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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GF
AFFAIRE : SOCIETE L’UDAF 66 (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS F C/ S.A.S. BB FOOD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le treize Novembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
UDAF 66 (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES PYRENNEES ORIENTALES) en qualité de tuteur de Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me [M], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me [H], plaidant, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. BB FOOD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 et Me Vanessa PERROT de l’AARPI CAP INSIGHT AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 décembre 2022 à la société BB Food et dit qu’il est nul et de nul effet ;
— condamné M. [W] [K] à verser à la société BB Food la somme de 1.900 euros au titre du remboursement des travaux effectués sur la toiture, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, sans astreinte ;
— enjoint à M. [K] de financer les travaux de mise aux normes des canalisations des eaux pluviales et des eaux usées qui doivent être séparées, sous astreinte provisoire de deux mois d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— enjoint à M. [K] de signer l’avenant de renouvellement du contrat de bail commercial le liant à la société BB Food, à effet au 1er juillet 2021, conformément au projet soumis par mail le 30 septembre 2022, sous astreinte provisoire de deux mois d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné M. [K] à verser à la société BB Food la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2024, l’UDAF 66 (Union départementale des associations familiales des Pyrénées orientales), en sa qualité de tuteur de M. [K], a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 mars 2025 la société BB Food a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, elle demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’instance d’appel ;
— de condamner M. [K] représenté par l’UDAF 66 à verser à la société BB Food une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société UDAF 66 ès qualités demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la société BB Food de sa demande de radiation ;
— de condamner la société BB Food à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société BB Food sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire au motif que M. [K] n’a pas exécuté sa condamnation pécuniaire ni les deux obligations de faire auxquelles il a été condamné sous astreinte.
Elle fait valoir que l’UDAF 66, tuteur de M. [K], n’a pas donné suite à ses courriers aux fins d’exécution du jugement ; que M. [K] a manifestement les fonds pour exécuter le jugement dès lors qu’il est propriétaire, notamment, d’un local commercial ' celui donné à bail à la société BB Food – et qu’il perçoit chaque mois des loyers de l’ordre de 1.448,80 euros. Elle souligne que M. [K] n’a pas demandé, en première instance, d’écarter l’exécution provisoire.
La société UDAF 66 ès qualités s’oppose à la demande de radiation, faisant valoir que le jugement a été partiellement exécuté, par l’envoi d’un chèque de 4.900 euros au conseil de la société BB Food et que seules demeurent inexécutés le financement des travaux de mise aux normes des canalisations des eaux pluviales et des eaux usées et la signature de l’avenant de renouvellement du contrat de bail.
Elle précise que M. [K] a été placé sous tutelle avant la clôture de l’instruction et a été dans l’incapacité de se défendre devant les premiers juges, de sorte que radier le dossier du rôle constituerait une atteinte aux droits de la défense.
Elle soutient que M. [K] est dans l’impossibilité d’exécuter la demande de financement des travaux, en l’absence de précision sur ces travaux et de facture de travaux transmise par la société BB Food, et que la signature de l’avenant de renouvellement du bail entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors que M. [K] serait engagé par les termes de cet avenant, auxquels il n’a jamais consenti, quelle que soit l’issue de l’appel.
Selon l’article 524 du code de procédure civile « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié à l’UDAF 66 ès qualités par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024.
Aux termes de ce jugement, M. [K] a été condamné à payer à la société BB Food :
— 1.900 euros au titre du remboursement des travaux effectués sur la toiture, outre intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’indique la société BB Food dans ses écritures, il est établi que le conseil de la société UDAF 66 a adressé au conseil de la société BB Food un chèque de 4.900 euros, par courrier recommandé daté du 5 septembre 2025 et reçu le 10 septembre 2025, manifestant ainsi sa volonté d’exécuter au moins pour partie le jugement.
La décision dont appel a également enjoint à M. [K], d’une part, de « financer les travaux de mise aux normes des canalisations des eaux pluviales et des eaux usées qui doivent être séparées » et d’autre part, de signer l’avenant de renouvellement du contrat de bail commercial le liant à la société BB Food.
Comme le souligne justement l’UDAF 66 ès qualités, il apparait que les termes du dispositif du jugement sont imprécis en ce qu’ils se limitent à enjoindre à M. [K] de « financer » les travaux en question, sans indiquer qui du bailleur ou de la locataire doit faire procéder à ces travaux, et le jugement, dans sa partie motivation, n’est pas plus précis puisqu’il rappelle que « dans le projet d’avenant, [W] [K] proposait de supporter le coût de mise aux normes des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées ».
La société BB Food ne répond pas sur ce point et au regard des éléments précités, il sera retenu que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter ce chef du jugement.
Si M. [K] a constitué avocat en première instance, il n’a pas fait signifier de conclusions au fond, ayant été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 novembre 2023 puis sous tutelle par jugement du 16 mai 2024, soit avant la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qui est intervenue le 30 mai 2024. De plus, son tuteur, l’UDAF 66, n’a pas été appelé à la cause. M. [K] n’a donc pas été en mesure de se défendre et radier l’affaire, comme le demande la société BB Food, constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge.
En outre, la signature de l’avenant de renouvellement du contrat de bail commercial, qui n’est au demeurant pas communiqué par la société BB Food, demanderesse à l’incident, est susceptible d’entraîner pour M. [K] des conséquences manifestement excessives compte tenu du caractère irréversible attaché à cette signature.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter la société BB Food de sa demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons la société BB Food de sa demande de radiation de l’appel interjeté par l’Union départementale des associations familiales des Pyrénées orientales (UDAF 66), en sa qualité de tuteur de M. [W] [K], à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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