Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 avril 2020, N° /00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02161 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSZY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00615
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
[G] [R] – ENTREPRISE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Représentant : Me Christelle DUVAL avocat, de la SELAS BRIHI-DUVAL avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [D] a été embauchée par la société [6] représentée par Monsieur [G] [R] à compter du 16 octobre 2015 en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. A compter du 26 septembre 2015, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée.
Le 2 aout 2016, elle est victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par la victime le 26 octobre 2016 comporte notamment les mentions suivantes :
— date et heure de l’accident : le 2 aout 2016 à 7h15
— lieu de l’accident : Mac Donald à [Localité 7]
— activité de la victime : poste cuisine
— nature de l’accident : j’étais en train de faire le sol à l’extracteur, lorsque j’ai bougé le clam je me suis fait mal au niveau du pouce et poignet gauche, j’ai continué à passer l’extracteur ce qui fait que j’ai subi des chocs répétitifs de l’extracteur
— objet dont le contact a blessé la victime : clam suivi extracteur
— siège des lésions : pouce et poignet gauche
— nature des lésions : tendinite de quervain
— témoins : Melle [U] [K] .
Le certificat médical initial établi le 2 aout 2016 mentionne « contusion du pouce gauche avec impotence fonctionnelle ».
Le 7 novembre 2016, la société [6] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales ses réserves : « le 26 octobre 2016, Madame [D] nous a communiqué copie de la déclaration d’accident du travail qu’elle a elle-même établie et signée, mais sans toutefois y porter mention de la date ou de la qualité du signataire.
Nous nous interrogeons sur la démarche de notre salarié dans la mesure où jusqu’alors, il n’avait pas été porté à la connaissance de l’employeur de ses préposés la survenance d’un quelconque accident du travail.
Aussi, nous émettons des réserves du fait notamment de l’absence de déclaration de l’accident par la salariée à l’employeur le jour supposé de sa survenue, ainsi que sur les circonstances de temps et de lieu du prétendu accident ou encore l’existence travail. »
Après enquête de la caisse, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [Z] [D] a été déclarée consolidée le 31 mai 2018.
Le 23 juillet 2019, Madame [Z] [D] a saisi la caisse pour une reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Suite à l’échec de la procédure amiable, le 2 octobre 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Selon jugement du 22 avril 2020, cette juridiction a :
— déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Madame [Z] [D] à l’encontre de son employeur recevable,
— débouté Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [Z] [D] à verser à la société [6] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Le 3 juin 2020, Madame [Z] [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
Madame [Z] [D] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 juin 2024 et a sollicité ce qui suit:
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la société [6] représentée par Monsieur [G] [R] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime,
— dire qu’il lui sera versé une provision de 10000€,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale à la charge de l’employeur, en désignant tel médecin qui plaira à la cour avec pour mission :
D’examiner et prendre connaissance du dossier médical,
Dévaluer les préjudices qu’elle a subis suite à l’accident survenu le 2 aout 2016,
Le pretium doloris,
Le préjudice sexuel,
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Préjudice relatif à l’incidence professionnelle,
Préjudice fonctionnel temporaire,
Préjudice évolutif,
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou de négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance,
— dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie a l’obligation de faire l’avance des réparations qui lui sont dues en sa qualité de victime d’un accident du travail provoqué par la faute inexcusable de son employeur telle qu’elle est institué par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 13 novembre 2024, la société [6] représenté par Monsieur [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de
— condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [Z] [D] aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction pour ces derniers, au profit de la SELAS BRIHI-DUVAL, société d’avocats inscrite au barreau des Pyrénées Orientales, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales dûment représentée s’en rapporte.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [Z] [D] soutient que son accident est dû à l’utilisation d’un appareil dangereux mis à sa disposition par son employeur s’agissant d’un extracteur , ce dernier ayant été modifié artisanalement de sorte que la société [6] avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée. Elle note que les pièces communiquées par l’employeur pour justifier du respect de son obligation de sécurité sont postérieures à son accident et donc inopérantes.
Elle rappelle qu’elle a subi un lourd préjudice entrainant son licenciement pour inaptitude et une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
La société [6] estime que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il existe des doutes quant aux circonstances de l’accident et que Madame [Z] [D] ne démontre pas qu’un appareil défectueux avait été mis à sa disposition. Elle réfute avoir modifié l’extracteur utilisé par la salariée et relève des contradictions dans les déclarations initiales de la salariée et ses écritures produites en appel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être imputé et qu’elle est très impliquée dans la sécurité de ses salariés.
Il ressort des pièces produites que dans sa déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2016, Madame [Z] [D] a déclaré : » j’étais en train de faire le sol à l’extracteur, lorsque j’ai bougé le clam je me suis fait mal au niveau du pouce et poignet gauche, j’ai continué à passer l’extracteur ce qui fait que j’ai subi des chocs répétitifs de l’extracteur. »
Il n’est pas contesté par les parties que le clam est un grill à cuisson rapide.
Ainsi, alors même qu’elle a rédigé seule sa déclaration d’accident du travail plus de 2 mois après son accident, elle expose que l’origine de sa blessure est due à une manipulation du clam sans évoquer la moindre défectuosité de l’extracteur.
Or, cette description des circonstances de l’accident est contradictoire avec les déclarations que la salariée a faites à l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie : elle passait l’extracteur machine qui aspire l’eau préalablement mise au sol, brosse les sols, il y a une forte pression. Cette machine sèche également. La machine à un manche au bout duquel il y a un « raclot » (embout du manche côté sol). Ce raclot a cassé. Dans l’élan de travail le manche en fer s’est retrouvé en l’air. Madame [D] dit mon poignet et pouce côté gauche se sont retournés.
D’autant que si le seul témoin Madame [K] [U] évoque : quand j’ai entendu Madame [D] crier « Aie », je suis allé avoir, j’ai alors vu que le manche de l’extracteur était au sol, elle m’a dit qu’elle avait mal à la main et au poignet gauche (elle commençait à enfler). Je lui ai demandé le poignet et le pouce et elle a fini son travail', elle ne fait nullement état du fait que le « raclot » aurait été cassé, ce qui au demeurant l’aurait empêché de poursuivre sa tâche.
Enfin, ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, Madame [Z] [D] ne rapporte nullement la preuve que l’extracteur, à supposer qu’il soit la cause de l’accident, ait été réparé artisanalement par son employeur, en l’état des photos produites datées de plus de 2 ans après l’accident.
Madame [Z] [D] ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement de son employeur à une obligation légale de sécurité et de prévention et d’un danger subséquent pour la salariée dont il aurait eu connaissance ou aurait du avoir connaissance.
La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée.
Sur les frais et dépens
Madame [Z] [D] succombant à l’instance assumera les frais irrépétibles de la société [6] à hauteur de 1000€.
De même, elle supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 22 avril 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la société [6] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Risque ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Bâtiment ·
- Intervention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sms ·
- Fait ·
- Relaxe ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Renouvellement ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Présomption ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Terme ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Vente
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Restaurant ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Solde ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Couple ·
- Solidarité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement de crédit ·
- Escroquerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Béton ·
- Harcèlement moral ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Banque populaire ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.