Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/775
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOVQ
Jugement (N° 23/000131) rendu le 22 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune
APPELANTE
Madame [T] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003888 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Epic [Localité 3] Habitat Office Public de L’Habitat, rcs Arras B 344077672, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, prenant effet au 30 juillet 2019, l’Office public de l’Habitat ci-après [Localité 3] Habitat a donné à bail à Mme [T] [H], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 401 euros, outre une provision sur charges de 71,02 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 401 euros.
Par acte délivré par le commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, [Localité 3] Habitat a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 5 406,02 euros.
Par acte signifié le 17 janvier 2023, notifié le même jour au représentant de l’Etat dans le département, [Localité 3] Habitat a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et à défaut, son prononcé ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’il soit dit et jugé qu’elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 4 735,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2022, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré 1'action de [Localité 3] Habitat recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation, situé [Adresse 1], conclu le 26 juillet 2019, entre [Localité 3] Habitat, d’une part et Mme [H], d’autre part, à compter du 27 décembre 2022 ;
Condamné Mme [H] à libérer les lieux situés [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 1 122,32 euros (mille cent vingt-deux euros et trente-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que le montant actuel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [H] est de 506,92 euros (cinq cent six euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
Rejeté les autres demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
[Localité 3] Habitat a constitué avocat le 15 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé ;
En conséquence réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
Condamner [Localité 3] Habitat à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi actuellement par Mm [H] ;
Ordonner la compensation des sommes dues ;
Accorder à Mme [H] les plus larges délais de paiement ;
Condamner [Localité 3] Habitat aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, [Localité 3] Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Constater que Mme [H] a quitté le logement le 10 juillet 2024 ;
Condamner Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 3 705,85 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2024, date de reprise du logement ;
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayées
A titre liminaire, il sera observé que l’appel ne porte ni sur la résiliation du bail, ni sur la condamnation de Mme [H] au titre des loyers et charges impayés, qui ne sont pas contestées par cette dernière, et aucun appel incident de [Localité 3] Habitat n’étant davantage formé sur ces points, étant acquis au débat que la locataire a quitté définitivement les lieux le 10 juillet 2024, date de la reprise effective du logement et de l’état des lieux.
Compte tenu du départ de Mme [H] et de la procédure d’appel, [Localité 3] Habitat a simplement procédé à une actualisation de la dette, et verse au débat un décompte actualisé arrêté au 10 juillet 2024, date de reprise du logement, présentant un solde débiteur à hauteur de 3 705,85 euros, sur lequel Mme [H] ne porte aucune observation ni même ne conteste dans ses écritures, reprenant ce montant.
Le locataire devant justifier de la libération de sa dette, le décompte tel que produit justifie l’actualisation des sommes dues au montant de 3 705,85 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] allègue des désordres dans le logement qui seraient liés à un problème d’humidité, justifiant l’octroi de dommages et intérêts qui doivent venir en compensation du montant des loyers et charges restant dus, se fondant sur l’exception d’inexécution et l’obligation pour le bailleur de fournir un logement décent.
Les moyens soutenus par Mme [H] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Mme [H] n’apporte en effet au débat aucune nouvelle pièce que celle présentée au premier juge, or une unique photo non datée et non explicite ne saurait faire la preuve des désordres allégués.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
Mme [H] ayant quitté définitivement le logement, elle ne peut venir fonder sa demande sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles visent notamment la reprise du paiement du loyer courant, ce qui par définition ne peut plus s’appliquer, le contrat étant résilié et la relation contractuelle terminée sur cette base.
Ce sont donc les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui trouvent en l’espèce à s’appliquer selon lesquelles le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Or, il est acquis aux débats que Mme [H] n’a pas réglé ses loyers depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente son arriéré locatif qui s’élève à 3 705,85 euros, soit un triplement de la dette initialement fixée par le jugement.
En outre, si Mme [H] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que celle-ci est allocataire du RSA et des allocations familiales, et a trois enfants à charge, du moins au vu des pièces fournies datant de mars 2023 non actualisées en cause d’appel, sauf à relever qu’elle bénéficie toujours devant la cour de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [H].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [H] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant des loyers, indemnités et charges auxquelles est condamnée Mme [T] [H] à la somme de 3 705,85 euros due à [Localité 3] Habitat ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens d’appel et à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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