Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1192
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 14h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 13H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [K] en réalité [M] [I]
né le 24 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 septembre 2025 à 13 h 33 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [G] [J], interprète en langue arabe , assermenté
[F] [K] en réalité [M] [I] comparant et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[M] [I] se disant [F] [K] a fait l’objet de plusieurs arrêtés pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour le 7 octobre 2022, le 24 octobre 2022, enfin le 28 octobre 2023, la demande d’annulation de ce dernier arrêté par l’intéressé ayant été rejetée par décision du tribunal administratif de Marseille en date du 28 novembre 2023.
Par ailleurs, il a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français le 14 juin 2023 d’une durée de 3 ans et le 30 octobre 2023 d’une durée de 5 ans (tribunal judiciaire de Marseille).
[M] [I] se disant [F] [K] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des des Bouches-du-Rhône le 22 août 2025 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 05 aux fins d’éloignement au vu de la condamnation prononcée le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 26 août 2025 à 19 heures 16, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la présente cour du 28 août 2025.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l’expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 20 septembre 2025 à 13h58.
[M] [I] se disant [F] [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2025 par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 13 heures 33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie dans la durée légale de 90 jours de la rétention et d’ordonner en conséquence sa remise en liberté immédiate.
Il expose qu’il ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps nécessaire à son départ ; que bien que le premier juge a retenu le contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie, il a considéré qu’il existait des perspectives d’éloignement raisonnables alors que dans une décision rendue dans une situation identique, il a été retenu que la crise diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie était qualifiée d’une « gravité inédite », « d’un niveau de tension inédit » par les médias, en l’absence d’ambassadeur algérien en France et de son homologue français à [Localité 1], et que si l’autorité administrative avait multiplié les relances auprès des autorités consulaires algériennes, l’effectivité d’une réponse favorable de ces autorités, que ce soit pour l’identification de l’étranger ou la délivrance de documents de voyage, d’autant que l’intéressé était connu sous un alias et était dépourvu de document d’identité, n’était pas acquise dans les semaines à venir et que les perspectives de parvenir à son éloignement dans les délais normaux de la rétention étaient devenus trop infimes au stade d’une seconde prolongation pour justifier son maintien en détention.
Il a fait état de la rupture totale des relations diplomatiques entre les autorités françaises et algériennes depuis plus d’un an et soutenu que les diligences entreprises n’avaient pas de chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
L’appelant a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 45.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel interjeté par M. [M] [I] se disant [F] [K] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants:
«1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’articleL.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA précité.
Elle expose que l’autorité consulaire algérienne à [Localité 3] a été saisie le 22 août 2025 d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer ; qu’elle est dans l’attente de la reconnaissance de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la prolongation de la rétention administrative est nécessaire pour exécuter la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative établit avoir saisi l’autorité consulaire algérienne à [Localité 3] le 22 août 2025 pour identification de M. [M] [I] se disant [F] [K] dépourvu de tout document d’identité pouvant permettre son retour dans son pays d’origine, puis a sollicité son audition auprès de l’autorité consulaire en lui transmettant une fiche d’empreintes décadactylaires et des photographies d’identité le 24 août 2025 et une audition administrative, une ampliation de la mesure d’éloignement, une fiche d’empreintes biométriques le 27 août 2025. Elle justifie avoir effectué une relance le 18 septembre 2025. La comparaison d’empreintes par le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 2] s’est avérée positive au regard de celles enregistrées sous le nom d'[M] [I], né le 24 mars 1998 en Algérie.
Les diligences accomplies par l’autorité administrative sont suffisantes, ce qu’admet l’appelant.
Toutefois, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, en dépit des diligences accomplies par l’autorité administrative française, l’absence de tout élément indiquant que la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire serait en cours de traitement par l’autorité consulaire étrangère alors que l’étranger dénie l’identité attribuée de [M] [I] ainsi que l’absence de toute réponse permettent de considérer qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger dans les délais légaux de la rétention, de sorte que sa remise en liberté immédiate s’impose.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] se disant [F] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] se disant [F] [K] ;
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [M] [I] se disant [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M] [I] se disant [F] [K] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [K] en réalité [M] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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