Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 15 janvier 2024, N° 23/15216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15216
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 3] c/o UNITI POLE SANTE [10] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
INTIMEE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société [Adresse 8] à verser à Mme [R] [S] la somme de 37 773, 36 euros à titre principal, ainsi que la somme de 231 euros au titre des intérêts et la somme de 300 euros au titre des accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 8], à la requête de Mme [R] [S], le 25 février 2022. Par courrier daté du 19 avril 2022, enregistré au tribunal de commerce de Montpellier le 21 avril 2022, la société [Adresse 8] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes d’un jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré irrecevable en la forme l’opposition de la société [Adresse 8] à l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier au profit de Mme [R] [S], a rejeté la demande de sursis à statuer de la société [Adresse 8], et se substituant à l’ordonnance n° 2022000203 rendue le 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et rejugeant à nouveau, a condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [R] [S] la somme de 37 773, 36 euros à titre principal et la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 106, 16 euros toutes taxes comprises.
Agissant en exécution de ce jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2023, Mme [R] [S] a, par acte du 7 juin 2023, fait signifier à la société d’HLM Erigere un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie-attribution, pour obtenir le recouvrement de la somme de 39 295, 21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, due par la société [Adresse 8].
Par acte du 27 juin 2023, la société [Adresse 8] a fait assigner Mme [R] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société d’HLM et l’acte de conversion de la saisie conservatoire signifié le 7 juin 2023 ainsi que la saisie-attribution subséquente, ordonne la répétition de toutes les sommes qui ont pu être saisies par l’huissier instrumentaire et condamne Mme [R] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros ht en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 août 2022 entre les mains de la société d’HLM Erigere par exploit de la société De Lege Lata, commissaires de justice, en saisie-attribution, rejeté toutes les demandes de la société [Adresse 8], débouté Mme [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et condamné la société [Adresse 8] à verser à Mme [R] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la société [Adresse 8] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 août 2022 entre les mains de la société d’HLM Erigere, en ce qu’il avait rejeté toutes ses demandes et en ce qu’il l’avait condamnée à verser à Mme [R] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
— juger l’appel par elle interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Montpellier en date du 15 janvier 2024,
— la déclarer recevable en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 3 août 2022,
En conséquence,
— ordonner in limine litis le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera réservée à la procédure pénale diligentée par la société Uniti et elle-même,
A défaut,
— ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HLM et l’acte de conversion de la saisie conservatoire signifié en date du 7 juin 2023 ainsi que la saisie attribution subséquente,
— ordonner la répétition de toutes les sommes qui ont pu être saisies par l’huissier instrumentaire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros ht au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre de procédure avec droit de recouvrement direct au profit de maître Mourad Rabhi, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir qu’elle était recevable à critiquer l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 3 août 2022 entre les mains de la société d’HLM Erigere en saisie-attribution. Elle précise qu’en effet, il ressort de l’examen de l’acte de conversion que celui-ci n’a pas été signifié le 7 juin 2023 mais le 13 juin 2023 et qu’elle a donc introduit son recours dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 223-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle indique que le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier n’est pas définitif puisqu’elle en a interjeté appel.
De plus, elle explique que lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’exercice d’une voie de recours extraordinaire, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer, l’objectif étant d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues. Elle ajoute que dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, elle a sollicité le sursis à statuer.
Elle indique que la société Uniti, qui est sa société mère, ainsi qu’elle-même ont déposé plainte auprès du Procureur de la république du chef d’escroquerie. Elle explique qu’en effet, dans le cadre du développement de son activité, elle est amenée à signer des conventions d’apporteur d’affaires destinées à favoriser la prospection et l’acquisition d’assiettes foncières, et qu’à l’initiative de M. [T] [S], qui a été son salarié du mois de janvier 2018 au mois d’août 2019, elle a signé le 12 janvier 2018 un protocole en faveur de l’épouse de celui-ci, Mme [R] [S], ayant pour objet l’apport d’affaires contre commission, M. [S] lui ayant fait croire que cette dernière avait les qualités requises.
Elle ajoute que Mme [R] [S] a alors feint de lui proposer un terrain situé sur la commune de [Localité 9], afin d’y commercialiser l’une de ses opérations, puis a souhaité obtenir le paiement des commissions contractuelles en qualité d’apporteur d’affaires, mais qu’elle s’est rendue compte que cette dernière n’était que le prête-nom de son époux et qu’elle n’était pas titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier lui permettant de percevoir des commissions au titre d’une transaction commerciale portant sur un bien immobilier bâti ou un terrain, contrevenant ainsi aux dispositions de la loi Hoguet. Elle précise qu’elle s’est également rendue compte que Mme [R] [S] n’avait jamais négocié avec les vendeurs et n’avait jamais été en relation avec les bailleurs sociaux.
Elle en déduit que la responsabilité pénale de Mme [R] [S] est susceptible d’être engagée, raison pour laquelle elle a saisi le Procureur de la république.
Elle fait valoir que les sommes réclamées par Mme [R] [S] sont donc relatives à des factures qui sont contestées et qu’elle n’entend pas procéder au paiement de sommes indues et légalement non fondées, ayant pour origine des pratiques frauduleuses.
Elle soutient enfin qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, il convient que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Montpellier se prononce sur son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 15 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable et en tout état de cause, a rejeté la demande de la société [Adresse 8] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 juin 2023 et l’acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution signifié au tiers saisi le 7 juin 2023,
A titre principal,
— juger irrecevables la contestation de la saisie conservatoire irrecevable et, par voie de conséquence, la contestation des actes subséquents, notamment l’acte de conversion de saisie conservatoire du 7 juin 2023,
Subsidiairement,
— débouter la société [Adresse 8] de sa demande de mainlevée de l’acte de saisie conservatoire du 20 juin 2022 et des actes subséquents, soit l’acte de conversion de saisie conservatoire signifiée au tiers saisi le 7 juin 2023 et la saisie-attribution, ainsi que de sa demande de répétition des sommes saisies, et de la demande de sursis,
— infirmer pour le surplus,
— condamner la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts,
— condamner la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise que l’acte de conversion de saisie-conservatoire a été signifié le 13 juin 2023 et que si la contestation est intervenue le 27 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, elle est affectée d’un vice rédhibitoire, puisque la société [Adresse 8] n’a contesté, dans ce délai, que l’acte de saisie conservatoire du 20 juin 2023 et non l’acte de conversion de saisie conservatoire lui-même.
De plus, elle rappelle que le jugement du tribunal de commerce est exécutoire de plein droit et qu’au demeurant, il ne fait que constater que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive pour avoir reçu l’apposition de la formule exécutoire et pour avoir été contestée au-delà du délai d’un mois suivant sa signification.
Elle en déduit que l’appel est illusoire, dans la mesure où l’opposition a été formée au-delà du mois qui a suivi la signification de l’ordonnance à personne et que cette ordonnance portant injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire définitif pour avoir fait l’objet d’une signification revêtue de la formule exécutoire le 8 avril 2022.
Elle ajoute que le dépôt d’une plainte pénale au mois de janvier 2023, non suivie d’effet dans un délai de trois mois, n’a d’une part, pas déclenché l’action publique et d’autre part, ne peut justifier un sursis à statuer.
De plus, elle fait valoir qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Au surplus, elle souligne qu’il ressort des pièces produites que la société Uniti et ses dirigeants la connaissaient parfaitement et qu’elle est bien intervenue à de multiples reprises en qualité d’apporteur d’affaires pour son compte.
Enfin, elle souligne que l’instance a un but exclusivement dilatoire destiné à l’empêcher de percevoir le produit de la saisie-attribution et que c’est donc à tort que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la société [Adresse 8] le 13 juin 2023.
De même, il est établi que la société [Adresse 8] a formé opposition par assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 juin 2023, c’est à dire dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’acte de conversion.
Du reste, aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance, la société [Adresse 8] sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire, ainsi que la mainlevée de l’acte de conversion et de la saisie-attribution.
C’est donc à tort que la décision déférée a déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation formée par la société [Adresse 8].
Il ne saurait dans ces conditions lui être fait grief de ne pas avoir contesté l’acte de conversion de saisie conservatoire.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par la société [Adresse 8] et statuant à nouveau, la cour déclarera cette contestation recevable.
Sur la demande aux fins de sursis à statuer et sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, de l’acte de conversion de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution
Selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
De plus, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit en son deuxième alinéa que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, n’empêche pas celui-ci de surseoir à statuer dans l’attente d’un événement susceptible d’avoir une influence directe sur la décision que doit prendre la juridiction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société [Adresse 8] à verser à Mme [R] [S] la somme de 37 773, 36 euros à titre principal, ainsi que la somme de 231 euros au titre des intérêts et la somme de 300 euros au titre des accessoires, que cette ordonnance a été signifiée à l’appelante le 25 février 2022 et qu’elle a formé opposition à son encontre, par courrier daté du 19 avril 2022, enregistrée au tribunal de commerce de Montpellier le 21 avril 2022.
Il résulte également des pièces produites que par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré irrecevable en la forme l’opposition de la société [Adresse 8] à l’ordonnance rendue le 8 février 2022, a rejeté sa demande de sursis à statuer, et se substituant à l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et rejugeant à nouveau, a condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [R] [S] la somme de 37 773, 36 euros à titre principal et la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ce jugement, le tribunal de commerce a constaté que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 8 février 2022 avait été signifiée à la société [Adresse 8] le 25 février 2022, à personne, que l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire avait été signifiée le 8 avril 2023, à personne également, et que l’appelante avait formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 19 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois dont elle disposait pour le faire, et au vu de ces éléments, le tribunal a déclaré l’opposition formée par la société [Adresse 8] irrecevable.
Il n’est pas contesté que ce jugement a été régulièrement signifié à la société [Adresse 8]. De même, il n’est pas contesté qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision constatant une créance liquide et exigible est exécutoire.
Certes, il est également constant que la société [Adresse 8] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2023, en exécution duquel a été signifiée à l’appelante une conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution.
Toutefois, la cour observe qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance lorsque celle-ci est faite à personne, qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 février 2022 a été signifiée à la société [Adresse 8] le 25 février 2022, à personne, et que l’opposition a été faite par acte daté du 19 avril 2022, enregistré le 21 avril 2022 au greffe du tribunal de commerce, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification.
Elle observe qu’au surplus, la société [Adresse 8] ne justifie d’aucun élément contredisant la motivation adoptée par le tribunal de commerce sur la recevabilité de son opposition et ne démontre pas que son appel est susceptible de remettre en cause le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution forcée est diligentée.
Au demeurant, le simple dépôt d’une plainte n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile.
De surcroît, la société [Adresse 8] ne justifie pas des suites de la plainte par elle déposée auprès du procureur de la république de Montpellier et en tout état de cause, ne démontre pas que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur le procès engagé devant la cour d’appel saisie du recours contre le jugement du 22 mars 2023 ni sur le procès engagé devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la cour rejettera la demande de sursis à statuer formée par la société [Adresse 8].
A défaut de toute autre contestation élevée par la société [Adresse 8] à l’encontre de la mesure d’exécution forcée diligentée, et dans la mesure où Mme [R] [S] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la société [Adresse 8] sera déboutée de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, de l’acte de conversion signifié le 7 juin 2023 à la société d’HLM Erigere et de la saisie-attribution subséquente.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de la société [Adresse 8].
Mme [R] [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [Adresse 8] succombant, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au vu des circonstances du litige, il n’y a lieu de condamner la société [Adresse 8] au paiement d’une indemnité complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation par la société [Adresse 8] de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 3 août 2022 entre les mains de la société d’HLM Erigere par exploit de la société De Lege Lata, commissaires de justice, en saisie-attribution,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation par la société [Adresse 8] de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en date du 3 août 2022 pratiquée entre les mains de la société d’HLM Erigere en saisie-attribution,
Rejette la demande aux fins de prononcé d’un sursis à statuer formée par la société [Adresse 8],
Déboute la société [Adresse 8] de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, de l’acte de conversion signifié le 7 juin 2023 à la société d’HLM Erigere et de la saisie-attribution subséquente,
Déboute Mme [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [R] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 8] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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