Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 22/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2021, N° 11-21-0010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 082
N° RG 22/00550
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVS3
[M] [Z]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0010.
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le 21 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 décembre 2017, la société anonyme (SA) FINANCO a consenti à la SARL EB CREATION et à M. [M] [Z] un prêt d’un montant de 22.897 euros affecté à l’acquisition d’une moto R1200 GS BMW au taux annuel de 4,47%.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 août 2021, la SA FINANCO a fait assigner M. [Z] aux fins de voir :
— constater ou de prononcer la résolution du contrat du prêt en raison des manquements de l’intéressé à son obligation de paiement ;
— celui-ci condamné au paiement de la somme de 16.661,30 euros avec intérêts au taux conventionnel et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [Z] à payer à la SA FINANCO la somme de 16.227,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— condamné M. [Z] à payer 150 euros à la SA FINANCO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe en date du 13 janvier 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger que la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 mars 2021 et qu’il n’a pas été adressé préalablement une mise en demeure ;
— juger que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ;
— juger nulle et non avenue la déchéance du terme du 26 mars 2021 à l’encontre de M. [Z] ;
— juger que les sommes dues par M. [Z] à la SA FINANCO sont fixées à la somme de 2.482,55 euros au titre des échéances à payer ;
— débouter la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
— condamner la SA FINANCO au versement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a pas été joint à l’offre de crédit à la consommation un formulaire détachable conformement au modèle type règlementaire ;
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la remise à M. [Z] d’un formulaire détachable conforme au modèle type règlementaire ;
— prononcer la déchéance du droit des intérêts ;
— juger que le montant des sommes restant dues par M. [Z] est de 13.646,49 euros après déchéance du droit aux intérêts ;
— débouter la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
— condamner la SA FINANCO au versement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que le seul courrier reçu est le prononcé de la déchéance du terme, si bien qu’elle est nulle et non avenue.
Il fait valoir que le contrat de la SA FINANCO ne présente pas de formulaire de rétractation et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la remise d’un formulaire de rétractation.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA FINANCO demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que M. [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [Z] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [M] [Z] à régulariser les échéances impayées, en vain.
Elle relève qu’en tout état de cause, l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus.
Elle ajoute que le contrat de prêt mentionne clairement que M. [Z] est en possession du bordereau détachable de rétractation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 19 décembre 2019 ;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 23 août 2021, elle est recevable ;
Sur la preuve de l’obligation
Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce l’ensemble des documents contractuels est produit aux débats et l’existence du contrat n’est pas contestée, de sorte que la preuve de l’obligation est valablement rapportée ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Qu’en cas de co-emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait procéder à une mise en demeure préalable à l’égard de chacun de ces co-emprunteurs ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause 'Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur’ qui stipule que :
'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]' ;
Qu’est produit une mise en demeure adressée à M. [Z] en date du 26 mars 2021 prononçant la déchéance du terme, à compter du 19 août 2020 ;
Qu’il est produit un avis de réception, non daté, dont le numéro de suivi n’est pas reporté sur le courrier, revenu 'destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Qu’est produit une mise en demeure adressée à la société EB CREATION en date du 23 avril 2020, la sommant de régler le retard dû sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
Qu’il est produit un avis de réception, non daté, dont le numéro de suivi n’est pas reporté sur le courrier, et dépourvu d’information concernant la restitution à l’expéditeur ;
Qu’à défaut de pouvoir justifier avoir régulièrement mis en demeure préalablement à la déchéance du terme chacun des deux co-emprunteurs, celle-ci ne pourra être considérée comme acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que selon l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de décembre 2019 alors que le paiement des mensualités de remboursement au terme convenu figure comme la première obligation de l’emprunteur ;
Que ce défaut de paiement pendant pratiquement deux ans à la date de l’assignation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des coemprunteurs au jour de la présente décision ;
Que la résolution du crédit sera donc ordonnée ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l’information précontractuelle
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L.312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
Que la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à la société EB CREATION et à M. [Z] comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par les coemprunteurs, signée et paraphée ;
Que le prêteur justifie avoir communiqué aux coemprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA FINANCO ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la situation financière des co-emprunteurs à la date de souscription du contrat de crédit, ne produisant qu’une pièce d’identité;
Que la SA FINANCO ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FINANCO produit à ce titre la capture d’écran d’une consultation du fichier central des chèques, laissant apparaître un simple numéro de clé qu’il n’est pas possible de rattacher à la société intimée, ainsi qu’un suivi des demandes du FICP tronqué, pour lequel il n’est pas possible de connaître le résultat de la consultation ;
Qu’il ne peut en être déduit qu’elle a régulièrement consulté le FICP ;
Qu’ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise aux co-emprunteurs et signée, ne comprenant qu’une clause type dans l’offre de crédit indiquant que les co-emprunteurs, qui acceptent l’offre, reconnaissent avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation ;
Que, pour autant, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit (Civ. 1ère, 28 mai 2025, n°24-14.679) ;
Qu’en tout état de cause, l’offre préalable de crédit est dépourvue d’un formulaire de rétractation;
Qu’ainsi, la SA FINANCO échoue à démontrer qu’elle a remis un bordereau de rétractation ;
Que les défaillances de la SA FINANCO entrainent pour elle la déchéance de son droit aux intérêts;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FINANCO se prévaut légitimement de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [Z] ne serait être tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, dans ces conditions, M. [Z] sera condamné à verser à la SA FINANCO la somme de 13.646,49 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Attendu que la SA FINANCO, succombant partiellement, supportera les entiers dépens d’appel ;
Que le jugement entrepris sera en revanche confirmé sur ce point ;
Attendu que la SA FINANCO sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Que le jugement entrepris sera en revanche confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, seulement en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SA FINANCO la somme de 16.227,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] à verser à la SA FINANCO la somme de 13.646,49 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties ;
DEBOUTE la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE SA FINANCO à verser à M. [Z] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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