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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 24/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Stéphane THOMANN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLZ
Minute n° : 25/204
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle otale numéro 2024/002829 du 09/07/2024
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. NET O SOL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/336 du 27 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel du 24 juillet 2024 de Madame [R] [D],
Vu les écritures de saisine du conseiller de la mise en état, transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, par la société Net O Sol, aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour appel tardif,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, de Madame [R] [D], sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de la société Net O Sol à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article R 1461-1 du code du travail, en matière prud’homale, l’appel est d’un mois.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Le délai d’appel court à compter de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes et, à défaut de justificatif de remise, à compter de la signification, par commissaire de justice, du jugement.
En l’espèce, l’accusé de réception, de la notification du jugement entrepris à Madame [D], par le greffe, mentionne la date du 3 juin 224, comme date de remise effective de la lettre et signature par le destinataire.
Il est établi, par le tampon d’entrée, que Madame [R] [D] a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 26 juin 2024.
La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, qui détermine également l’auxiliaire de justice désigné pour représenter Madame [R] [D], date du 9 juillet 2024.
La date de notification de cette décision, à Madame [R] [D], est inconnue.
Toutefois, en tout état de cause, au regard de la date de la déclaration d’appel (le 24 juillet 2024), l’appel est nécessairement recevable, comme interjeté dans le délai d’un mois de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société Net O Sol sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700-2° du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [R] [D] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable l’appel interjeté le 24 juillet 2024 par Madame [R] [D] ;
CONDAMNONS la société Net O Sol à payer à Madame [R] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Net O Sol aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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