Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 oct. 2024, n° 22/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 juin 2022, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02545 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00029
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 23 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 août 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l’épaule gauche, déclarée par Mme [K] [X], salariée de la société [2], le 25 juillet 2018, le certificat médical initial constatant la maladie étant daté du 26 mars 2018.
La caisse a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé au 9 juin 2021.
Par courrier du 19 octobre 2021, la société a été informée par la caisse de l’attribution à Mme [X] d’un taux d’incapacité permanente de 20%, dont 5% à titre professionnel.
Elle a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux. Par décision explicite du 7 janvier 2022, notifiée le 11 janvier 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par décision du 23 juin 2022, l’a déboutée de son recours, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et a condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ramener à 8 %, tout élément confondu, le taux d’IPP attribué à Mme [X] par la caisse,
— à titre subsidiaire mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir que son médecin consultant a retenu, au regard de l’examen médical d’évaluation des séquelles, que tous les mouvements (qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation en actif/passif) ne présentaient pas une limitation légère certaine et que la lésion tendineuse de l’épaule non dominante avait été traitée médicalement sans complication.
La société soutient par ailleurs que le taux d’IPP indemnise déjà la réduction de la capacité au travail subie par la salariée du fait des séquelles résultant de sa maladie professionnelle et que le coefficient professionnel est attribué lorsque le médecin-conseil de la caisse pressent que le salarié subira un fort déclassement professionnel ou une importante baisse de son salaire à cause des séquelles ou qu’il aura le plus grand mal à retrouver un emploi pérenne. Elle considère que l’attribution de ce coefficient doit être envisagée au moment où l’état du santé du salarié est consolidé et prendre en compte sa situation réelle dans un avenir très proche. Elle soutient que la simple communication de la copie de la lettre de licenciement et de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ne saurait suffire pour justifier une perte de rémunération et des difficultés à se réinsérer, d’autant que la salariée a bénéficié d’une formation pour devenir secrétaire comptable, dès 2020, laquelle lui permettra de retrouver un emploi stable et pérenne.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 15 % pour le membre non dominant en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et que ce taux doit être retenu en présence d’une mobilité diminuée en antépulsion et en abduction, qui sont les mouvements principaux, la limitation correspondant à une limitation moyenne.
La caisse expose que l’assurée a été déclarée inapte à son poste de travail le 9 juillet 2020, puis licenciée pour inaptitude le 21 août. Elle indique que l’avis d’inaptitude pose des restrictions dans les capacités restantes : tâches sans manutention de charges supérieures à 1 kg, sans gestes répétés ou répétitifs, sans élévation des membres supérieurs répétés ou en abduction répétée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
Le jugement est confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, en ce qu’il a rejeté la demande de la société tendant à réduire le taux anatomique à 8 % au regard :
— des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (le barème en matière de maladies professionnelles ne comportant pas de référence à la lésion considérée), qui prévoit un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante,
— de l’antépulsion évaluée à 90° contre 180° pour un mouvement normal et d’une abduction évaluée à 90° contre 170° pour le mouvement normal,
— du fait que la limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’abduction et l’antépulsion sont supérieures à 90°,
— du fait qu’il s’agit des mouvements principaux de l’épaule et que la mesure en actif est plus importante que celle en passif, dès lors qu’elle correspond aux mouvements que l’assurée réalisent réellement,
— d’une rétropulsion évaluée à 20° contre 40° pour le mouvement normal,
— des douleurs lors des élévations et des rotations, avec réveils nocturnes,
— de l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal.
En ce qui concerne le taux dit professionnel, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] était âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état de santé ; qu’elle exerçait la profession de conductrice de machines depuis 12 ans dans la société lorsqu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 août 2020 ; qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer de la manutention de charges supérieures à un kilo, d’effectuer des gestes répétés ou répétitifs, de procéder à des élévations des membres supérieurs répétées ; qu’elle a suivi une formation de secrétaire comptable au Greta en 2020/2021.
Compte tenu de ces éléments qui établissent une incidence des séquelles de la maladie sur la situation professionnelle de l’assurée, qui a été contrainte de se reconvertir et qui est limitée dans les possibilités d’emploi du fait des importantes restrictions médicales, le taux de 5 % est justifié.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 23 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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