement, le rejet de la demande de réinscription de l’affaire au rôle, la radiation de l’affaire du rôle, et, en tout état de cause, la condamnation de Madame [W] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures sur incident, du 12 janvier 2026, de Madame [W] [F], sollicitant qu’il soit constaté que l’affaire a été réinscrite au rôle, subsidiairement, que la réinscription soit ordonnée, outre le rejet des demandes de Madame [S] [Y] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 524 alinéa 6 à 8 du code de procédure civile, en sa version, applicable à l’appel en cause, antérieure au 1er septembre 2024, la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Madame [S] [Y] fait valoir que l’appelante n’a pas respecté l’ordonnance du 21 février 2023 et justifié du paiement de la somme de 43 778 euros, qu’elle n’a jamais accepté un règlement échelonné de sa créance, que les sommes versées n’apparaissent pas significatives d’une volonté d’exécuter la décision entreprise, que la réinscription n’est, en l’espèce, que la conséquence d’un enregistrement automatique administratif et n’a pas été soumise à l’acceptation du conseiller de la mise en état, et que le délai de péremption court à compter du 21 février 2023.
Madame [W] [F] soutient que la décision de réinscription est insusceptible de recours, qu’il ne peut y avoir péremption d’instance, en l’absence de preuve de la notification aux parties de l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire du rôle à elle-même, que Madame [S] [Y] a accepté un règlement échelonné de la dette, et qu’elle a conclu au fond le 7 juillet 2025.
Sur la péremption d’instance
Vu l’article 524, en sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, précité,
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 390 du même code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Dans le cadre de la procédure écrite, devant la cour d’appel, les parties sont représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un pouvoir, ce qui est rappelé par l’article 524 (« La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple »).
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
En application de cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état (procédure écrite devant la cour d’appel) sont notifiées aux avocats des parties, qu’ils représentent, par voie électronique.
L’article 524 édicte uniquement que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et n’ajoute pas « aux parties », elles-mêmes, de telle sorte que la notification, par Rpva, aux avocats, qui représentent les parties, fait courir le délai de péremption d’instance.
Selon les mentions, au Réseau privé virtuel des avocats (Rpva), l’ordonnance du 21 février 2023 a été notifiée aux conseils, de Madame [W] [F] et de Madame [S] [Y], le 21 février 2023 à 15 H.
Le délai de péremption d’instance a donc couru à compter du lendemain de cette date pour expirer le 21 février 2025 à 24 heures.
Vu les articles 386 et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024,
aux termes du premier de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
Lorsqu’en application du second de ces textes, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel (Cass. Civ. 2ème 14 janvier 2021 n°19-20.721 sur l’ancien article 526 du code de procédure civile).
Pour justifier de sa volonté d’exécuter les sommes revêtues de l’exécution provisoire (les autres sommes ne pouvant justifier la radiation de l’affaire du rôle), Madame [W] [F] produit des décomptes des commissaires de justice, mandatés pour poursuivre l’exécution du jugement entrepris.
A la date du 18 novembre 2025 (édition d’un décompte par Me [M], commissaire de justice), Madame [W] [F] a versé la somme totale de 16 100 euros, soit 36, 78 % de la somme totale due revêtue de l’exécution provisoire, Madame [W] [F] ne justifiant pas des 2 paiements en sus qu’elle invoque dans ses écritures.
Madame [W] [F] justifie que, depuis le 20 mai 2025 et au moins jusqu’au 18 novembre 2025, elle verse mensuellement la somme de 1 000 euros au lieu de la somme antérieurement de 300 euros.
La production de ces décomptes, répertoriant les paiements échelonnés de la débitrice, fait preuve d’un paiement significatif par rapport à la somme de 43 778 euros, et justifie de la volonté non équivoque de l’appelante d’exécuter le jugement entrepris en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire, nonobstant l’absence d’accord de la créancière sur un paiement échelonné, qui n’est, d’ailleurs, pas requis par le texte légal pour l’effet interruptif de péremption d’instance.
En conséquence, la demande, de Madame [S] [Y], de constatation de la péremption d’instance sera rejetée, une telle sanction apparaissant, en l’espèce, compte tenu des sommes déjà versées, disproportionnée au regard des buts poursuivis et de l’accès effectif de l’appelante au « tribunal », au regard de l’article 6 de la Cedh et du droit au bénéfice d’un double degré de juridiction.
Sur la reprise d’instance
Selon l’ordonnance précitée, le conseiller de la mise en état a relevé que le total des condamnations, prononcées par les premiers juges, et revêtu de l’exécution provisoire, s’élevait à la somme de 43 778 euros, et dit que l’affaire serait remise au rôle après paiement des sommes au dispositif du jugement entrepris.
La reprise d’instance, soumise à l’autorisation du conseiller de la mise en état, se formalise nécessairement par voie électronique, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile (ancien alors applicable), et le greffe de la cour ne fait qu’enregistrer cette demande de reprise d’instance, par création d’un nouveau numéro au Registre Général ; cette création administrative n’interdit pas, en l’espèce, à l’intimée, de contester la régularité de la requête aux fins de reprise d’instance, alors que Madame [W] [F] ne justifie pas, avec sa requête, de l’exécution du jugement attaqué.
Or, Madame [W] [F] ne justifie pas plus, dans le cadre de l’incident, avoir payé la somme totale de 43 778 euros.
En conséquence, il y a lieu de refuser la réinscription de l’affaire au rôle.
Les effets de l’ordonnance du 21 février 2023 demeurant, il n’y a pas lieu d’ordonner, de nouveau, la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes annexes
Ayant repris indument l’instance, Madame [W] [F] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Chaque partie succombant partiellement, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DEBOUTONS Madame [W] [F] de sa demande d’autorisation de réinscription au rôle de l’affaire l’opposant à Madame [S] [Y], initialement enregistrée sous le numéro Rg 22/1767 (devenue 25/955);
DEBOUTONS Madame [S] [Y] de sa demande de constatation de la péremption de l’instance initialement enregistrée sous le numéro Rg 22/1767 (devenue 25/955);
DISONS que notre ordonnance du 21 février 2023 demeure en ses effets ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [F] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Causalité ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Carolines ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Levage ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Erreur ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Cause ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Satisfactoire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Jurisprudence ·
- Cause ·
- Lien ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Avoirs bancaires ·
- Créance ·
- Cahier des charges ·
- Valeur ·
- Vente
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Devis ·
- Livre ·
- Titre ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Police ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Entrave ·
- Adulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Archives ·
- Modification ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.