Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 mai 2021, N° 17/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00018 JOINT AU 24/00020- N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOG
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01773
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[L] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [W] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse) du 1er avril 2007 au 30 septembre 2013, comme travailleur indépendant ou assimilé.
Après l’envoi d’une mise en demeure le 14 novembre 2014, la caisse lui décerna une contrainte le 10 décembre 2015 portant sur 9.426,73 euros, dont 1.369,73 euros de majorations pour la retraite complémentaire de l’année 2012 basée sur les revenus déclarés en 2010, contre laquelle M. [W] fit opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 mai 2021, notifié le 11 mai suivant, ce dernier a :
Dit que la mise en demeure présentée le 20 novembre 2014 est irrégulière ;
Annulé la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d’un montant de 9.426,73 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard de l’année 2012 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav ;
Condamné la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d’une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012 ;
Condamné la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamné la Cipav aux entiers dépens.
Le 20 mai 2021, par voie électronique, la caisse en a relevé appel n’intimant personne, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1526.
Le 1er juin 2021, la caisse a de nouveau interjeté appel par la même voie, et le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1650.
Les deux dossiers ayant été radiés, ont ensuite été rétablis respectivement sous les numéros de répertoire général 24/20 et 24/18.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2021 en ce qu’il :
Annule la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d’un montant de 9.426,73 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de l’année 2012,
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav,
Condamne la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d’une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012,
Condamne la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la Cipav aux dépens,
Débouter l’intimé de toutes ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
Valider la contrainte délivrée le 10 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 en son entier montant s’élevant à 9.426,73 euros représentant les cotisations (8.057,00 euros) et les majorations de retard (1.369,73 euros) dues arrêtées à la date du 10 novembre 2014.
A titre subsidiaire :
Fixer la cotisation de retraite complémentaire de M. [W] à 1.156 euros et dire que le trop-perçu viendra s’imputer sur les cotisations 2013 non soldées,
En tout état de cause :
Condamner M. [W] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Selon ses écritures soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Cipav à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Cipav aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et aux notes d’audience.
MOTIFS
D’emblée, il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les appels des parties dans le plus ancien dossier du répertoire général, après rétablissement.
Sur la nullité de la contrainte
La mise en demeure
M. [W] conteste la régularité de la mise en demeure préalable adressée à de précédentes coordonnées alors qu’il déclarait une nouvelle activité conformément à l’article 2 de la loi du 11 février 1994 en sorte que la caisse disposait de sa nouvelle adresse tant professionnelle que personnelle, et au contraire, la caisse en souligne la validité du moment qu’elle a été délivrée à la seule adresse connue du cotisant dans ce dossier, qui n’a pas signalé directement auprès d’elle son déménagement, sans que les démarches faites auprès du centre de formalités des entreprises ne puissent en tenir lieu en application de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation, et l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale énonce que les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement l’information de leur changement de résidence à la caisse de base intéressée.
Il n’est pas contesté que M. [W] exerçait son activité professionnelle [Adresse 1] à [Localité 7], selon lui sous couvert de la société [8] dont il était le gérant et qui fut placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2012 et que le 1er juillet 2013, il déclarait l'« ouverture d’un nouvel établissement » en qualité de profession libérale ou assimilée sis [Adresse 3] à [Localité 9], par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises.
Cela étant, la caisse lui adressa une mise en demeure d’avoir à payer certaines cotisations au titre de l’année 2012 à [Localité 7].
Mais M. [W] ne prétendant, ni n’établissant avoir spécifiquement informé la caisse, comme l’y oblige l’arrêté ou le décret précité, de son changement d’adresse avant qu’elle envoie sa mise en demeure, il n’est pas fondé à en soulever l’irrégularité de ce motif. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
La signification
M. [W] estime que la caisse détenant ses nouvelles coordonnées, devait lui signifier l’acte à son domicile réel tant professionnel que personnel, et considère nul le procès-verbal de vaines recherches commandant le rejet de l’action adverse.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale expose que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Ici, la contrainte a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 10 décembre 2015.
Cependant, étant relevé que l’huissier, trouvant la maison vide, vit confirmer le départ de M. [W] en région parisienne par l’agent immobilier chargé de sa location dont il n’a nulle obligation de révéler le nom, et ne put recueillir ses nouvelles coordonnées en dépit de ses demandes, y compris par mail adressé au destinataire, ou via le numéro de téléphone de son domicile en Saône et Loire apparaissant dans l’annuaire, force est de constater qu’il a satisfait aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, n’étant pas prétendu que M. [W] avisa directement la caisse de son changement de situation, elle n’avait nulle obligation de poursuivre le recouvrement à ses différentes coordonnées, les connaitrait-elle, qu’il n’avait pas précisément déclarées, et qui, au surplus, concernaient une nouvelle activité ne fondant la cause des cotisations dont le recouvrement était poursuivi, que M. [W] voit, sans être précisément contredit, dans la gérance de la société [8].
Au reste, il n’expose aucun grief que commande néanmoins l’article 114 du code de procédure civile applicable en la cause.
La signification doit être tenue pour régulière et l’exception rejetée.
La motivation
Au contraire de l’intimé, la caisse estime qu’au travers de sa mise en demeure, M. [W] se trouva en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
A peine de nullité sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice, la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans les termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale disant pour la mise en demeure, qu’elle « précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Ici, la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure qui détaille la nature de la cotisation : retraite complémentaire, sa période : 2012, son montant : 8.057 euros, celui de la majoration : 1.369,73 euros, et le total dû : 9.426,73 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le défaut de réception effective de la mise en demeure, régulière, n’affecte pas la validité de la contrainte qui doit se lire dans le même ensemble.
M. [W] ayant ainsi été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées, l’exception de nullité sera rejetée.
Le montant
Au contraire de l’intimé qui relève ne rien devoir en considérant son revenu réel et non provisionnel, la caisse précise que la contrainte n’encourt aucune annulation, faute de régularisation des sommes appelées.
Il est constant que la contrainte fut émise sur des bases provisionnelles, et que le revenu réel de l’intéressé est désormais connu, sans précision de la date de sa déclaration.
Toutefois, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d’une révision de l’assiette des cotisations, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation. Elle n’encourt pas la nullité de ce motif.
Le signataire
La caisse plaide la fiabilité de la signature de son directeur apposée par procédé informatique en raison de l’automatisation du système d’émission, que lui dénie M. [W] en soulignant qu’elle ne justifie d’aucune délégation de pouvoir de son directeur ou même de l’identité et des fonctions de ses préposés faisant l’usage du timbre.
L’article D.253-4 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. A ce titre, il est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.
En l’occurrence, la contrainte libellée au nom de la Cipav supporte la signature mécanisée de M. [S] [N], directeur, dont la qualité n’est pas discutée.
Si M. [W] en dispute la non-conformité aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la marque litigieuse ne constitue pas une signature électronique au sens de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, le moyen tiré de la délégation occulte du pouvoir du directeur manque en fait, puisqu’il n’a précisément pas délégué son pouvoir ou sa signature ainsi qu’en témoigne l’apposition de la sienne propre sur le document.
Au surplus, l’apposition de l’image numérisée ne présume nullement de retenir que le signataire était sans qualité pour décerner l’acte.
L’exception doit être rejetée.
Sur le fond
Le principal
La caisse, qui note que M. [W], l’année N ' 2, se situait dans la 10ème tranche commandant une cotisation de 11.560 euros pour la retraite complémentaire, considère fondées les causes de la contrainte, en application de l’article 3.4 de ses statuts.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées dont le recouvrement est poursuivi.
Cependant, selon les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la Cipav, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
Dès lors, la caisse est mal fondée à réclamer, à titre principal, la cotisation provisionnelle.
A titre subsidiaire, la caisse reconnait devoir restitution de 2.347 euros, qu’il conviendrait, selon elle, d’imputer sur l’année suivante, partiellement réglée alors que M. [W] se prévaut du cantonnement de la dette due en 2013 par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, de sorte que la caisse, après compensation, lui reste devoir 1.681,50 euros dont il réclame restitution.
Ainsi, les parties s’accordent sur le montant de la cotisation régularisée sur la base des revenus perçus en 2012 : 21.000 euros, qui s’établit à 1.156 euros, étant constant que M. [W] versa un acompte de 3.503 euros.
La caisse lui doit ainsi restitution de 2.347 euros et il sera accordé à M. [W] le montant qu’il réclame, de 1.681,50 euros par confirmation du jugement, dont les motifs seront substitués à cet égard, sans qu’il ne convienne de juger que cette somme s’imputera sur le restant dû de causes étrangères au présent litige. A cet égard, il sera rappelé que la compensation de créances réciproques des parties s’opère de plein droit à concurrence de la moindre des sommes.
L’accessoire
La caisse rappelle le caractère obligatoire des majorations, que M. [W] ne conteste pas précisément.
Cependant, la majoration est proportionnelle au montant dû au principal et il appartient à la caisse de la liquider de nouveau dans les conditions posées à l’article 3.9 de ses statuts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 24/18 et 24/20, sous le seul numéro de répertoire général 24/18 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à restituer à M. [L] [W] la somme de 1.681,50 euros au titre du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012 ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les exceptions de nullité de la contrainte ;
Fixe la cotisation de M. [L] [W] au titre de l’assurance vieillesse complémentaire pour 2012 à la somme de 1.156 euros ;
Dit qu’il est redevable de majorations sur la base de 1.156 euros, liquidées dans les conditions de l’article 3.9 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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