Infirmation 19 mai 2022
Cassation 30 janvier 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 nov. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00756
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCEW
AFFAIRE :
[6]
C/
[D] [F]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Janvier 2025 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Section :
N° RG : 22-19112
Copies exécutoires délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[D] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 19 mai 2022 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représenté par Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [D] [F]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122- Représenté par Me Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154,
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience collégiale du 23 Septembre 2025, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
En présence de Madame [P] [L], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [F] a exercé en qualité de commandant de bord, affilié à la [6] (ci-après la [6]).
Le 3 septembre 2008, M.[H] [F] est décédé. Mme [X] [F], son épouse, a bénéficié d’une pension de réversion de 60%.
Le 20 février 2012, Mme [X] [F] a sollicité auprès de la [6] le versement d’une partie de la pension de réversion pour son fils, M.[D] [F] atteint d’une infirmité permanente.
Le 7 octobre 2018, Mme [X] [F] est décédée.
Le 13 novembre 2018, M.[D] [F], fils de [H] [F], a demandé auprès de la [6] à bénéficier de la pension de réversion en raison de son infirmité permanente, ce a quoi la caisse a refusé la demande au motif qu’il ne produisait pas une carte d’invalidité au moment du décès de son père.
Le 21 janvier 2020, M.[D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de demander la condamnation de la caisse et le paiement de la pension.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la [6] à payer à M. [F] la somme de 57 936 euros au titre de l’arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2020 inclus
condamné la [6] à payer à M. [F] une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par M. [H] [F] à compter l’échéance du mois de novembre 2020
condamné la [6] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
rappelle que l’exécution provisoire est de droit
condamne la [6] aux dépens de la présente instance.
Le 27 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a:
infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/00843) en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que M.[F] ne peut pas bénéficier de la pension de réversion de son père versée par la [6]
condamne M. [F] à rembourser à la [6] toutes les sommes versées par elle à M. [F] au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2021
condamne M. [F] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019
déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejette la demande de M. [F] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
M.[D] [F] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[D] [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 30 janvier 2025, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen:
5. L’ayant droit fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors 'qu’en cas de décès d’un affilié en activité ou titulaire d’une pension en cours de jouissance ou d’un droit de pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension; que sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt-et-unième anniversaire, les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu’ils aient été atteints de l’infirmité au jour du décès de l’affilié ou avant leur vingt-et-unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l’affilié; qu’il appartient à l’ayant droit qui revendique le paiement de la pension de réversion de rapporter la preuve qu’il était atteint d’un infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père ; qu’en exigeant que l’ayant droit justifie 'que cette invalidité, infirmité l’empêchant totalement de travailler, avait été reconnue administrativement', quand il suffit que l’ayant droit démontre qu’il avait été atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de l’affilié, sans exiger une reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de cette infirmité permanente, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles R.426-19 et R426-20 du code de l’aviation civile dans leur version applicable au litige'
Réponse de la Cour:
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, R.426-19 et R.426-20 du code de l’aviation civile, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
6. Selon la troisième de ces textes, en cas de décès d’un affilié en activité ou titulaire d’une pension en cours de jouissance ou d’un droit à pension différé, les enfants à charge ont droit à une pension.
7. Aux termes du quatrième, sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu’ils aient été atteints de l’infirmité au jour du décès de l’affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l’affilié.
8. En application des deux premiers, c’est à celui qui se prévaut du bénéfice de la pension de démontrer qu’il en remplissait les conditions. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
9. Pour débouter l’ayant droit de son recours, ayant constaté que celui-ci produisait plusieurs certificats médicaux attestant de soins psychiatriques suivis depuis 1993 et d’un état de santé interdisant toute activité professionnelle depuis 1999, l’arrêt retient que l’ayant droit doit justifier que son invalidité a été reconnue administrativement car il n’appartient pas à une caisse de retraite d’interpréter et d’analyser les certificats médicaux produits. Il relève que l’ayant droit n’est titulaire d’une pension d’invalidité que depuis décembre 2013, soit postérieurement au décès de son père survenu en 2008.
10. En statuant ainsi, alors que l’ayant droit devait seulement établir l’existence, au jour du décès de l’affilié, d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi en exigeant une reconnaissance de l’infirmité par une décision administrative, a violé les textes susvisés.
Le 10 mars 2025, la [6] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par un acte d’huissier du 30 avril 2025, la [6] a notifié et signifié à M.[D] [F] la déclaration de saisine de la cour d’appel autrement composée du 10 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [6] demande à la cour de voir:
déclarer la [6] recevable et bien fondée en sa saisine formée à l’encontre de la décision rendue le 30 janvier 2025 par la cour de cassation
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 (RG n°20.00843) par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’il a :
condamné la [6] à payer à M.[F] la somme de 57 936 euros au titre de l’arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2020 inclus
condamné la [6] à payer à M.[F] une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par M.[H] [F] à compter l’échéance du mois de novembre 2020
condamné la [6] à payer à M.[F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la [6] aux dépens
Statuant à nouveau,
débouter M.[F] de l’ensemble de ses demandes
condamner M.[F] à payer à la [6] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner également aux entiers dépens.
Selon ses écritures reçues au greffe par RPVA du 29 juillet 2025, M.[D] [F], régulièrement dispensé de comparution, demande à la cour de voir:
déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent, à titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2021 en ce qu’il a:
condamné la [6] à payer à M.[F] la somme de 57 936 euros au titre de l’arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2020 inclus
condamné la [6] à payer à M.[F] une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par M.[H] [F] à compter l’échéance du mois de novembre 2020
condamné la [6] à payer à M.[F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la [6] aux dépens
Statuant à nouveau,
condamner la [6] à payer à M.[F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire et avant dire droit, si par impossible la cour s’estimait insuffisamment informée:
désigner un expert médical avec la mission suivante :
consulter les pièces des dossiers qui lui seront transmis par les parties
entendre les parties en leurs dires et observations
s’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité des rapports médicaux reprenant les constats résultants de l’examen clinique de M.[F]
dire si M.[F] souffrait d’une infirmité permanente à la date du 3 septembre 2008, l’empêchant de gagner sa vie
ordonner l’avance des frais d’expertise à la charge de la [6].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension de réversion
Selon l’article R426-19 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au 3 septembre 2008, date du décès d'[H] [F], ' 1. En cas de décès d’un affilié en activité ou titulaire d’une pension en cours de jouissance ou d’un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l’affilié fixé à de 60 %.
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l’affilié.
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l’affilié. S’il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins.
S’il n’y a pas ou s’il n’y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d’eux dans la limite du maximum fixé à l’alinéa précédent[…]'.
Selon l’article R426-20 du code précité, ' Sont considérés comme enfants à charge pour l’application du présent code les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l’affilié décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l’adoption, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans et s’ils n’exercent pas une activité rémunérée, sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base de calcul aux allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu’ils aient été atteints de l’infirmité au jour du décès de l’affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l’affilié'.
Il résulte de ces textes que le demandeur doit prouver:
— qu’il est atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de subvenir à ses besoins par son travail
— que cette infirmité existait au jour du décès de l’affilié.
La charge de la preuve pèse sur M.[D] [F] et comme rappelé par l’arrêt de la cour de cassation, il lui appartient de prouver, par tout moyen, qu’il était atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père.
Les juges sont souverains pour apprécier la force probante des éléments de preuve qui sont soumis à leur examen par les parties.
M.[D] [F] produit:
— le certificat médical établi le 21 octobre 2011 par le docteur [E] [G], psychiatre, qui certifie ' donner mes soins à M.[D] [F] depuis 1993 pour des symptômes psychiatriques qui l’ont obligé à renoncer à une activité professionnelle et qui le maintiennent dans un état d’anxiété et de fragilité malgré un traitement psychotrope important et continu’ (pièce 12)
— le certificat médical établi le 15 décembre 2011 par le docteur [E] [G], psychiatre: ' certifie donner mes soins à M.[D] [F] depuis 1993. Son état de santé a interdit toute activité professionnelle depuis fin 1999 mais sa période de travail a été insuffisante pour qu’il puisse bénéficier d’une pension d’invalidité. Par ailleurs, propriétaire de son logement, il ne pouvait pas prétendre à une allocation adulte handicapé’ (pièce 13)
— une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône adressée le 23 juillet 2014 à M.[D] [F] : ' certifie que M.[D] [F] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 05/12/2013 d’un montant brut mensuel de 638,31 euros […] date de la demande de pension d’invalidité : 05/12/2013 (certificat médical). Date d’examen des droits 31/08/1999" (pièce 11)
— un certificat médical du docteur [Z] [C] du 21 novembre 2018, selon lequel ' M.[D] [F] présente un état de santé mentale nécessitant l’aide d’une tierce personne. Il vit seul depuis le décès de sa mère. Son état laisse également envisager un invalidité de type catégorie 3" (pièce 14)
— un certificat médical du docteur [E] [G] qui certifie ' donner des soins continus depuis le 15 décembre 1993 à M.[D] [F] pour une pathologie psychiatrique sévère et chronique de type incontestablement psychotique, ayant nécessité des soins continus et rapidement conduit à une impossibilité de toute activité professionnelle donc rémunérée. Cette pathologie l’a placé pour l’assurance maladie dans le statut d’invalidité totale et permanente depuis 1999" ( pièce 15)
— un relevé de carrière faisant apparaître que M.[D] [F] a été placé au chômage du 18 septembre 1999 au 31 décembre 2020 puis en invalidité à compter de 2014
— un certificat médical du 24 juillet 2025 du docteur [Z] [C], qui certifie que M.[D] [F] 'présente un infirmité caractérisée par une psychose chronique non dissociative depuis le 13/07/1999 le mettant de façon définitive dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque et de gagner sa vie du fait d’une maladie psychiatrique sévère. Il a bénéficié d’un suivi médical régulier depuis 1993 et d’un traitement psychotrope. Il a été reconnu en invalidité totale et définitive en 1999" (pièce 17)
— des avis d’imposition depuis 2008 qui démontrent qu’il n’a pas exercé d’emploi rémunéré (pièce 18).
Il convient donc d’examiner tous les moyens invoqués par M.[D] [F] au soutien de sa demande et ne pas se limiter à la seule question de la reconnaissance de l’invalidité de M.[D] [F] par la caisse primaire d’assurance maladie.
S’il apparaît dans l’un des certificats du docteur [G] (pièce 15), une saisine par M.[D] [F] de la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande d’invalidité en 1999, date également mentionnée dans l’attestation de la CPAM, pour autant, M.[D] [F] ne produit aucun document ni sur cette demande présentée en 1999 ne permettant pas d’en connaître les termes ni sur la décision qui a pu en résulter. Or, l’invalidité de nature à l’empêcher de travailler n’a été reconnue par la CPAM qu’en 2013. En tout état de cause, et comme relevé par la Caisse, il est rappelé qu’à supposer même que M.[D] [F] ait bénéficié en 1999 d’une reconnaissance de son invalidité ( ce qu’il ne prouve pas par ces pièces), aucun document n’est produit sur la catégorie de l’invalidité éventuellement reconnue en 1999 outre le fait qu’une telle reconnaissance peut toujours être modifiée dans le sens d’une aggravation ou d’un abaissement en fonction de l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire, de sorte qu’entre 1999 et 2013, rien ne permet d’écarter une remise en cause d’une éventuelle reconnaissance d’une invalidité si celle-ci avait fait l’objet d’une reconnaissance.
Il y a donc lieu d’examiner les autres documents et moyens de fait évoqués par M.[D] [F].
S’il résulte du certificat médical du docteur [C] que M.[D] [F] présentait une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle depuis le 13 juillet 1999, pour autant ce seul certificat médical est insuffisant. En effet, comme relevé par la Caisse, M.[D] [F] ne produit aucun élément médical contemporain au décès de son père. Par ailleurs, le relevé de carrière fait apparaître qu’à compter du 18 septembre 1999, M.[D] [F] a été inscrit au chômage. Or, selon l’article L.5411-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d’un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité'. Comme le relève la Caisse, si M.[D] [F] a été inscrit à pôle emploi de 1999 à 2014, c’est qu’il conservait une capacité de travailler et en tout état de cause, qu’il n’a pas fait reconnaître une impossibilité d’exercer une activité quelconque.
En outre, le fait que les avis d’imposition ne mentionnent aucune activité rémunérée ne permet pas plus de prouver l’impossibilité pour M.[D] [F] d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ainsi, si la pathologie psychiatrique de M.[D] [F] n’est ni contestable, ni contestée, pour autant, il convient de constater qu’il ne justifie pas d’une invalidité telle qu’elle l’empêchait d’exercer une activité professionnelle quelconque au jour du décès de son père.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande et d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[D] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M.[D] [F] de sa demande d’attribution de la pension de réversion de son père versée par la [6] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] [F] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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