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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 juin 2025, n° 25/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N° 185
N° RG 25/03787 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XINL
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 21 juin 2025
à :
— [G] [Z]
— Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
— Le Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 21 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Mathilde RATO, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
Actuellement hospitalisé au
Centre Théophile ROUSSEL
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] [W] (Représentant) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Monsieur [G] [Z], né le 14 novembre 1991 à [Localité 5] en ROUMANIE
Vu la saisine en date du 20 juin 2025 émanant du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Théophile Roussel, [Adresse 1]
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 à 15h13, aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Z], sera maintenue jusqu’au 21 juin 2025 à 19h12.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [Z] le vendredi 20 juin 2025 à 16h49 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [G] [Z], présentées par son conseil Me Vanessa Landais, avocat au barreau de Versailles (toque 648), tendant uniquement à « ORDONNER la main levée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [Z] », le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur Général en date du 20 juin 2025 à 19h18,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur [G] [Z] a fait appel, le vendredi 20 juin 2025 à 16h49, de l’ordonnance du 20 juin 2025 à 15h13 par laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu jusqu’au 21 juin 2025 à 19h12, sa mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont il fait l’objet.
L’objet de cet appel tendait uniquement à voir « ORDONNER la main levée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [Z] »,
Considérant que le directeur de garde du Centre Hospitalier Théophile Roussel a informé la Cour, par courriel du samedi 21 juin 2025 à 11h49, de ce que la mesure d’isolement de Monsieur [G] [Z] a été levée le vendredi 20 juin 2025 à 20h20 ; ce courriel étant ensuite confirmé par la réception, le même jour à 13h58, du certificat médical daté du 21 juin 2025 et signé par le Dr [O], psychiatre.
Qu’il suit de ce qui précède, que l’objet du litige ayant disparu au-cours de son instruction par la Cour d’Appel, il n’y a plus lieu d’y statuer.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir plus lieu de statuer sur l’appel interjeté par Monsieur [G] [Z] le vendredi 20 juin 2025 à 16h49, présenté par son conseil Me Vanessa Landais, avocat au barreau de Versailles (toque 648).
Le 21 juin 2025 à 15h37
Fait à [Localité 6], le 21 juin 2025 à 15 heures 37
Le greffier ; Le président ;
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