Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me SOUBEIGA
Me LEFEVRE
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03077 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Y]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005615 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [Z] [W], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2022, l’établissement public Office public de l’habitat de la Somme – [L] habitat (la société d’HLM, l'[L] ou [L] habitat) a donné à bail à M. [I] [Y] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (80), numéro 59.
Au motif de nuisances commises par le locataire, tant à l’égard des locataires voisins que du gardien de l’immeuble, la société d’HLM a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [Y] ;
— ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— débouté M. [Y] de sa demande de délais complémentaires ;
— dit qu’à défaut pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'[L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné M. [Y] à payer à l'[L] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat si était poursuivi ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— condamné M. [Y] à payer à l'[L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, Mme la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens a débouté M. [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé et condamné l’intéressé à payer à [L] habitat la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé.
Par ailleurs, par jugement du 7 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a accordé à M. [Y] un délai de six mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 31 juillet 2024, expirant le 31 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel ;
En conséquence y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens du 27 mai 2024 en ce qu’il :
— prononce la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;
— lui ordonne en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de sa décision ;
— le déboute de sa demande de délais complémentaires ;
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'[L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— le condamne à payer à l'[L] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— le condamne aux dépens ;
— le condamne à payer à l'[L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
Débouter [L] habitat de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de toutes ses prétentions subséquentes ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la suspension des effets de la résiliation ;
Ordonner, au besoin, la cessation des troubles ;
A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder un délai de 24 mois pour quitter le logement ;
Condamner, en tout état de cause, [L] habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Soubeiga, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, [L] habitat demande à la cour de :
Déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Débouter M. [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du bail et ses suites
M. [Y] soutient qu’il entretient de bons rapports de voisinage avec un grand nombre de voisins, qu’il existe une situation d’acharnement de la part du gardien de l’immeuble et de certains voisins à son égard, que l’enquête de voisinage effectuée par le gardien d’immeuble a été faite sur des voisins ciblés et que les faits en cause n’ont donné lieu ni à un constat de commissaire de justice, ni à aucune intervention des forces de l’ordre.
Il ajoute que toutes les nuisances dont se plaignent les locataires ne peuvent lui être imputées.
M. [Y] ajoute qu’il a été contraint de déposer une plainte pour atteinte à la vie privée et pour dénonciation calomnieuse à l’encontre du gardien.
Par ailleurs, il soutient avoir demandé un plan d’apurement de sa dette locative qui a été refusé par son bailleur.
Enfin, il explique avoir entrepris des efforts pour apaiser la situation, notamment en achetant des colliers anti-aboiement pour ses chiens ainsi qu’un casque pour écouter la télévision.
En réponse, [L] habitat fait valoir que M. [Y] ne respecte pas ses obligations prévues au contrat de bail et qu’il dégrade les lieux. Le bailleur explique que plusieurs voisins se plaignent de nuisances sonores et de troubles anormaux du voisinage.
Le bailleur déclare également qu’une plainte a été déposée à l’encontre de M. [Y] par le gardien de l’immeuble, M. [E], pour des faits d’outrage et de menaces, et dément l’existence d’un acharnement contre lui.
[L] habitat soutient que malgré les efforts invoqués par M. [Y] pour faire cesser les troubles, les nuisances perdurent.
Il indique enfin que le locataire n’a pas repris le règlement régulier de ses loyers, qu’il est ainsi actuellement redevable d’une dette totale de 2 264,52 euros en ce compris des frais de procédure, mais en tout état de cause d’une dette de loyer arrêtée au 9 décembre 2024 à la somme de 1 115,01 euros.
Sur ce,
En droit commun des contrats, selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, tandis que l’article 1228 du même code permet au juge, selon les circonstances, de constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il résulte de la combinaison de ces deux textes que, pour que soit prononcée judiciairement la résiliation d’un bail d’habitation aux torts du locataire, le bailleur doit démontrer de la part de celui-ci une inexécution suffisamment grave de ses obligations.
Par ailleurs, en matière de contrat de louage d’immeuble, l’article 1728, alinéa 1, dudit code dispose que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
De même, en vertu de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail.
Il découle de ces dispositions que le locataire est tenu d’user du bien loué raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement, à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat et à la jouissance paisible des voisins.
En l’espèce, conformément aux textes précités, le contrat de bail conclu entre [L] habitat et M. [Y] impose dans son article 12.1 4° au locataire « d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le présent contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité des personnes, de porter atteinte à la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs et de s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens selon la charte de bon voisinage rédigée et signée conjointement par les associations de locataires et l’office, annexée au présent contrat. »
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats par la société d’HLM relatives aux comportements qu’elle impute à M. [Y] vis-à-vis de son voisinage, notamment, que :
— les époux [J], voisins du dessous de M. [Y], ont écrit à plusieurs reprises au bailleur et sollicité l’intervention du gardien, expliquant notamment subir des nuisances sonores (musique, fêtes, aboiements, conversations bruyantes) et des troubles du voisinage tels que des jets d’objets sur leur appui de fenêtre (déchets, 'ufs, excréments d’animaux, crachats, bière) ;
— M. [T] et Mme [B] relatent des nuisances sonores et la présence de M. [Y] avec d’autres locataires en bas de l’immeuble en état d’ébriété et consommant des stupéfiants ;
— Mme [D] déclare que M. [Y] et un autre locataire boivent de l’alcool et fument en bas de l’immeuble, ce qui occasionne des nuisances pour le voisinage ; elle ajoute que M. [Y] diffuse de la musique avec une enceinte ; elle déclare ne pas se sentir en sécurité ;
— Mme [M] déclare que M. [Y] est bruyant notamment le soir et en début de nuit ; elle indique qu’il se trouve en bas de l’immeuble, sous ses fenêtres avec d’autres personnes extérieures à la résidence et qu’il diffuse de la musique jusque tard dans la nuit ; elle mentionne également que son chien aboie la nuit, et qu’elle retrouve des excréments dans le hall ;
— M. [S] relate également que M. [Y] est très bruyant, notamment en mettant de la musique à partir de 19-20h jusqu’au matin, que son fils est également très bruyant et que l’un des chiens aboie constamment.
En outre, il est établi, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. [Y] a fait l’objet de pas moins de sept convocations par son bailleur afin de lui demander de faire cesser les nuisances et rappeler ses obligations de locataire en termes de jouissance de son logement, circonstances peu communes qui corroborent utilement les attestations produites aux débats, d’autant M. [Y] a effectivement pris des engagements afin de limiter les bruits au sein de son logement, ce qui établit que l’intéressé lui-même, tout en niant tout comportement propre à perturber la jouissance par ses voisins de leur habitat, a pris des mesures concrètes pour faire cesser certaines des nuisances sonores invoquées par ses voisins : les aboiements gênants de l’un de ses chiens, et le volume sonore anormalement élevé généré par son poste de télévision.
S’agissant des attestations produites aux débats par M. [Y], l’une a été établie par une ancienne voisine qui n’occupe plus les lieux et n’est donc pas en mesure d’attester de la situation à la date des débats, d’autres par des locataires qui attestent avoir bénéficié du bon c’ur de M. [Y] notamment en matière d’aide alimentaire et de garde d’enfants, ce qui n’est pas exclusif d’autres comportements difficilement gérables par le voisinage immédiat, enfin, une dernière, par un ancien locataire, M. [H] [N], qui a lui-même fait l’objet d’une expulsion par le même bailleur selon les justificatifs versés aux débats par ce dernier. L’objectivité de ce dernier témoignage est donc mise à mal par ces circonstances.
Si, comme en première instance, M. [Y] explique avoir fait des efforts notamment en achetant un casque pour sa télévision, selon facture du mois de février 2024, un collier anti-aboiements à ses chiens, selon facture du 9 novembre 2023, et en abandonnant l’un de ses chiens à la SPA (déclaration d’abandon de la SPA en date du 4 février 2023), force est de constater qu’au lu des attestations produites, les nuisances persistent et que ces efforts sont nettement insuffisants à supprimer les troubles anormaux de voisinages établis.
Plusieurs attestations de voisins sont en effet postérieures à l’abandon de l’un des chiens à la SPA et à l’achat du casque de M. [Y] :
— les époux [J] font ainsi état le 11 juillet 2024 que les nuisances se poursuivent : fêtes le week-end avec musique très forte toute la nuit, déchets sur leur appui de fenêtre, aboiements du chien, encombrement des espaces communs avec les vélos, litière du chat dans le hall, un lit jeté par la fenêtre ; ils ajoutent que M. [Y] a menacé de « lâcher ses chiens » sur eux lorsqu’ils lui ont demandé de cesser les nuisances.
— M. [S], le 19 octobre 2024, déclare que le tapage nocturne et les troubles du voisinage persistent.
Enfin, le gardien de l’immeuble, M. [E], relate également des incivilités. Si son impartialité est contestée par M. [Y], qui ne rapporte cependant pas la preuve de cette assertion, les autres pièces produites aux débats par l'[L], en ce qu’elles confirment une méconnaissance de la part de ce dernier de règles relevant de la sociabilité, corroborent utilement cette attestation en excluant tout litige d’ordre purement personnel à son encontre.
Ces éléments suffisent à caractériser un manquement grave du locataire à son obligation de jouissance paisible du bien donné à bail. Le comportement de M. [Y] trouble la tranquillité et la sécurité de l’immeuble. Ces faits, réitérés, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [Y].
2. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
M. [Y] soutient que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il explique être actuellement sans emploi et que son fils est scolarisé dans un collège à proximité de chez lui. Il ajoute vivre à proximité de sa mère qui rencontre des problèmes de santé importants.
Enfin, M. [Y] indique avoir déjà présenté une demande de logement social en août 2023.
L’intimé s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire à M. [Y] pour quitter les lieux. Il affirme que M. [Y] ne peut pas invoquer des conséquences manifestement excessives pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition prévue par la loi et qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve de sa situation familiale et notamment de la situation de sa mère.
Sur ce,
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [Y] qui produit une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date d’août 2023, ne produit aucune pièce justificative actualisée quant à ses recherches.
Il ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues par la loi pour obtenir une suspension de la procédure d’expulsion au-delà du délai classique de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, M. [Y] a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois octroyé par le juge de l’exécution et la situation liée aux troubles de voisinage nécessite pour l’appelant comme pour ses voisins qu’un relogement intervienne rapidement.
Sa demande est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] est par ailleurs condamné à payer à [L] habitat la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [I] [Y] ;
Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à [L] habitat la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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