Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 22/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00906 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00269
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECRUITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] [K], salarié depuis 1992 de la société [1], en qualité de compagnon professionnel puis centraliste préfa, en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 février 2021 a fait parvenir à la C.G.S.S.R le 5 juillet suivant une prolongation d’arrêt de travail établie sur un formulaire accident du travail indiquant 'syndrome dépressif avec stress post traumatique, en attente d’une solution pour son licenciement, prolongation du 26 juin 2021, été en isolement à cause du Covid n’a pu venir avant régulariser son AT'.
Sur demande de la caisse, un certificat de 'régularisation’ lui a été transmis daté du 8 février 2021, faisant état d’un 'syndrome dépressif avec stress post-traumatique – en attente d’une solution pour licenciement'.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 20 septembre 2021 précisant que le salarié n’avait jamais informé l’entreprise d’un accident.
La caisse a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 17 décembre 2021, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Le 8 février 2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 18 mars 2022 à la suite de laquelle il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a fait droit au recours formé par M. [K] contre la décision précitée de la Caisse et a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit. Le tribunal a rejeté la demande du requérant au titre de l’article 700 du code de la procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que lors d’un entretien avec son employeur le 5 février 2021, M. [K] a été informé que son licenciement qui lui avait été annoncé un an plus tôt dans le cadre d’un plan de sauvegarde, n’était plus envisagé alors même qu’il préparait sa reconversion professionnelle depuis plusieurs mois, que cet entretien constitue un événement précis et soudain caractéristique d’un accident à l’origine d’une brutale dégradation de son état psychologique immédiatement après les faits et qu’en conséquence la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail étant établie, la présomption d’imputabilité au travail tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale devait s’appliquer.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2023.
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le dit jugement et statuant à nouveau de confirmer sa décision du 17 décembre 2021 de refus de prise en charge de l’accident du 5 février 2021 de M. [K] et de rejeter toute demande notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2023, également soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, M. [K] requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter la CGSSR de ses demandes et de la condamner à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
En application de l’article L.411-l du code de la sécurite sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée.
Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu du travail. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même si l’affection a été contractée dans l’exercice de la profession.
Concernant les risques psychosociaux, il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié soit suffisamment grave et soudain pour permettre de caractériser un accident du travail.
La C.G.S.S.R soutient que l’annonce faite au salarié, au cours de l’entretien du 5 février 2021, ne revêt pas les caractères d’anormalité, de brutalité ou d’imprévisibilité nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail. Elle ajoute que l’intimé ne rapporte pas la preuve que le syndrome dépressif constaté médicalement le 8 février 2021 ait un lien direct, certain et exclusif avec l’incident du 5 février 2021.
Elle considère que l’annonce de l’annulation d’une mesure de licenciement, qui au surplus est censée être une bonne nouvelle et non un traumatisme, ne peut constituer un fait accidentel et s’inscrit dans le cours de la relation de travail même marquée de doute et d’incertitude. Elle relève que le syndrome dépressif s’est installé au fil des annonces successives dans un contexte d’incertitude et d’informations contradictoires.
M. [K] répond que la lésion est constituée par un choc émotionnel que la société [1] ne pouvait ignorer comme ayant une origine professionnelle et qu’il doit bénéficier de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il fait état des différentes étapes à l’issue desquelles il lui était annoncé que son licenciement serait effectif fin 2020 de sorte qu’encaissant un premier choc au regard de son âge et de son ancienneté au sein de l’entreprise, il mettait tout en oeuvre pour ouvrir sa propre entreprise de menuiserie.
Il expose que son licenciement après avoir été différé, a finalement été remis en cause de sorte qu’il a été plongé durant tout ce parcours dans l’incertitude et l’angoisse, étant finalement informé le 5 février 2021 qu’il n’était plus licencié, cette information qu’il qualifie de 'coup de massue’ provoquant un malaise justifiant par la suite consultations et suivi spécialisés.
À la suite d’un avis d’inaptitude, il était finalement licencié pour ce motif sans que le lien avec son malaise du 5 février 2021 soit retenu.
Il sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dossier, qu’en premier lieu, M. [K] identifie lui-même, dans l’historique qu’il présente dans ses écritures, non pas la renonciation à son licenciement mais les annonces successives antérieures de la mesure de licenciement comme étant à l’origine de son mal-être, tel qu’en atteste également Monsieur [Y] [B] (pièce n° 4 / dossier intimé) et Monsieur [V] qui font état de choc émotionnel subi par M. [K] dès l’annonce de son licenciement au début de l’année 2020.
En second lieu, les documents médicaux produits ne font que mettre en exergue l’incapacité des médecins à trouver l’origine de ses pathologies
Le médecin du travail, lors d’une visite le 19 février 2021, indiquait : « Il [M. [K]] évoque une situation de travail difficile dans laquelle il lui a été signifié à plusieurs reprises qu’il serait licencié. »
Le psychologue, ayant procédé à son examen le 12 mars 2021, a indiqué que M. [K] présentait « un état anxio-dépressif assez aigu, dans un contexte d’incertitude et d’informations contradictoires concernant son licenciement, selon ses dires » ( pièce n°11 / dossier intimé).
Le docteur [G] écrit le 4 octobre 2021 qu’il présente un syndrome dépressif lié à un « stress professionnel » mais évoque également d’autres pathologies sans lien avec le travail.
Il en résulte que si depuis la fin de l’année 2019, quand le plan de restructuration de la société impliquant des licenciements économiques a été mis en place, M. [K] a ressenti de l’incertitude et de l’angoisse, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le trouble dont il fait état ne serait intervenu qu’au jour où il a eu connaissance qu’il ne serait pas licencié.
Il en ressort que l’annonce de l’absence de licenciement faite au salarié au cours de l’entretien du 5 février 2021 ne revêt pas les caractères d’anormalité, de brutalité ou d’imprévisibilité nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
L’intimé est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’ accident du travail dont se prévaut M. [E] [P] [K] n’est pas caractérisé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [P] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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