Irrecevabilité 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Décision déférée : ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendue le 30 décembre 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [F] [U]
né le 25 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris
et de M. [X] [Y], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2026 ;
— Vu l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 30 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rectifiant l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2025, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours (30 jours) jusqu’au 26 janvier 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par mail par l’intermédiaire du centre de rétention de Vincennes et au préfet de police ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 12h08, par M. [C] [F] [U] ;
— Vu la conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour qui met au débat une fin de non-recevoir sur le principe de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que : « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » et l’article 125 du même code que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
En l’espèce, une ordonnance de rectification d’erreur matérielle est intervenue le 30 décembre 2025 concernant l’ordonnance autorisant la deuxième prolongation du placement en rétention de M. [C] [F] [U] en date du 27 décembre 2025. Cette ordonnance a été notifiée à M. [C] [F] [U] le 30 décembre 2025 à 17 heures 27.
M. [C] [F] [U] fait valoir :
— que son recours est recevable dès lors que le délai de recours à l’encontre de cette ordonnance portant rectification d’erreur matérielle ne figurait pas sur la notification ;
— que l’ordonnance du 30 décembre 2025 a été rendue en violation du principe du contradictoire et doit dès lors être annulée.
Il s’avère toutefois :
— que l’ordonnance du 27 décembre 2025 a été notifiée à 16 heures 51 ;
— que l’appel contre cette ordonnance a été rejeté sans convocation à l’audience le 29 décembre 2025.
Il s’en suit que l’appel de M. [C] [F] [U] est irrecevable puisque cette voie de recours ne lui est pas ouverte, ce dont le conseil de l’intéressé a convenu, l’ordonnance du 27 décembre 2025 étant définitive lorsqu’elle a été rectifiée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS M. [C] [F] [U] irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 30 décembre 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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