Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 sept. 2025, n° 25/05537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05537 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNML
Du 09 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [Y] [M]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d’office, présent
et de madame [L] [U], interprète en langue arabe, mandatée pat la STI, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et par Me Ludivine TIXIER-DUNET avocat au cabinet CENTAURE, présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 notifiée par le préfet de la Seine [Localité 5] à M. [R] [Y] [M] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 10 août 2025 portant placement en rétention de M. [R] [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10 août 2025 à 18 heures 41 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a prolongé la rétention de M. [R] [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfecture de la Seine et Marne en date du 7 septembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] [M], enregistrée le même jour à 09 heures 07 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Y] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 septembre 2025 ;
Le 8 septembre 2025 à 17 heures 23, M. [R] [Y] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 septembre 2025 à 14 heures 49 qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 53 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée au registre ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration du fait de l’absence de copie du registre actualisé
— L’insuffisance des diligences de l’administration ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [Y] [M] a maintenu les moyens soulevés.
Le conseil de la préfecture a indiqué que pour sa part il disposait d’un registre actualisé et s’en est remis à justice.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
Sur la recevabilité de la requête
L’article L.744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Par ailleurs, l’article L.743-9 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La requête de l’autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d’une mesure de rétention doit, en vertu de l’article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La copie du registre doit être une copie du registre actualisé.
Il résulte de la jurisprudence que la non-production d’une copie actualisée permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce il ressort :
— Du dossier imprimé de la cour que la copie du registre ne comporte que la première page, les dernières mentions sur le document annexé à la requête étant du 10.08.2025.
— Du dossier transmis par le tribunal judiciaire et donc reçu par lui qu’une pièce intitulée registre actualisée a été adressée par le tribunal à la cour, comportait les deux pages du registre dont la page 2 mentionnant la décision de la cour du 13.08.2025 et figurait donc dans le dossier originel.
Il en résulte que la requête présentée par la préfecture comportait donc bien la copie du registre actualisé de telle sorte qu’il ne convient pas de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de copie du registre actualisée
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le mardi 09 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Dorothée MARCINEK Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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