Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 oct. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 26 février 2024, N° 2023001350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEASE PRO FINANCE c/ S.A.R.L. ICGC, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023001350
Tribunal de commerce de Rouen du 26 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. LEASE PRO FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. ICGC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ICGC exerce une activité de nettoyage et de préparation de véhicules à destination des concessionnaires.
Elle exploite deux établissements au [Localité 9] et [Localité 10].
La société Lease Protect France a pour activité la fourniture de matériels de sécurité (caméras, vidéo protection, portiques antivols, etc.) et les prestations d’installation et de maintenance.
Le propriétaire du matériel installé est la société Lease Pro Finance.
La société ICGC a conclu entre 2016 et 2018 quatre contrats avec la société Lease Protect France portant sur la fourniture et l’installation d’un dispositif global de sécurité (caméras, alarmes, etc.) sur ses sites du [Localité 9] et de [Localité 10] par le biais de quatre contrats de location signés avec la société Lease Pro Finance.
La société Lease Pro Finance a cédé ses contrats à la société Locam s’agissant du site [Localité 10] et à la société BNP Paribas Lease Group s’agissant du site du [Localité 9].
Dans le cadre d’une autre procédure, la cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 2 juin 2022, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 novembre 2020 qui a prononcé la résolution des contrats de fourniture de matériels conclus par la société ICGC avec la société Lease Protect France et condamné cette dernière à réparer le préjudice subi. La cour a rejeté la demande de la société ICGC de remboursement des loyers versés, la société Lease Protect France n’étant pas la bailleresse et n’ayant pas reçu les loyers.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 février 2023, la société ICGC a fait assigner les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam aux fins que soient jugés caduques les contrats de location financière conclus et obtenir la restitution des loyers versés au titre desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la société BNP Paribas Lease Group a assigné en intervention forcée la société Lease Pro Finance aux fins d’être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société ICGC.
Les sociétés Lease Pro Finance et Locam ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Rouen :
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société ICGC,
— a ordonné aux parties de conclure sur le fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 24 avril 2024 à 9 heures 30,
— a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens du présent jugement, les liquide à la somme de 111,06 euros.
La société Lease Pro Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Lease Pro Finance qui demande à la cour de :
— juger que les quatre contrats de locations stipulent expressément à l’article 14 que « Tout litige auquel peut donner lieu le présent contrat est de la compétence, à l’égard des commerçants, du tribunal de commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine et en cas de cession, le cessionnaire à son domicile »,
— juger le tribunal de commerce de Rouen incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne ou du tribunal de commerce de Nanterre,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 février 2024 (RG N° 2023 001350) en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître le litige opposant ICGC à BNP Paribas Lease Group, Locam et Lease Pro Finance,
— débouter la société ICGC de toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions,
Et,
— condamner ICGC à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Locam ' Location Automobiles Matériels qui demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rouen,
— déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent pour statuer sur l’action engagée par la société ICGC contre la société Locam du chef du contrat de location liant les parties,
— juger le tribunal de commerce de Saint-Etienne seul compétent pour statuer sur l’action engagée par la société ICGC contre la société Locam du chef du contrat de location liant les parties,
— débouter la société ICGC de toutes ses demandes,
— condamner la société ICGC à régler à la société Locam une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance comme d’appel.
Vu les conclusions du 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ICGC qui demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable la société Lease Pro Finance pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement et en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société ICGC aux sociétés BNP Paribas Lease Group, Locam et Lease Pro Finance,
— débouter la société Lease Pro Finance de toutes ses contestations, fins et conclusions,
— condamner la société Lease Pro Finance à régler à la société ICGC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui :
— s’en rapporte.
Vu les conclusions du 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BNP Paribas Lease Group qui :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 février 2024,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés ICGC, Locam et Lease Protect France à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rouen et sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société ICGC soutient que :
* la société Lease Pro Finance ayant été mise en cause, elle ne peut invoquer une clause attributive de compétence ; elle est irrecevable à agir.
La société Lease Pro Finance réplique que :
* l’action engagée par la société ICGC est une nouvelle procédure judiciaire et la juridiction de Rouen aurait été compétente si l’intimée avait fait intervenir les bailleurs financiers dans la précédente instance ;
* la présente instance est une nouvelle procédure et non une intervention forcée ou une action en garantie.
Réponse de la cour
Au préalable, il convient de dire recevable l’exception d’incompétence invoquée par la société Lease Pro Finance.
Aux termes de l’article 333 du code de procédure civile, ''Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.''
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 février 2023, la société ICGC a fait assigner la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à lui restituer diverses sommes correspondant aux loyers versés au titre des contrats de location financière conclus.
La société Lease Pro Finance a été assignée le 19 avril 2023 en intervention forcée à la requête de la société BNP Paribas Lease Group aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle.
Le 25 mai 2023, le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux affaires.
La société Lease Pro Finance est bien un tiers mis en cause par la société BNP Paribas Lease Group ce dont il résulte qu’elle ne peut pas soulever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie de l’action principale alors même que les contrats de location conclus avec la société ICGC puis cédés aux sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam contiendraient une clause attribuant compétence à une autre juridiction.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 333 du code de procédure précité, l’exception d’incompétence invoquée par la société Lease Pro Finance sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen invoquée par la société Locam
Moyens des parties
La société Locam soutient que :
* elle n’a aucun lien de droit avec la société BNP Paribas Lease ; leurs contrats respectifs avec la société ICGC sont parfaitement distincts ; les actions de la société ICGC contre lesdites sociétés ont chacune leur propre cause juridique ;
* le fait qu’il incombait, par convention, à la société ICGC en sa qualité de locataire d’assigner ses bailleurs au lieu de leur siège social respectif n’a rien d’illicite ;
* la clause, intitulée majuscules gras « ELECTION DE DOMICILE », figure au-dessus de la signature et du tampon humide apposés par le gérant de la société ICGC ; elle ne pouvait lui échapper ;
* peu de temps après la conclusion du contrat, elle avait adressé à la société ICGC une facture unique de loyers à son en-tête rappelant ladite clause ; des années durant, c’est à la société Locam que la société ICGC a payé les loyers convenus.
La société ICGC réplique que :
* la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales présente la même typographie que les autres articles composant lesdites conditions, ce qui ne permet pas de l’identifier ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ; elle doit lui être déclarée inopposable ;
* les contrats de location financière étaient accessoires au contrat de vente, lequel était le contrat principal ; les matériels ont été livrés et les prestations effectuées sur les deux sites de la société ICGC au [Localité 9] et à [Localité 10] ; le tribunal du lieu d’exécution du contrat est compétent.
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que :
* la société ICGC avait seule intérêt à la clause d’élection de domicile et elle a choisi de renoncer à la clause attributive de compétence figurant sur les contrats de location prévue à son bénéfice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, ''la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
(').''
En application de ce texte, un demandeur peut se prévaloir de cette prorogation de compétence territoriale s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des personnes assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée.
Aux termes de l’article 46 de ce code ''Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
(').''
Les dispositions de l’article 46 de ce code qui permettent au demandeur de saisir, en matière contractuelle, le lieu d’exécution du contrat, n’est pas applicable lorsque le contrat prévoit une clause attributive de juridiction.
En application des dispositions de l’article 48 du même code, la clause attributive de compétence contenue dans un contrat conclu entre commerçants doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société ICGC a conclu entre 2016 et 2018 quatre contrats avec la société Lease Protect France portant sur la fourniture et l’installation d’un dispositif global de sécurité sur ses sites du [Localité 9] et de [Localité 10].
Le matériel fourni étant la propriété de la société Lease Pro Finance, la société ICGC a signé quatre contrats de location dudit matériel avec cette dernière : trois contrats concernant le site du [Localité 9] signés le 16 novembre 2016 et le 27 janvier 2017 et un contrat concernant le site de [Localité 10] signé le 23 janvier 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 novembre 2020 confirmé en appel, les quatre contrats portant sur la fourniture et l’installation du dispositif de sécurité ont été résolus aux torts de la société Lease Protect France.
Les quatre contrats de location signés avec la société Lease Pro Finance s’inscrivent dans le cadre de l’opération de fourniture et d’installation d’un dispositif de sécurité sur les deux sites. Ils ont par la suite été cédés, d’une part, à la banque BNP Paribas Lease Group pour les contrats signés les 16 novembre 2016 et 27 janvier 2017 et, d’autre part, à la société Locam pour le contrat signé le 23 janvier 2018.
La société ICGC a assigné la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group, la question à juger étant celle de la caducité des contrats de location financière conclus et de la restitution des loyers versés de sorte que la société Locam est mal fondée à s’opposer à l’unicité procédurale de l’action engagée par la société ICGC.
La clause dite attributive de compétence par la société Locam à laquelle elle se réfère est incluse dans les conditions générales versées aux débats par les sociétés Lease Pro Finance et Locam en son article 14 qui stipule : '' Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société. Tout litige auquel peut donner lieu le présent contrat est de la compétence, à l’égard des commerçants, du tribunal de commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine et en cas de cession le cessionnaire, à son domicile.''
Ladite clause intitulée '' Election de domicile – Droit applicable '' et dont le titre ne vise pas la compétence est présentée de façon similaire aux autres articles des conditions générales disposés en trois colonnes sans que rien ne permette à son lecteur de la différencier ni d’avoir son attention attirée dessus.
Si la taille des majuscules du titre de la clause querellée reproduite dans la partie discussion des conclusions de la société Locam l’est en très gros caractères ceci n’est pas une reproduction fidèle des conditions générales versées aux débats qui révèlent un titre effectivement rédigé en majuscules gras tout comme les titres des autres articles mais dans une taille de police réduite.
La clause litigieuse présente la même typographie que les autres clauses des conditions générales au nombre de 15 et le fait que ce document a été signé du locataire qui y a apposé son tampon humide en bas de page à proximité de la clause litigieuse ne suffit pas à la rendre très apparente et ce alors que son énoncé n’est pas évocateur de compétence, que son contenu n’est pas inscrit dans une police différente du reste des articles du document portant tous un numéro et un titre rédigé en gras ce à quoi on peut ajouter que le corps du texte litigieux est présenté par des lettres en petits caractères, comme tous les autres articles et que ni par sa présentation typographique, ni par son volume ou par sa disposition dans l’ensemble des conditions générales, il ne se détache du contexte.
Ainsi les conditions matérielles de présentation de la clause attributive de compétence ci-dessus décrites et incluse dans les conditions générales concernant les quatre contrats de location signés entre les 16 novembre 2016 et 23 janvier 2018 qui constituent les actes contractuels ne satisfont pas aux exigences légales et la facture unique de loyer du 17 avril 2018 mentionnant la compétence des tribunaux de Saint Etienne en cas de litige n’a pas pu remplacer l’article 14 querellé en ce qu’elle émane de la seule société Locam, cessionnaire, et précise que cette compétence concerne ladite facture et non le contrat.
Il s’ensuit que cette clause n’est pas opposable à la société ICGC de sorte que pour déterminer si le tribunal de commerce de Rouen est territorialement compétent, il y a lieu de faire application des règles de droit commun sans égard à ladite clause.
Si la présente affaire oppose, un demandeur à plusieurs défendeurs, elle porte également sur la matière contractuelle, de sorte que la société ICGC a pu saisir à bon droit le tribunal de commerce de Rouen dans le ressort duquel a eu lieu la livraison effective d’au moins une partie du matériel loué soit sur le site de Quincampoix.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement qui s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société ICGC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’exception d’incompétence invoquée par la société Lease Pro Finance,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Lease Pro Finance aux dépens de l’appel,
Condamne la société Lease Pro Finance à payer à la société ICGC la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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