Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 14 janv. 2026, n° 21/20996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2021, N° 18/06614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro c/ Société IMMOBILIERE DU CHATEAU, son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] À [ Localité 11 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Président du TJ de [Localité 10] – RG n° 18/06614
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105
INTIMEES
Madame [O] [G]
née le 25 mai 1951 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ou encore : [Adresse 1]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 11] représenté par son syndic, la Société IMMOBILIERE DU CHATEAU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 562 124 685 (venant aux droits du CABINET J. SOTTO)
C/O Société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Michel GUIZARD, SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] est propriétaire d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble en copropriété située [Adresse 2] à [Localité 12] (lot n°30), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [G] s’est plainte de subir des infiltrations d’eau en provenance de l’étage supérieur où est située une toiture terrasse, partie commune, accessible par le propriétaire du lot n°36 – actuellement M. [T] – qui en a la jouissance privative. Selon le rapport de la société Home Expertise du 19 mai 2011, établi dans le cadre d’une expertise technique organisée par l’assureur de la requérante, la cause du sinistre a été considérée comme liée à la terrasse, partie commune. A la suite de ce sinistre, des travaux d’entretien de cette terrasse ont été réalisés le 31 janvier 2011, dont la teneur précise n’est pas connue.
Lors d’une assemblée générale du 11 mai 2011, par une résolution n° 10, les copropriétaires ont voté le remplacement de la descente d’eaux usées et d’eaux vannes ([Localité 9]/EV) dans sa section située entre le 6ème et le 7ème étage, après avis de M. [M], architecte de l’immeuble. Celui-ci, dans un rapport de visite, a conclu que l’étanchéité de la terrasse semblait être à refaire en totalité.
Toutefois, dans un second rapport du 22 février 2012, tout en relevant que le complexe d’étanchéité de la terrasse commune était ancien et devait être refait en totalité, M. [M] a estimé que les causes des désordres pouvaient être multiples.
Mme [G] s’est plainte de la poursuite d’infiltrations dans son appartement, avec un taux d’humidité très important et des dégradations établies par un compte rendu de test d’humidité d’une société MPR du 8 janvier 2013 et un procès-verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2013, documents qu’elle a portés à la connaissance du syndic en mettant celui-ci en demeure de justifier des mesures prises pour mettre fin aux désordres, par lettre de son conseil du 4 février 2013.
Se plaignant enfin d’une inertie du syndicat des copropriétaires pour prescrire toutes investigations d’envergure et prendre toutes mesures de nature à mettre fin aux désordres, Mme [G] a obtenu en référé, par ordonnance du 21 mars 2013 de ce tribunal, la désignation d’un expert en la personne de M. [Y], qui a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
Des échanges de courriels datés du 19 décembre 2017 et du 19 avril 2018 n’ont pas permis une solution amiable du litige.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 31 mai 2018, Mme [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12], représentée par son syndic, la société La Pagerie, ainsi que la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, assureur du syndicat, aux fins d’obtenir la cessation des désordres et la réparation de son préjudice.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu Mme [G] en son action,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] et son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] :
' 5 060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
' 28 263,87 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' 4 129,80 euros pour les frais d’assistance et de représentation exposés dans le cadre de l’audience de référé et pour le suivi des opérations d’expertise, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Areas Dommages, aux dépens de la présente instance au fond et de l’instance en référé, ces dépens incluant les honoraires de M. [Y], expert judiciaire, d’un montant de 6 948,44 euros TTC suivant ordonnance de taxe du 20 novembre 2017, et l’ensemble de ces dépens étant recouvrable sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la présente instance au fond,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Areas Dommages a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2022 par lesquelles la société Areas Dommages, appelante, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1108 du code civil, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement dont appel et la mettre hors de cause,
— débouter Mme [G] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre elle,
— juger que la date des dommages chez Madame [G] est antérieure à la prise d’effet de la police,
— juger en outre que la copropriété connaissait l’existence des dommages objet de la présente procédure ainsi que leur origine à la date de la souscription de la police et de sa prise d’effet,
en conséquence,
— juger que la police de la société Areas Dommages ne saurait trouver à s’appliquer en l’absence d’aléa, le fait dommageable étant antérieur à la prise d’effet du contrat, et l’origine des dommages connue de la copropriété avant la prise d’effet de la police et la souscription du contrat, copropriété qui n’a pas cru devoir l’avertir de la survenance de ces dommages et de leur cause avant la souscription du contrat,
à titre subsidiaire,
— juger que la preuve a été rapportée d’une absence d’entretien par la copropriété de la terrasse du 7ème étage, partie commune, en toute connaissance de cause, les mesures à mettre en 'uvre pour mettre un terme aux infiltrations n’ayant pas été votées rapidement, et notamment depuis le rapport de M. [M] du 26 septembre 2011,
— débouter M. [G] et tout concluant de plus fort de leurs demandes dirigées contre la société Areas Dommages, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels qui ont couru par la seule négligence de la copropriété,
— juger que la cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par M. [Y] dans son rapport,
— débouter Mme [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et à tout le moins les réduire substantiellement,
— débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Areas Dommages,
— la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,
— condamner in solidum Mme [G] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Cardonel de la SELARLU Cardonel avocat ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles Mme [G], intimée, invite la cour, au visa de l’article14, à :
— dire et juger irrecevable, en tous les cas mal fondé, l’appel interjeté par la société Areas Dommages et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 12], de toutes ses demandes, notamment celles dirigée à son encontre,
— confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Areas Dommages, assureur de l’immeuble, à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, engagés au titre de la présente instance ainsi qu’aux dépens d’appel, dont le timbre fiscal ;
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
— le recevoir en sa demande de réformation du jugement entrepris,
— juger Mme [G] mal fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a :
' a reçu Mme [G] en son action,
' l’a condamné in solidum avec son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] :
5 060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
28 263,87 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
4 129,80 euros pour les frais d’assistance et de représentation exposés dans le cadre de l’audience de référé et pour le suivi des opérations d’expertise, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamné in solidum avec son assureur, la société Areas Dommages, aux dépens de la présente instance au fond et de l’instance en référé, ces dépens incluant les honoraires de M. [Y], expert judiciaire, d’un montant de 6 948,44 euros TTC suivant ordonnance de taxe du 20 novembre 2017, et l’ensemble de ces dépens étant recouvrable sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
' l’a condamné in solidum avec son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la présente instance au fond,
' a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] des chefs de préjudices par elle allégués et plus globalement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la réclamation de Mme [G] concernant son préjudice matériel doit être limitée à 2 530 euros TTC, en conséquence, la réduire à cette somme de 2 530 euros,
— juger que la réclamation de Mme [G] concernant le préjudice de jouissance doit être limitée à 4 675 euros, en conséquence, la réduire à cette somme de 4 675 euros,
— débouter Mme [G] de sa demande en paiement de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Areas Dommages de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages à le garantir de toutes condamnations prononcées au titre des indemnités pour préjudice matériel et troubles de jouissance et ce, au bénéfice de Mme [G],
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le rapport d’expertise, les désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’architecte de la copropriété a estimé que les dégradations subie par Mme [G] pouvaient provenir soit d’infiltrations de la terrasse, soit d’un ancien dégât des eaux, soit d’un défaut d’équilibre hygrométrique de l’ensemble sanitaire et bains de Mme [G] par condensation ; que cette dernière n’a pas répondu aux observations de l’architecte de l’immeuble, se limitant à soutenir qu’elle ne subirait plus de désordre à la suite des travaux de réfection de la terrasse ; qu’il existe donc un doute quant à la possibilité d’une pluralité de causes qui ne relèvent pour la plupart pas du syndicat des copropriétaires.
Mme [G] soutient que l’expert a conclu sans ambiguïté que les désordres constatés dans son appartement étaient la conséquence d’un défaut d’entretien de la terrasse située au-dessus et qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une partie commune. Elle allègue que le syndicat des copropriétaires ne présente aucun élément objectif au soutien de ses allégations.
Sur ce,
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable du sinistre et des conséquences dommageables.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires allègue que le préjudice matériel de Mme [G] doit être réduit de 50% dans la mesure où il n’est pas établi que les infiltrations subies par elle ont trouvé leur origine exclusivement dans les infiltrations de la terrasse, l’expert ne s’étant pas prononcé sur les parts de responsabilité entre les parties comme le lui demandait le juge. Il ajoute qu’un coefficient de vétusté de 30 % doit par ailleurs être appliqué.
Mme [G] fait valoir que l’expert a validé le devis présenté et que les travaux ont été réalisés sur la base de ce dernier.
Sur ce,
En vertu du principe de la réparation intégrale du dommages, l’intégralité du coût des travaux de réfection de l’appartement de Mme [G] doit être indemnisé dans la mesure il où est validé par l’expert, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, comme il a été vu plus haut, le syndicat des copropriétaires est responsable de l’entièreté des dommages.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 060 euros au titre du préjudice matériel de Mme [G].
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’indemnité est manifestement surévaluée en ce que :
— Elle doit être limitée dans sa durée, le préjudice ayant couru du 4 février 2013 jusqu’au 14 novembre 2014, date de réception des travaux du toit terrasse ; elle ne peut porter sur la période de 2010 à janvier 2011, pour laquelle le sinistre a été indemnisé par la compagnie AXA ;
— La perte de jouissance doit être réduite à 40 % et non 60 % comme retenu par l’expert,
— Seuls 25 % de l’appartement ont été impactés par les désordres,
— L’indemnité doit être justement fixée à 4 675 euros (850 euros x 22 mois x 25 %).
Mme [G] allègue que le calcul de son préjudice a été validé par l’expert, que les désordres ont commencé le 30 novembre 2010, date d’apparition des premières infiltrations et se sont terminés le 13 juillet 2015, date d’achèvement des travaux privatifs.
Sur ce,
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [G], d’un montant de 28 263,87 euros, en retenant : « ce montant étant raisonnable au regard de la valeur locative mensuelle minimale de 850 euros et de la durée des désordres, du 21 janvier 2011 ' date du premier dégât des eaux ' au 13 novembre 2014, date de réception des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse, soit 46 mois. »
Pourtant, l’indemnisation proposée par l’expert correspond à un trouble de jouissance allégué de 4 ans, 7 mois et 13 jours, ayant couru du 30 novembre 2010 au 13 juillet 2015.
Il ressort du rapport d’expertise de la société Home Expertise, mandatée par l’assureur de Mme [G], qu’elle a déclaré un dégât des eaux le 21 janvier 2011 et que les désordres portaient sur la cuisine et la salle de bain de l’appartement de cette dernière. Il est précisé : « il s’agit du second sinistre survenu dans une période de 24 mois provenant du même auteur, le premier sinistre ayant fait l’objet d’une indemnisation de votre part. »
Mme [G] ne produit aucun élément relatif à ce premier sinistre, ni à sa date de survenance, à l’indemnisation perçue ou à la matérialité des désordres subis.
Il convient donc de retenir la date du 21 janvier 2011.
S’il est constant que les travaux de réfection de la terrasse ont été réceptionnés le 14 novembre 2014, c’est à juste titre que Mme [G] argue d’une durée nécessaire d’assèchement avant la réalisation de ses propres travaux, et c’est à juste titre qu’elle soutient que son préjudice a perduré jusqu’à celle-ci. Il convient donc de retenir la date du 13 juillet 2015.
Le préjudice de jouissance a donc perduré pendant une période de 4 ans et 6 mois, soit 54 mois.
Une valeur locative de 850 euros doit être retenue conformément au rapport d’expertise et à la demande de Mme [G].
Compte tenu des dégradations subies, principalement dans la salle de bain et la cuisine, n’ayant pas rendu l’appartement inhabitable, il convient de retenir un taux de perte de jouissance de 30 %.
Le préjudice de Mme [G] s’élève donc à la somme de 13 770 euros (54 mois x 850 euros x 30 %). Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui payer cette somme. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Areas Dommages
Sur le moyen tiré du défaut d’aléa
La société Areas Dommages arguant d’une absence d’aléa, soutient que le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance à effet du 22 avril 2011, que les premières infiltrations chez Mme [G] sont apparues antérieurement, courant novembre 2010, et qu’un second dégât des eaux est survenu le 21 janvier 2011. Elle souligne que le constat amiable du 21 janvier 2011 mentionnait que la cause des infiltrations se situait sur la terrasse, conclusion partagée dès le 23 février par la société Home Expertise mandatée par l’assureur de Mme [G], et que le syndicat, parfaitement informé des infiltrations, a fait procéder à un dégorgement de la descente des eaux pluviales sur la terrasse du septième étage le 31 janvier 2011.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir que le dégât des eaux subi par Mme [G] en 2010, indemnisé à hauteur de 800 euros, a eu la même cause que les infiltrations ayant affecté son appartement en mars 2013 et que l’expert judiciaire n’a rien démontré quant à l’origine et à la cause des désordres.
Sur ce,
L’ancien article 1964 du code civil, applicable à la date du litige, dispose :
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d’assurance [']. »
En l’espèce, si Mme [G] a signalé un dégât des eaux survenu le 21 janvier 2011 (et non pas en 2013 comme le prétend le syndicat des copropriétaires) et qu’il ressort des pièces produites qu’un précédent dégât des eaux avait donné lieu à une indemnisation en 2010, le syndicat a fait procéder le 31 janvier 2011 au dégorgement de la descente des eaux pluviales depuis la terrasse du septième étage.
Aucune pièce versée au débat ne permet d’établir que le syndicat des copropriétaires était informé que cette opération de nettoyage était insuffisante et que la terrasse elle-même était fuyarde avant la signature de la police d’assurance de la société Areas Dommages.
Dès lors, il n’est pas démontré que le contrat signé le 27 avril 2011 à effet au 22 avril 2011 était dépourvu d’aléa.
Sur le moyen tiré du défaut d’entretien
La société Areas Dommages allègue que le syndicat, informé dès septembre 2011 de l’urgence à refaire l’étanchéité de la terrasse, a laissé perdurer la situation pendant plusieurs années.
Sur ce,
Dans son rapport de visite du 23 septembre 2011, M. [M], architecte de la copropriété demandait que les pots de fleurs posés sur la terrasse soient retirés pour accéder visuellement à l’étanchéité et à l’écoulement de celle-ci et indiquait que l’étanchéité de la terrasse semblait à refaire en totalité. Dans son rapport de visite du 22 février 2012, il indiquait que le complexe d’étanchéité était ancien, âgé de plus de 20 ans et peut-être 30 ans, de sorte qu’il était « dans la période normale de gros entretien ». Il demandait de faire passer une entreprise d’étanchéité afin éventuellement de procéder à un essai de mise en eau. Il indiquait à nouveau que l’étanchéité de la terrasse semblait à refaire en totalité.
Contrairement à ce que prétend la société Areas Dommages, l’architecte de l’immeuble n’a pas alerté sur l’urgence à refaire l’étanchéité de la terrasse. Néanmoins, il a été en mesure d’observer les désordres subis par l’appartement de Mme [G]. Le syndicat des copropriétaires était donc informé depuis septembre 2011 qu’il était nécessaire de refaire l’étanchéité vétuste de la terrasse et que le défaut d’étanchéité pouvait être la cause des infiltrations subies par Mme [G]. Ce n’est pourtant qu’en juillet 2015 que les travaux ont été effectués et le syndicat n’apporte aucun élément justifiant la nécessité d’un tel délai.
Les conditions générales du contrat stipulent que :
— L’assuré à l’obligation de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis ;
— S’il ne se conforme pas à cette obligation, sauf cas fortuit ou de force majeure, la compagnie d’assurance pourra lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement aura pu lui causer, cette indemnité venant en déduction de celle qui pourrait être mise à sa charge.
Force est de constater que la société Areas Dommages se contente de s’opposer à la mise en 'uvre de sa garantie mais ne sollicite pas d’indemnité compensatrice et n’indique pas en vertu de quelle autre stipulation sa garantie pourrait être exclue.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à indemniser Mme [G].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, concernant tant les frais d’assistance et de représentation de l’audience de référé et pour le suivi des opérations d’expertise que pour l’instance au fond.
La société Areas Dommages, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros, chacun, à Mme [G] et au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Areas Dommages.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] et son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] 28 263,87 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] et son assureur, la société Areas Dommages, à payer à Mme [G] 13 770 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Areas Dommages aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [G] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] la somme supplémentaire de 3 000 euros chacun par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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