Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 21/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWDB
AFFAIRE :
S.N.C. [9] [Localité 8]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00699
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [9] [Localité 8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. [9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dispense de comparution en date du 31 juillet 2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2020, M. [R] [N] (la victime), exerçant en qualité d’ouvrier-opérateur au sein de la société [9] [Localité 8] (la société), a déclaré à la [4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de ' hernies discales’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 établi par le Docteur [X].
Le 12 novembre 2020, la caisse, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement contradictoire en date du 03 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société [9] Dijon de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er août 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de constater que la maladie déclarée par la victime et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
— de constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre le dossier au [6],
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 4 février 2020.
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que selon le tableau 98 la sciatique par hernie discale L5-S1 doit être accompagnée d’une 'atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Elle expose qu’aucun des éléments du dossier ne fait état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, que la précision ne figure ni sur le courrier de transmission de la maladie professionnelle, ni sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial, ni sur le colloque médico-administratif.
Elle affirme qu’en conséquence la maladie déclarée par M. [N] ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, qu’il s’agit d’une maladie hors tableau dont la prise en charge n’était possible que si elle était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle de 25% et après avis du [6].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer que la maladie déclarée par la victime correspond à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer opposable à la société cette décision de prise en charge,
— de débouter la société de son recours,
— de condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ce n’est pas parce que ' l’atteinte radiculaire de topographie concordante’ n’est pas inscrite sur ces documents que cette condition n’est pas remplie, que le médecin prescripteur n’est pas tenu de donner les intitulés et références exacts des pathologies professionnelles lors de la déclaration de maladie, que le médecin conseil étudie le dossier et affine le diagnostic et qu’il lui appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Elle relève que le médecin conseil a indiqué le code syndrome correspondant à la maladie visée par le tableau n° 98, que la case oui était cochée en réponse à la question ' examen prévu par le tableau’ avec la précision qu’une IRM du rachis lombaire avait été réalisée le 04 mars 2020 et que la case oui était également cochée en réponse à la question 'conditions médicales du tableau remplies'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condition médicale du tableau:
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 juin 2020 mentionne que la victime souffre de : ' lombosciatalgies invalidantes, rebelles aux traitements sans indication d’infiltration neuro guidée sur discopathies dégénératives L4 et L5 S1 et hernie discale postéro médiane L5 S1 en conflit avec racine S1.'
La prise en charge est intervenue au titre d’une ' maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n° 98: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le colloque-médico administratif mentionne le code syndrome de la maladie. Il précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ce qui implique nécessairement la constatation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Le médecin conseil s’appuie, pour ce faire, sur une IRM du rachis lombaire du 04/03/2020 du Docteur [B].
Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque, que la pathologie déclarée par la victime est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, entrant dans les prévisions du tableau litigieux.
Dans ces conditions la prise en charge pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC [9] [Localité 8] aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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