Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 12 juin 2024, N° 11-23-306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01584 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2QI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2024 – RG N°11-23-306 – JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 6]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 9 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA BANQUE CIC SUD-OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 456 204 809
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [G] [Z] [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 novembre 2024
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 décembre 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 21 avril 2021, Mme [G] [R] et M. [D] [Y] ont souscrit une convention d’ouverture de compte de dépôt à vue dans les livres de la SA « Banque CIC Sud-Ouest » (ci-après dénommée Banque CIC) assortie d’un découvert autorisé d’un montant de 500 euros. Par convention du même jour, les consorts [R] – [Y] ont contracté un prêt nommé Etalis sous forme d’un crédit renouvelable par fraction plafonné à la somme de 800 euros. Subséquemment, suivant acte sous-seing-privé en date du 28 mai 2021, les clients de l’organisme bancaire ont accepté l’offre de crédit sous forme d’une réserve renouvelable d’un montant de 30 000 euros utilisables par fractions de 1500 euros.
Les emprunteurs ont cessé tout remboursement des prêts contractés à compter du mois de novembre 2022. La Banque CIC a alors adressé à ces derniers un préavis de clôture du compte courant en date du 8 juin 2023. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement de crédit teneur de compte a procédé à sa clôture.
Une nouvelle mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés des deux autres ouvertures de crédit, en dates du 8 juin 2023 et 10 août 2023, a été adressé par l’organisme prêteur aux débiteurs sans davantage de succès. Celui-ci a alors fait assigner, après résiliation des deux contrats de prêt, les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure qui, dans un premier jugement réputé contradictoire et rendu avant-dire droit en date du 5 février 2024, a sollicité de la part du créancier la production de certaines pièces et a invité la société requérante a faire valoir toutes observations sur des moyens de droit relevés d’office, à savoir l’absence d’offre de prêt consécutive à la position débitrice du compte courant pour une période de plus de trois mois, d’une part, sur l’absence d’information en direction des débiteurs après dépassement du débit autorisé, de deuxième part, et enfin l’insuffisance des éléments relatifs à la solvabilité des emprunteurs, de troisième part. L’affaire a été alors renvoyée, en cet état, à l’audience du 30 avril 2024.
À l’audience de reprise des débats, la Banque CIC a produit les pièces qui lui étaient réclamées et formulé des observations relatives au formalisme applicable à chaque catégorie d’ouverture de crédit à l’effet de vérifier leur conformité au modèle type. Elle a également produit l’historique des comptes afférents à chaque prêt.
Suivant jugement en date du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a statué dans les termes suivants :
' Déclare l’action en paiement de la Banque CIC recevable.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC au titre du compte courant souscrit par M. [D] [Y] et Mme [G] [R] le 21 avril 2021, à compter du mois de janvier 2022.
' Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [G] [R] à payer à la banque CIC la somme de 349,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
' Constate que la déchéance du terme du crédit renouvelable Etalis prononcé par la Banque CIC est régulière.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC au titre du crédit renouvelable Etalis à compter du 21 avril 2021.
' Déboute la banque CIC de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable Etalis.
' Constate que la déchéance du terme du crédit renouvelable, à savoir le crédit en réserve prononcée par la banque CIC le 31 juillet 2023 est régulière.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC au titre du crédit renouvelable, à savoir le crédit en réserve à compter du 27 mai 2021.
' Déboute la banque CIC de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable, crédit en réserve.
Rejette la demande de la banque CIC formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [G] [R] aux entiers dépens.
Pour se prononcer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu que :
' En ne proposant pas au titulaire du compte de dépôt à vue un contrat de prêt conforme à la réglementation en vigueur dans le délai de trois mois suivant le dépassement du découvert autorisé le 29 mars 2023, l’organisme de crédit a commis une faute devant être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
' De la même manière, s’agissant des crédits renouvelables par fraction, le prêteur aurait dû s’assurer de la solvabilité des emprunteurs en exigeant la remise de documents établissant la solidité et la fiabilité de leur engagement. Or, en l’occurrence, la fiche de renseignements récapitulant les revenus des clients sont en discordance avec l’avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence très inférieur avec les revenus déclarés. Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.
' Malgré les demandes de production de pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats, la Banque CIC n’a produit que des relevés de comptes partiels à partir desquels il n’est pas possible de vérifier le caractère certain liquide et exigible du capital restant dû, échu et à échoir, auquel se réduit la créance mise en recouvrement.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 octobre 2024, formalisée par voie électronique, la Banque CIC a interjeté appel du jugement rendu. Dans des conclusions subséquentes transmises le 17 décembre 2024, à portée récapitulative, la société appelante a invité la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour chacune des ouvertures de crédit souscrites, en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à lui payer la somme de 349,14 euros au titre du solde débiteur en compte courant, en ce qu’il a débouté la banque concluante de sa demande en paiement du solde débiteur de crédit renouvelable Etalis, débouté la concluante de sa demande en paiement au titre du crédit en réserve et rejeté enfin sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
' Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 549,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 8 juin 2023.
' Condamner solidairement les intimés à payer à la banque concluante la somme de 336,14 euros au titre du crédit Etalis, avec majoration d’intérêts de à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023.
' Subsidiairement, condamner les intimés, en cas de déchéance du droit aux intérêts, à payer à la banque concluante la somme de 331,73 euros au titre du solde débiteur en compte courant, et la somme de 294,44 euros au titre du crédit Etalis.
' Condamner solidairement les intimés à payer à la banque concluante au titre du crédit de réserve les sommes suivantes :
' 11'706,55 euros avec majoration d’intérêts au taux contractuel de 3,949 % à compter du 10 août 2023.
' 4206,34 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
' 3182,88 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
' 1613,32 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
' 3327,14 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
' 1882,66 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
' 1912,07 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023
' 1912,07 euros avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du 10 août 2023.
Subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts de condamner les intimés au paiement des sommes en principal ci-dessus énumérées.
' Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait, à cet égard, valoir les moyens et arguments suivants :
' Le premier juge, s’agissant du compte courant, a considéré qu’au regard du fait que sur ledit compte ont été prélevées les échéance de remboursement des deux prêts renouvelables par fraction, le solde restant dû ne reflétait pas exactement la réalité de l’endettement dans la mesure où figuraient en débit des frais déjà comptabilisés dans le décompte de l’impayé des deux prêts. Les pièces produites aux débats permettent de corriger cette appréciation puisqu’ont été expurgés du décompte les sommes représentatives des retraits affectés au remboursement des emprunts.
' S’agissant du prêt Etalis, le juge des contentieux de la protection a fait grief à la banque concluante d’avoir produit un décompte de la créance sans que n’y figure un décompte complet des intérêts échus et payés. Là encore, les documents produits satisfont aux exigences de la juridiction de première instance.
' Concernant le crédit de réserve, le premier juge a reproché à la banque de n’avoir fourni que l’historique partiel du compte enregistrant les mouvements entre le 6 et le 9 décembre 2022. Or, contrairement à ses assertions, les pièces produites retracent l’ensemble des mouvements correspondant à des retraits et des remboursements laissant apparaître un solde impayé après chaque utilisation.
' La banque concluante a respecté le formalisme propre au crédit à la consommation et n’encourt de ce fait aucune des critiques développées dans les motifs de la décision contestée.
* * *
Mme [G] [R] et M. [D] [Y] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions récapitulatives de la banque appelante ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025. L’officier ministériel a dressé procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés ont souscrit dans les livres de la banque appelante plusieurs ouvertures de crédit dont les soldes impayés ont fait l’objet d’une action en recouvrement de la part du créancier. Il y a donc lieu de vérifier, à partir des documents produits par la Banque CIC, le caractère certain, liquide et exigible de la créance dans ses trois composantes.
* * *
Compte n° 10057-19'445 000 2040 4901:
Le compte ouvert au bénéfice des intimés est un compte de dépôt à vue, fonctionnant comme compte courant, en ce que la créance dont sont redevables les titulaires représente le reliquat restant dû après fusion des articles du compte. Cette ouverture s’est accompagnée d’une autorisation de découvert plafonnée à la somme de 500 euros.
L’article L.312-92 du code de la consommation, en son deuxième alinéa, explicite le régime applicable en cas de dépassement de l’autorisation accordée en énonçant que :
« Dans le cadre d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit une information spécifique à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
Pour ordonner la déchéance du droit aux intérêts relativement à cette ouverture de crédit, en vertu des prescriptions des articles L.341-1 à 8 du code précité, le premier juge a estimé que le prêteur s’est abstenu d’accomplir les formalités d’information de son partenaire contractuel alors que le dépassement jugé significatif avait été enregistré sur le compte à la date du 29 mars 2023. À cette date, la ligne de débit faisait apparaître un solde impayé de 1 508,81 euros. Il résulte toutefois de la lecture de l’historique du compte que l’impayé a été régularisé dès le lendemain puisque le compte apparaissait, à la date du 30 mars 2023, en position créditrice à hauteur de la somme de 503,29 euros. L’irrégularité retenue justifiant le prononcé de la sanction susvisée manque donc en fait.
Surabondamment, et sans procéder à une analyse sémantique extensive du vocable « dépassement significatif », celui-ci ne peut être appréhendé qu’au regard des circonstances propres à l’espèce. En l’occurrence, il ressort du même document que les emprunteurs ont à plusieurs reprises procédé à des retraits d’un montant supérieur à la réserve autorisée sans que l’établissement de crédit ne mette un terme à la relation contractuelle. De fait, le solde débiteur excédant le montant du crédit autorisé a toujours été régularisé soit dans le mois suivant l’échéance soit dans des délais raisonnables propres à justifier le maintien de la convention d’ouverture de compte. En cet état, il n’apparaît pas que les dépassements mis en évidence par le premier juge soient justifiables de l’épithète de « significatif ».
Le juge des contentieux de la protection a également invité la Banque CIC à produire un décompte réactualisé de sa créance en estimant que la comptabilisation des prélèvements opérés sur le compte de dépôt à l’effet de provisionner les échéances de remboursement des deux autres prêts générait des frais déjà pris en compte dans le recouvrement de l’impayé afférent à ces mêmes deux autres prêts.
La Banque CIC a produit un décompte (pièce 29) ne laissant apparaître que le capital restant dû. Mais le document en question ne peut avoir d’intérêt que si la déchéance du droit aux intérêts était maintenue par la cour. Or il résulte des développements précédents que cette sanction n’est pas encourue au cas présent. L’historique du compte comportant à la fois le capital restant dû, les intérêts échus et le compte de frais accessoires fait ressortir une créance d’un montant de 549,13 euros. Cette somme sera donc retenue par la cour au titre du solde restant dû afférent au compte en question, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal, ainsi que le réclame l’organisme de crédit, à compter de la déchéance du terme intervenue le 31 juillet 2023. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
* * *
Compte Etalis n° [Numéro identifiant 2]2040802:
Pour prononcer la déchéance des intérêts relatifs à cette ouverture de crédit, le premier juge a fait application des dispositions de l’article L. 316-16 du code précité qui oblige l’établissement financier prêteur à vérifier les conditions de solvabilité des emprunteurs. Une fiche d’évaluation est prévue à cet effet mais la juridiction l’a estimée insuffisante dans son contenu pour acquitter le gestionnaire du compte de ses obligations. Il est ainsi mis en évidence que le couple percevait, à l’époque de la souscription, un revenu mensuel de 3323 euros mais n’indiquait aucune charge. Il en a été déduit par le juge des contentieux de la protection que les renseignements recueillis étaient insuffisants pour voir déclarer satisfaite la recherche, en phase précontractuelle, des informations relatives à la situation des emprunteurs. Est ainsi pris en compte un revenu fiscal de référence, tel que mentionné dans l’avis d’imposition pour l’année 2019, d’un montant de 5 389 euros en discordance avec les revenus déclarés. Il convient, tout d’abord, de préciser que le revenu à prendre en compte n’est pas le revenu fiscal de référence calculé après abattement de 10 % sur le montant déclaré, mais celui correspondant au montant des revenus perçus avant prélèvement fiscal, ce qui, pour l’année considérée à savoir l’année 2018, fait ressortir un revenu annuel de 5 988 euros.
Mme [R] a produit lors de la souscription un bulletin de salaire daté du mois mars 2021 faisant apparaître un salaire mensuel net de 1 223,48 euros.
Enfin, si le couple n’a déclaré supporter aucune charge de la vie courante, il a néanmoins produit lors de la régularisation d’ouverture de compte un contrat de bail daté du 6 juin 2020 faisant apparaître un loyer de 450 euros par mois.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement fait grief à la Banque CIC de s’être contentée de documents épars et insuffisamment significatifs du train de vie des emprunteurs pour accorder à ces derniers le bénéfice du prêt qu’ils avaient sollicité auprès d’elle. Il convient de souligner que les diligences à la charge du prêteur s’agissant du recueil d’informations sur la solvabilité des clients relève d’une problématique autonome qui ne recoupe pas celle de la disproportion entre les ressources des emprunteurs et l’enjeu que représentent les prêts souscrits.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de l’organisme de prêt.
Pour débouter la banque appelante de sa demande en recouvrement du solde impayé de ce prêt, le premier juge a considéré que la créance de celle-ci ne pouvait être regardée comme certaine puisque les éléments produits, et notamment l’historique du compte, n’étaient que partiels et ne permettaient pas de déduire de la créance globale le montant des intérêts dont elle a été privée. Mais, l’infirmation du jugement sur ce point ne permet plus d’appréhender comme pertinent le moyen relevé d’office. En outre, le défaut de production de relevés exhaustifs retraçant les mouvements affectant le compte ne rend pas incertaine la créance du prêteur mais uniquement son caractère liquide en ce que la quotité représentative du solde débiteur amalgame le capital impayé et les intérêts échus et impayés. C’est donc à tort que le juge de première instance a débouté la Banque CIC de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article L.312-39 du code précité :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
En l’espèce, la Banque CIC s’est conformée à ces exigences légales pour réclamer le paiement du solde représentatif du débit enregistré sur le compte susvisé. Elle est donc fondée à réclamer le paiement de sa créance avec majoration d’intérêts au taux du prêt mais uniquement ceux calculés au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. Les consorts [R] et [Y] seront solidairement tenus d’acquitter le paiement de la somme de 326,14 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.
* * *
Crédit réserve n° 10057:
Les mêmes griefs que ceux précédemment examinés pour débouter la banque de son droit à recouvrement du solde impayé de ce prêt, ont été retenus par le premier juge. Pour les mêmes motifs ci-dessus développés, le jugement sera également infirmé sur ce point. Le crédit utilisable par fractions a été mobilisé par les intimés lesquels ont procédé à 10 retraits pour les montants suivants :
' 11'706,55 euros.
' 4206,34 euros.
' 3182,88 euros.
' 1613,32 euros.
' 3327,14 euros.
' 1882,66 euros.
' 1912,07 euros.
' 1912,07 euros.
Soit au total un impayé liquidé à la somme de 29 743, 03 euros. Les intimés seront tenus d’acquitter le paiement de cette somme au profit de la Banque CIC avec majoration au taux du prêt, soit 4,750 % à compter du 10 août 2023, selon la demande de la société appelante et bien que la déchéance du terme soit intervenue le 31 juillet précédent.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme de crédit conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les intimés, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
'Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Condamne solidairement Mme [G] [R] et M. [D] [Y] à payer à la SA banque CIC Sud-Ouest les sommes suivantes :
' 549,13 euros au titre du compte portant le n° [Numéro identifiant 1]2040 4901, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.
' 326,14 euros au titre du prêt Etalis portant le n° 157'944 5000 204 0 802 avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2023.
' 29'743,03 euros au titre du compte de réserve portant le n° 10'057 avec majoration des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 10 août 2023.
' Déboute la SA Banque CIC Sud-Ouest du surplus de ses demandes.
' Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Associé ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Débat public
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Appel ·
- Sociétés coopératives ·
- Déclaration ·
- Établissement de crédit ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cuivre ·
- Câble électrique ·
- Licenciement ·
- Détournement ·
- Commission d'enquête ·
- Audition ·
- Fait ·
- Maintenance ·
- Gestion des déchets ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Restitution ·
- Plus-value ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Décret
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Clôture ·
- Juge des référés ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Audit ·
- Associé ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Harcèlement sexuel ·
- Appel ·
- Jurisprudence ·
- Licenciement ·
- Prévention des risques ·
- Infirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Centrale ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Appel ·
- Recours ·
- Auxiliaire de justice ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Offre ·
- Terme ·
- Information ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.