Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°64
N° RG 24/06883 -
N°Portalis DBVL-V-B7I-VPVT
(Réf 1ère instance : 19/00849)
Mme [H] [J] épouse [K]
C/
M. [I] [J]
Mme [D] [M] épouse (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 février 2025, devant Monsieur Fabrice ADAM et Madame Véronique CADORET, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Cédric VANDERZANDEN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Madame [D] [M] es qualité de légataire universelle de Monsieur [I] [J], né le 14.12.1935, décédé le 01.6.2022 -
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE':
M.'Le [A] et Mme [B] sont décédés respectivement les [Date décès 11] 1993 et [Date décès 12] 1999 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Messieurs [G], [Z] et [I] [J] ainsi que Madame [N] [J].
Il dépendait de ces successions réunies divers biens immobiliers dont un terrain situé à [Localité 15], cadastré section AI n° [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une contenance de 77 a 58 ca.
Suivant un protocole d’accord signé le 24 mai 2006, ce terrain a été attribué à M.'[Z] [J] à charge de verser à M.'[I] [J] une somme de 457'347'euros à titre de soulte.
M. [I] [J] qui exploitait en sa qualité de gérant de société, une parcelle de 1'805'm² située sur le terrain, s’est engagé à libérer les lieux au plus tard un mois après le jugement ou l’arrêt homologuant le partage.
Par ordonnance du 9 mars 2007, le juge des tutelles a autorisé la cession des droits successifs de M.'[Z] [J] au profit de sa fille, Mme [H] [J], épouse [K].
Au terme de diverses procédures, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt rendu sur renvoi après cassation le 25 janvier 2012, conféré force exécutoire au protocole d’accord de 2006.
Arguant d’une occupation privative et du mauvais entretien des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], Mme [K] a, par exploit du 16 mars 2017, fait assigner M.'[I] [J] devant le tribunal de grande instance de Lorient en réparation de son préjudice.
Ayant été désignée tutrice de M.'[I] [J] le 19 octobre 2017 par jugement du tribunal d’instance de Lorient, Mme [D] [M], est volontairement intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J],
— condamné Mme [K] à régler à Mme [M], en qualité de tutrice de M.'[I] [J], la somme de 5'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2019.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 11 février 2019.
Par message RPVA du 25 février 2021 adressé à la cour d’appel de Rennes, Mme [K] a indiqué qu’un protocole transactionnel d’accord avait été signé avec M. [J] le 7 décembre 2020 et validé par le juge des tutelles et a, par conséquent, sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Par arrêt du 1er mars 2021, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour les parties de s’être présentées à l’audience afin de présenter et valider leur demande de retrait du rôle.
M.'[I] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder, Mme [M], légataire universelle.
Par conclusions du 7 mars 2023, Mme [M] a sollicité la remise au rôle de l’affaire ce à quoi s’est opposée Mme [J] (16 mars 2023).
Cette demande de réinscription a été rejetée par ordonnance de mise en état du 28 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024 (développées le 3 octobre 2024), Mme [M] a saisi la cour puis, le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état d’une nouvelle demande de remise au rôle de l’affaire à laquelle Mme [J] s’est opposée soulevant notamment la péremption et, subsidiairement, l’incompétence du conseiller de la mise en état et l’irrecevabilité des demandes.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 décembre 2024, notamment':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [D] [M],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [D] [M] en sa qualité de légataire universelle des biens de la succession de [I] [J],
— rejeté l’exception tirée de l’incompétence du conseiller de la mise en état,
— rejeté l’exception de procédure tirée de la péremption de l’instance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— ordonné le rétablissement de l’affaire enregistrée sous le n° 19/00849 au rôle de la 1re chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 19 décembre 2018 et dans le cadre duquel s’inscrit la demande formée par Mme [D] [M] d’homologation de la « transaction sur procès » signée le 7 décembre 2020 entre les parties et dit que seule la cour d’appel est compétente pour en connaître,
— condamné Mme [H] [K] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [K] à payer à Mme [D] [M] la somme de 5'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par requête du 13 décembre 2024, Mme [H] [J] épouse [K] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
— déclarer la présente requête en déféré recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état près la 1re chambre B de la cour d’appel de Rennes';
statuant de nouveau':
in limine litis
— constater que dans cette instance aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 9'décembre 2020 et le 7 mars 2023,
en conséquence,
— ordonner la péremption de l’instance qui était pendante devant la première chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849, à la date du 10'décembre 2022 au plus tard et l’extinction de ladite instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes à cette même date au plus tard,
à défaut,
— constater que pour obtenir l’homologation du nouveau protocole transactionnel entre elle même et M.'[I] [J], signé le 7 décembre 2020 et ratifié par le juge des tutelles le 28'décembre 2020, Madame [M] aurait dû saisir sur requête le tribunal judiciaire de Lorient, seule juridiction compétence pour ce faire,
en conséquence,
— ordonner l’incompétence de la formation de jugement de la cour d’appel de Rennes et de son conseiller de la mise en état pour homologuer le nouveau protocole transactionnel entre elle même et M.'[I] [J], signé le 7 décembre 2020 et ratifié par le juge des tutelles le 28 décembre 2020 et renvoyer Mme [M] à mieux se pourvoir,
à défaut,
— constater que toutes les conclusions et prétentions de Mme [M] postérieures à l’extinction de l’instance qui étaient pendantes devant la 1re chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849 et qui est intervenue le 28 décembre 2020, à la suite de la ratification par le juge des tutelles de la nouvelle transaction en date du 7 décembre 2020 entre M.'[I] [J] et Mme [H] [K] ou le [Date décès 2] 2022 à la suite du décès de M.'[I] [J] ou au plus tard le 2 mars 2023 du fait de la péremption de l’instance en cause, sont irrecevables,
en conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité de toutes les conclusions et prétentions de Mme [M] formulées postérieurement au 28 décembre 2020 ou plus tard postérieurement au 2 mars 2023, sur l’instance qui était pendante devant la première chambre de la cour d’appel de rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849,
à défaut,
— constater que les demandes et prétentions formées par Mme [M], ayant cause à titre universel de M.'Le [A], dans ses conclusions du 18 juillet 2024 se heurtent à la chose jugée du fait du protocole transactionnel signé le 7 décembre 2020 entre elle même et M.'Le [A],
en conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité des prétentions et demandes de Mme [M] tendant':
' à confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 19'décembre 2018,
' débouter Madame [H] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées.
en toute hypothèse,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [M] à une amende civile d’un montant maximum de 3'000 euros,
— condamner Mme [M], outre les dépens, à lui verser la somme de 10'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait valoir que la péremption de l’instance doit être prononcée, faute pour les parties d’avoir réalisés des actes interruptifs d’instance durant plus de deux ans. Elle affirme à cet égard que l’instance est périmée depuis le 10 décembre 2022, le dernier acte de procédure datant du 9 décembre 2020 lorsque les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire fixée pour être plaidée.
Elle reproche au conseiller de la mise en état d’avoir suivi le raisonnement erroné de Mme'[M] selon lequel la décision de radiation de la cour constitue un acte susceptible d’interrompre le délai de péremption de l’instance.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir soulevé la péremption de l’instance dès la première tentative de réintroduction de l’affaire au rôle initiée par Mme [M], le conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande trop rapidement pour lui en laisser le temps (en 20 jours).
Subsidiairement, elle conteste la compétence de la cour pour homologuer le protocole d’accord conclu le 7 décembre 2020 au profit du tribunal judiciaire de Lorient, celui-ci étant la «'juridiction du domicile du défendeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord'». Elle précise que la cour est également incompétente pour connaître de la demande de remise au rôle.
Elle affirme que conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance s’impose du fait de la conclusion de la transaction. Elle ajoute à cet égard que le décès de M.'[I] [J] et la péremption de l’instance précédemment soutenue constituent également des causes d’extinction de l’instance.
Enfin et plus subsidiairement, elle s’oppose aux demandes de Mme [M] formulées postérieurement au 2 mars 2023, estimant celles-ci irrecevables du fait de la péremption de l’instance. Elle soutient, par ailleurs, que la demande de remise au rôle de l’affaire est irrecevable, celle-ci revêtant de l’autorité de chose jugée en vertu de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 mars 2022 (rejet de la première demande présentée par Mme [M] de remise au rôle de l’affaire).
Elle observe qu’en tout état de cause, les demandes de Mme [M] sont irrecevables, le protocole de transaction stipulant : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Elle soutient que Mme [M] doit être condamnée pour procédure abusive, celle-ci abusant de son droit d’agir en justice malgré l’échec inéluctable de ses prétentions. Elle précise que cet acharnement judiciaire nuit aujourd’hui à sa santé et lui cause un véritable préjudice financier.
Au terme de ses dernières écritures (6 février 2025), Mme [D] [M] nous demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état près la cour d’appel de Rennes en date du 3 septembre 2024,
en tout état de cause':
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700'du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens du déféré, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] fait valoir qu’elle a qualité pour agir, celle-ci étant la légataire universelle de feu [I] [J].
Elle affirme que l’instance n’est pas périmée à la date du 10 décembre 2022, le délai ayant été interrompu par la signification aux parties de l’arrêt de la cour d’appel, intervenue le 8 mars 2021.
Elle estime que l’argument de Mme [K] selon lequel elle n’a pas eu le temps de soulever cette péremption ne constitue pas un argument juridique recevable.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par Mme [K], arguant que celle-ci se fonde sur une erreur matérielle d’en-tête qui a été régularisée.
Elle conteste l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] et dénonce sa mauvaise foi n’hésitant pas à se servir des stipulations de l’accord transactionnel pour les besoins de la cause, qu’elle n’a pourtant jusqu’ici jamais respectées. Elle précise que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est mal fondée, ce principe s’appliquant uniquement aux jugements et non aux ordonnances.
Elle ajoute que son action ne constitue nullement un abus de droit ou une procédure abusive, étant dans l’impossibilité de procéder autrement pour obtenir le paiement du solde de la soulte d’un montant de 95'000'euros. Elle rappelle qu’elle a tenté de procéder par voie amiable avec Mme'[K], mais que celle-ci ne répond à aucune sollicitation, sauf lorsque la justice l’y oblige.
Elle observe que cette demande constitue elle-même un abus de droit, le conseiller de la mise en état ayant déjà jugée celle-ci infondée. Elle considère que cette demande est en tout état de cause irrecevable, n’appartenant pas à Mme [K] de chiffrer le montant de l’amende qu’elle sollicite.
SUR CE :
Sur la péremption :
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Au cours de la procédure d’appel devant la cour, les actes suivants ont été effectués :
— déclaration d’appel de Mme [K] du 6 février 2019,
— conclusions de l’appelante du 30 avril 2019,
— conclusions de l’intimé du 23 juillet 2019,
— demande de report de la clôture en raison de pourparlers du 16 novembre 2020,
— ordonnance de clôture du 17 novembre 2020 fixant l’audience au 1er mars 2021,
— courrier de l’intimé du 9 décembre 2020 informant de la conclusion d’une transaction à autoriser par le juge des tutelles et sollicitant un report d’audience,
— courrier de l’appelant du 14 décembre 2020 s’associant à cette demande,
— transmission par l’appelant de l’accord transactionnel autorisé et demande du retrait du rôle du 25'février 2021,
— audience du 1er mars 2021 au cours de laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée, faute pour les parties d’avoir comparu et confirmé par écrits concordants leur demande de retrait du rôle,
— notification de cette décision par le greffe le 8 mars 2021,
— demande de ré-enrôlement de l’affaire du 7 mars 2023,
— ordonnance de refus de ré-enrôlement du 28 mars 2023,
— nouvelle demande de ré-enrôlement du 18 juillet 2024.
Pour soutenir que l’instance est périmée, Mme [K] fait valoir qu’aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 9 décembre 2020 (date de demande de report d’audience) et le 7 mars 2023 (demande de ré-enrôlement de l’affaire de Mme [M]), soit durant plus de deux ans.
Afin de rejeter la demande de péremption de l’instance, le conseiller de la mise en état a considéré que la notification aux parties, effectuée le 8 mars 2021, de la décision de radiation prononcée le 1er mars 2021 constituait un acte interruptif reportant le terme du délai de péremption au 8 mars 2023.
En l’espèce, il convient que rappeler que les parties ont signé le 7 décembre 2020 un protocole valant, aux termes de son article 10, transaction définitive, forfaitaire et globale, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues aux articles 2 et 3 (cantonnement des inscriptions et radiation au jour du payement du solde et autorisation de la transaction par le juge des tutelles) et aux termes duquel elles se sont engagées à se désister de l’instance pendante devant la cour (article 4 du protocole). Il est constant que ce protocole a été autorisé par le juge des tutelles par ordonnance du 28 décembre 2020 assortie de l’exécution provisoire.
La transaction emporte, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, extinction de l’instance. L’article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une instance ayant le même objet.
Compte tenu de l’accord intervenu, les parties se sont manifestement désintéressées de l’instance en cours, l’une d’entre elle ayant sollicité par lettre un retrait du rôle (alors que la seconde n’a pas répondu) et aucune des deux ne s’étant présentée à l’audience fixée, ni fait parvenir antérieurement de conclusions concordantes que ce soit pour se désister ' comme elle s’y étaient engagées ' pour demander force exécutoire ou encore pour obtenir un retrait du rôle (lequel suppose des écrits concordants ainsi qu’en dispose l’article 382 du code de procédure civile).
À la différence de ce qui a pu être retenu dans l’hypothèse d’une interruption de l’instance laquelle n’emporte pas dessaisissement du juge (articles 369 à 376 du code de procédure civile ' 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 17-13454 et n° 21-20034), la décision de radiation après extinction de l’instance (faute de désistement des parties du fait de leur désintérêt manifeste en raison de l’accord trouvé) et sa notification par le greffe n’interrompent pas le délai de péremption.
Il s’ensuit que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la dernière diligence utile, soit à compter de l’envoi du courrier par message RPVA du 25 février 2021 par lequel le conseil de Mme [M] a transmis le protocole d’accord avec l’autorisation du juge des tutelles et sollicité par le retrait du rôle de l’affaire.
Il sera ajouté que Mme [M] ne peut tirer argument de l’ordonnance de refus de ré-enrôlement rendue le 28 mars 2023 puisque son adversaire n’a pris aucune conclusion dans ce cadre.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et la péremption constatée.
Sur la demande indemnitaire :
Concernant la demande de dommages-intérêts, une procédure abusive est caractérisée lorsque l’exercice de l’action en justice dégénère en abus.
En l’espèce, il suffit de rappeler, pour rejeter cette demande, que Mme [M] sollicitait le ré-enrôlement pour obtenir l’exécution du protocole transactionnel signé et homologué en décembre 2020, Mme [K] n’ayant pas versé la somme convenue. Une telle action en ce qu’elle pourrait être poursuivie devant une autre juridiction ne revêt aucun caractère abusif. La demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [M], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’ordonnance de mise en état et du déféré, ceux de l’instance principale étant réglés par l’article 4 du protocole transactionnel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirmons l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 décembre 2024.
Statuant à nouveau
Constatons l’acquisition de la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 19/00849 à la date du 25 février 2023.
Rejetons la demande de Mme [K] tendant à voir Mme [M] condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Condamnons Mme [M] aux dépens de l’ordonnance de mise en état infirmée et du déféré.
Autorisons les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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