Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 nov. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2982
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01812 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4I3
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[S] [L]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 9 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes.
— l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, [S] [L] a interjeté appel du jugement.
[S] [L] demande à la cour d’appel de Pau d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne et de :
A titre principal :
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 35.129,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 28.103,20 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à [S] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN LUZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.
La société caisse de crédit mutuel, dans ses conclusions du 16 décembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
AU PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— RAMENER à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [L] au titre d’un préjudice financier ou de perte de chance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE
[S] [L] a été contacté, en 2017, par un individu se présentant comme un courtier, d’une société Boursocarat, qui lui a proposé d’investir des fonds sur une plateforme de trading en ligne qui proposait des investissements sur le marché de l’achat de diamants.
[S] [L] a procédé, depuis ses comptes crédit mutuel, à deux virements à destination de la Hongrie, pour une somme totale de 35 129, 80 euros.
Ces opérations se sont avérées frauduleuses.
Suivant mise en demeure en date du 17 mai 2021, [S] [L] a demandé à la banque de procéder au remboursement des sommes investies.
La mise en demeure n’ayant pas abouti, [S] [L] a, par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, assigné le crédit mutuel de Saint Jean de Luz devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour obtenir réparation de son préjudice.
— Sur la responsabilité du crédit mutuel et le manquement à son obligation de vigilance et son devoir de mise en garde :
[S] [L] considère que le crédit mutuel a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance, lui causant un préjudice. Il se fonde sur les articles 1231-1 du code civil et L. 133-10 du code monétaire et financier, retenant ainsi la responsabilité contractuelle de la banque.
Il fait valoir que le principe de non-immixtion cède devant le devoir de vigilance de la banque, cette dernière devant détecter toute anomalie apparente tant matérielle qu’intellectuelle dans le fonctionnement des comptes de son client.
Il cite une abondante jurisprudence émanant également de la cour d’appel de Pau.
Il soutient que la banque ne l’a jamais mis en garde contre les risques de fraude auxquels il s’exposait, alors que les mouvements de fonds observés sur son compte étaient indiscutablement anormaux. Selon lui, la banque ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR.
Dès 2015 TRACFIN a établi dans son rapport annuel d’activité une note faisant état des principaux signaux qui doivent alerter les banques. La directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 modifiant le règlement UE n° 648 /2012 du Parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE ainsi que les articles L5 61 ' 5 et L5 61 ' 6 du code monétaire et financier imposent ainsi aux établissements de crédit une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle, à la fois avant l’entrée en relation d’affaires, mais également au cours de celles-ci.
Au terme de cette réglementation, les établissements de crédit sont tenus de mettre en place des mesures de contrôle interne afin d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il estime que plusieurs indices auraient dû conduire le crédit mutuel à déceler l’anomalie flagrante affectant le fonctionnement de son compte bancaire. Il fait valoir que le montant des deux virements effectués était anormal et exorbitant au regard du fonctionnement habituel de son compte, que ces virements ne pouvaient pas être confondus avec ses dépenses courantes, et qu’ils étaient à destination d’une banque hongroise. Ainsi il a effectué deux virements pour un montant total de 35 129,80 € alors que cette somme est supérieure à l’intégralité de ses revenus annuels qui s’élevaient à la somme de 30 682 € en 2017.
Il reproche au Crédit Mutuel de n’avoir jamais pris contact avec lui pour exercer son devoir de mise en garde et l’interroger sur la nature des opérations menées et l’objet des sommes inhabituellement élevées transférées vers des comptes à l’étranger et le mettre en garde contre les risques d’escroquerie auxquels il s’exposait.
Il se dit victime d’une escroquerie en bande organisée perpétrée depuis l’étranger, de sorte qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Le crédit mutuel soutient qu’il n’a commis aucune faute, sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [L].
Il fait valoir l’inapplicabilité des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La banque considère en effet que rien ne permet de rattacher les opérations litigieuses à du blanchiment de capitaux puisqu’il ne s’agit en pratique d’une escroquerie, sans aucun lien avec les questions de blanchiment de capitaux ou de terrorisme.
La jurisprudence considère que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant des articles L5 63 '5 et L5 63 '6 du code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à son banquier. Il cite un attendu suivant lequel : « l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article susvisé n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ; »
Il soutient une absence de manquement à son devoir de vigilance, sur le fondement des articles L. 133-1, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier. Le crédit mutuel rappelle qu’en présence d’une opération de paiement autorisée, la banque est tenue d’exécuter strictement les ordres de virements de son client dès l’instant que l’opération est autorisée, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle, conformément aux dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier. Ainsi, il ne peut être opposé au banquier qu’un devoir de vigilance, qui est nécessairement subsidiaire à un devoir de non-immixtion. En effet, le devoir de non-immixtion impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le crédit mutuel soutient que le manquement au devoir de vigilance ne peut lui être reproché qu’en présence d’une anomalie apparente, la charge de la preuve de celle-ci reposant sur Monsieur [L].
Il fait valoir qu’aucune anomalie apparente n’affectait les deux ordres de virements passés par Monsieur [L]. Il rappelle que son client n’a pas sollicité son avis, ni demandé conseil, de sorte qu’il n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il soutient qu’aucune mention obligatoire ne fait défaut sur les ordres de virements, de sorte que la régularité matérielle de ceux-ci ne peut être contestée. S’agissant d’une anomalie intellectuelle, le crédit mutuel fait valoir que le montant important des virements ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente et que la nature internationale des transactions ne suffit pas à alerter la banque d’une quelconque anomalie. Il estime que le devoir de vigilance de la banque ne peut dégénérer en un travail d’investigation en rappelant qu’il est tiers à l’opération d’investissement envisagée par [S] [L]
XXX
Aux termes de l’article L 133 ' 6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce il ne s’agit pas d’opérations non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L 133 ' 1 et suivants du code monétaire et financier. Contrairement à ce qui est soutenu par [S] [L] , Il ne s’agit pas davantage de faire application des dispositions relevant des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu par les articles L5 161 ' un et suivants du code monétaire et financier dont le but est de protéger l’intérêt général et qui ne peuvent être invoqué par une victime de fraude pour obtenir réparation.
Lorsque le virement a été autorisé, il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que le régime spécial de responsabilité des articles L 133 ' 18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable.
La seule responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en 'uvre entre le client et la banque. Il s’agit en particulier des virements volontairement opérés par l’utilisateur mais provoqués par fraude.
Dans deux arrêts du 12 juin 2025 la Cour de cassation confirme que le devoir de vigilance du banquier demeure un fondement d’action pour les victimes de fraude même lorsque les opérations sont considérées comme autorisées au sens du droit spécial.
La banque n’est donc pas fondée à soutenir que son devoir de non-immixtion est prépondérant et l’empêche de se livrer à toute investigation ou contrôle, en exécutant strictement les ordres de son client.
Il convient donc d’examiner le devoir de vigilance du banquier réaffirmé par la Cour de cassation. Ce devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence du banquier ou non immixtion dans les affaires de son client. Ce principe de non-immixtion n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement inhabituel par rapport aux habitudes du client à son activité et à la nature même de l’opération.
Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client pour procéder à des vérifications. Ce devoir de vigilance trouve son fondement dans le droit commun de la responsabilité contractuelle, l’article 1231 ' 1 du Code civil.
Il ne résulte pas des circonstances de la cause ni des pièces versées aux débats, que la banque et fait preuve de légèreté dans l’exécution des ordres de virement de son client.
Il n’apparaît pas que les virements effectués auraient dû alerter la banque, leur montant important ne représentant pas en soi un élément qui aurait dû alerter la banque puisque le client a pu effectuer ces virements à partir de ses comptes sans démontrer que l’importance de ces virements mettait en danger l’équilibre de ses comptes.
Le fait que ces fonds étaient été virés à destination d’une banque hongroise n’est pas non plus déterminant et ce seul élément n’est pas de nature à susciter la méfiance de la banque.
[S] [L] ne peut reprocher à la banque l’escroquerie dont il a été victime , de la part d’un courtier en bourse qui l’a incité à investir d’importantes sommes d’argent lui promettant une rentabilité certaine de son investissement. Ces promesses sont avérées fallacieuses puisqu’il n’a jamais pu récupérer les fonds investis et que ses interlocuteurs sont devenus injoignables.
Dès lors qu’aucune anomalie apparente n’était décelable, il n’appartenait pas à la banque d’intervenir auprès de son client sous peine de manquer à son devoir de non-immixtion.
[S] [L] sera débouté de l’ensemble de ses chefs de contestation, de ses demandes en dommages-intérêts, aucune inexécution contractuelle n’étant imputable à la banque . Il ne peut prétendre en effet àl’allocation de dommages-intérêts qui supposent la caractérisation d’une faute de la banque dans l’exécution du contrat liant les parties.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
[S] [L] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 1000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à dispositon au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
Condamne [S] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 1000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [S] [L] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Clause compromissoire ·
- Participation ·
- Dominique ·
- Partie commune ·
- Appel ·
- Dépense ·
- Procédure
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Détournement de fond ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Résultat ·
- Doyen ·
- Sociétés civiles
- Square ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sms ·
- Fait ·
- Relaxe ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Renouvellement ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Présomption ·
- Hôtel
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Terme ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Vente
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Restaurant ·
- Requalification ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Risque ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Bâtiment ·
- Intervention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.