Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 31 oct. 2024, n° 22/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JAF, 15 décembre 2022, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02101 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC7N
jugement du 15 Décembre 2022
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 21/00082
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12](MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20153
INTIMEE :
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
Chez Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme MULLER, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] et Mme [F] [E] ont vécu en concubinage à partir de septembre 1999 et ont conclu le 31 mai 2010 un pacte civil de solidarité déposé au greffe du tribunal d’instance de Laval le 2 juillet 2010.
Par acte du 4 juillet 2014, ils ont acquis la pleine propriété indivise d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 6] (53) pour un prix, hors frais, de 130 000 euros, chacun à concurrence de la moitié.
Ce bien a été acheté au moyen d’un prêt de 85 000 euros souscrit solidairement par les deux concubins auprès de [9] et d’un apport personnel de 30 000 euros fait par chacun d’eux. La maison a bénéficié de travaux d’amélioration.
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 18 juillet 2020, et le couple s’est séparé en août 2020.
L’immeuble commun a été vendu le 20 août 2020 au prix de 257 500 euros, et’le’notaire a versé à chacun des ex concubins la moitié du prix de vente soit 128'750'euros, ce qui a permis de rembourser par anticipation le solde de l’emprunt bancaire de 21 090,68 euros.
Un litige est né entre les parties concernant le remboursement de sommes d’argent revendiquées par M. [R] au titre des travaux réalisés dans la maison et le solde du compte bancaire joint de [9].
Par acte d’huissier délivré le 21 janvier 2021, M. [R] a fait assigner Mme'[E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval aux fins de règlement des comptes suite à leur séparation.
M. [R] a demandé :
— la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 18 987 euros correspondant aux travaux financés ;
— la condamnation de Mme [E] à lui rembourser la somme de 748,45 euros correspondant à la moitié du solde débiteur du compte joint remboursé par lui-même à hauteur de 1 496,60 euros ;
— de l’autoriser à clôturer seul le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de [9] ;
— la condamnation de Mme [E] au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouté de toutes les demandes de Mme [E] ;
— la condamnation de Mme [E] aux entiers dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [E] a demandé :
— de débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 18 987 euros correspondant aux travaux financés ;
— rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [E] à lui rembourser la somme de 748,45 euros, correspondant à la moitié du solde débiteur du compte joint ;
— autorisé M. [R] à clôturer seul le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de [9] ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 22 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : '- rejeté la demande de M. [N] [R] de condamner Mme [F] [E] à lui verser la somme de 18 987 euros correspondant aux travaux financés ; – rejeté la demande de M. [N] [R] de condamner Mme [F] [E] à lui rembourser la somme de 748,45 euros, correspondant à la moitié du solde débiteur du compte joint ; – autorisé M. [N] [R] à clôturer seul le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de [9] ; – condamné M. [N] [R] à verser Mme [F] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – rejeté les autres demandes des parties ; – condamné M. [N] [R] aux dépens'.
Mme [E] a constitué avocat le 3 février 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mars 2023, M. [R], demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 18 987 euros correspondant aux travaux financés ;
— rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 748,45 euros correspondant à la moitié du solde débiteur du compte joint ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties;
— condamné M. [R] aux dépens;
Par conséquent :
— condamner Mme [E] à rembourser à M. [R] la somme de 18 987 euros au titre des travaux financés sur l’immeuble ;
— condamner Mme [E] à rembourser à M. [R] la somme de 748,45 euros;
En cause d’appel :
— condamner Mme [E] à verser à M. [R] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2023, Mme [E], demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales prés du tribunal judiciaire de Laval le 15 décembre 2022 ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [R] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu’il l’a autorisé à clôturer seul le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de [9].
Il ne reprend pas expressément cette critique au dispositif de ses dernières conclusions.
Par suite, la cour ne peut que confirmer la décision de ce chef.
Sur la somme de 18 987 euros
M. [R] demande que Mme [E] soit condamnée à lui verser la somme de 18 987 euros correspondant au solde de la moitié des travaux qu’il a financés seul pour la maison achetée en 2014.
Il soutient que le financement des dépenses d’amélioration ne constitue pas, à la différence du remboursement d’emprunts, une créance pouvant être neutralisée par la participation aux charges de la vie courante entre concubins pacsés, et que le premier juge a écarté à tort les dispositions de l’article 815-13 du code civil.
M. [R] explique que les importants travaux qu’il a financés dans l’immeuble acheté 130 000 euros en 2014 (extension de sa surface de 64 mètres carrés, réfection totale du jardin) sont à l’origine de la plus value de 127 000 euros dont a bénéficié le bien en six années seulement.
M. [R] indique que ses revenus mensuels déduction faite des charges exceptionnelles du ménage qu’il assumait très largement (voyages à l’étranger, études supérieures de ses trois enfants) et du taux d’imposition de 30 % qu’il supportait, étaient équivalents à ceux de Mme [E].
Il conteste donc que le financement des travaux puisse relever de l’assistance matérielle entre concubins.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement.
Elle relève que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait réglé seul la somme de 74 440,50 euros au titre de travaux réalisés dans la maison du couple en violation de l’article 1353 du code civil, et adhère à la motivation du premier juge qui a écarté l’application de l’article 815-13 du code civil pour retenir celle de l’article 515-4 du code civil.
Mme'[E] soutient ainsi que durant la vie commune, les revenus de M. [R] étaient trois fois supérieurs aux siens, et que si elle a participé à égalité avec lui aux dépenses courantes, elle ne s’est jamais engagée à régler pour moitié les dépenses au titre des travaux pour la maison en dehors des versements ponctuels de 10 000 et 7 500 euros, grâce à deux prêts consentis par un oncle et la banque puisqu’elle n’en avait pas les moyens financiers.
Mme [E] considère donc que les règlements effectués par M. [R] ne sont que l’exécution de la contribution aux charges communes entre partenaires pacsés, en fonction de leurs facultés respectives.
Sur ce,
M. [R] et Mme [E] ont conclu le 31 mai 2010 un pacte civil de solidarité, en vigueur lors de l’achat de l’immeuble commun le 4 juillet 2014.
Aux termes de l’articles 515-4 alinéa 1er du code civil : 'Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives'.
Cette obligation d’entraide est d’ordre public et toute clause en dispensant les partenaires ou l’un d’eux serait nulle, mais il est loisible aux partenaires de préciser conventionnellement les modalités de cette obligation par le pacte, pourvu qu’elles ne vident pas l’obligation de son contenu.
M. [R] soutient que Mme [E] se serait engagée à lui rembourser pour moitié les travaux réalisés dans la maison commune qu’il a payés, ce que cette dernière conteste expliquant, en première instance, que sa participation s’est limitée à un versement en août 2014 d’une somme de 10 000 euros et en mars 2016 à une somme de 7 500 euros à hauteur de ses facultés contributives inférieures à celles de son concubin.
Or, aucune des parties ne fait état d’une clause particulière figurant dans leur pacte de civil de solidarité, et M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une convention écrite ou verbale passée entre les parties prévoyant un partage par moitié des frais de travaux d’amélioration de la maison dérogatoire aux dispositions de l’article 515-4 du code civil.
Il y a donc lieu d’appliquer au cas d’espèce les dispositions de l’article 515-4 du code civil.
Au regard de la jurisprudence, les dépenses d’acquisition mais aussi de conservation ou d’amélioration d’un bien commun faites par un partenaire à proportion de ses facultés contributives ne donnent pas lieu à créance à son profit et participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés (Cour’de cassation 1ère Chambre Civile 27 janvier 2021).
M. [R] verse aux débats une liste manuscrite de travaux réalisés dans la maison du couple entre juillet 2014 et février 2016 ainsi que les factures, majoritairement aux noms des deux concubins, correspondant à chaque achat de matériaux et matériels pour leur réalisation qui établissent qu’un total de 74 440 euros a bien été réglé.
La production des relevés du compte personnel de [9] de M.'[R], contemporains à ses achats, démontre qu’il a acquitté ses factures.
Mme [E] justifie avoir réglé en février 2016 quatre factures d’achat de matériaux pour un total de 733,42 euros et elle a clairement indiqué en première instance avoir contribué par deux virements de 10 000 et 7 500 euros, provenant de son compte personnel au [8], aux paiements des travaux réalisés par M. [R] dans la maison, ce que confirment les relevés bancaires de M.'[R] pour le 21 août 2014 et le 16 mars 2016.
Mme [E] justifie avoir remboursé par virements de 108,43 euros par mois, le’prêt de 10 000 euros consenti par un tiers, M. [O] [G].
Il apparaît donc que chacun des concubins a entendu participer au financement des travaux d’amélioration du bien commun.
Cependant, les avis d’imposition du couple pour les années 2016 à 2020 établissent qu’une différence notable existait entre leurs ressources mensuelles respectives en faveur de M. [R] au temps de la réalisation des travaux :
— en 2015 M. [R] a perçu 62 357 euros, contre 29 256 euros pour Mme'[E] ;
— en 2016 M. [R] a perçu 61 220 euros, contre 30 376 euros pour Mme'[E] ;
— en 2017 M. [R] a perçu 93 182 euros, contre 30 213 euros pour Mme'[E] ;
— en 2018 M. [R] a perçu 71 797 euros, contre 31 073 euros pour Mme'[E] ;
— en 2019 M. [R] a perçu 75 441 euros, contre 32 472 euros pour Mme'[E].
Les revenus de M. [R] étaient donc deux fois supérieurs à ceux de Mme [E], voire trois fois en 2017.
Il était donc en capacité de contribuer de manière plus massive aux travaux d’amélioration du bien commun comme soutenu par Mme [E].
En outre, M. [R] ne justifie pas de dépenses personnelles, notamment en lien avec les études supérieures de ses trois enfants ou les voyages du couple, qui’auraient grevé ses ressources au point de les rendre économiquement comparables à celles perçues par sa compagne.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la prise en charge par M. [R] des trois quarts de la charge des travaux d’amélioration du bien commun a participé de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés, à hauteur de ses facultés contributives et qu’ainsi, il ne pouvait revendiquer une créance de 18 987 euros envers Mme [E].
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du compte joint
M. [R] demande que Mme [E] soit condamnée à lui rembourser la moitié du solde débiteur de 1 496,90 euros du compte joint qu’il a réglé, soit'748,45'euros, pour renflouer le compte avant sa clôture.
Il reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande faute de rapporter la preuve de son bien fondé économique, alors qu’il produit des relevés bancaires en attestant.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
Elle conteste le montant revendiqué par M. [R] observant que le relevé du compte joint établi le 2'octobre 2020 fait apparaître un solde créditeur de 1 175,10 euros, celui du 2'novembre 2020 un solde créditeur de 941,30 euros et celui du 2 décembre 2020 un solde créditeur encore de 67,07 euros.
Sur ce,
L’article 515-4 alinéa 2 du code civil énonce que : 'Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante'.
L’article 515-7 du code civil dispose que : 'Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante'.
En l’espèce, M. [R] ne rapporte aucun élément de preuve établissant qu’il a réglé le solde débiteur du compte joint qu’il détenait avec Mme [E] au sein de [9] pour pouvoir le clôturer, et à hauteur de 1 496,90 euros.
Les échanges de mails entre M. [R] et [9] de décembre 2020, tendant à obtenir la clôture du compte joint, ne font référence à aucun solde débiteur réglé ou à régler par ses soins, mais uniquement à la nécessité de recueillir l’accord de la co-titulaire du compte Mme [E].
D’autre part, les relevés du compte joint produits aux débats par M. [R] entre août 2014 et avril 2016 ne font jamais apparaître un solde débiteur, et ceux de l’année 2020 sont également créditeurs, en particulier postérieurement à la séparation du couple survenue en août 2020.
Ainsi, le solde au 2 septembre 2020 était de 21 581,44 euros, et celui du 2 octobre 2020, après le règlement anticipé du prêt immobilier par un prélèvement de 20 147,43 euros, était de 1 175,10 euros et le relevé du compte le plus récent en date du 15 novembre 2021 mentionne un solde créditeur de 4,61 euros pour un compte sur lequel les mouvements sont réduits aux frais de tenue de compte.
Mme [E] justifie avoir donné son accord à [9] pour clôturer le compte joint par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2022 mais’M.'[R] ne produit aucune pièce faisant état d’un solde débiteur que le ou les co-titulaires du compte joint auraient dû acquitter au préalable.
M. [R] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande, et c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [R] a succombé en première instance, c’est donc à bon droit qu’il a été condamné à payer à Mme [E], au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros, et aux entiers dépens.
Le jugement contesté de ces chefs sera confirmé.
M. [R] succombe en cause d’appel, il est par suite équitable de ne pas laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour y défendre ses droits.
Aussi, M. [R] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement juridique par M. [R] contre Mme [E] sera rejetée.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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