Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2023, N° F22/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00481
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [W] [C], Défenseur Syndical Patronal, muni d’un pouvoir
[Adresse 2]
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Février 1996 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 18 Mars 2026 à celle du 23 avril 2026,
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [Y] était embauché par contrat d’apprentissage du 1er novembre 2021 au 12 septembre 2023 en qualité d’apprenti manager développement commercial et marketing par la société [1]. Il était convenu que l’employeur devait régler au salarié 61 % du SMIC puis 100 % du SMIC.( 969
euros brut jusqu’en février 2022 en sa qualité d’apprenti, à compter du 1er mars 2022 l’employeur devait le rétribuer 1 603 euros brut, le salarié ayant atteint l’âge de 26 ans.
Il était convenu qu’il effectuerait l’animation des pages Web, des réseaux sociaux, la gestion commerciale et la gestion de la communauté web.
Par un message téléphonique écrit en date du 17 mai 2022, l’employeur proposait une rupture amiable du contrat de travail que le salarié refusait.
Le mardi 16 août 2022, l’employeur notifiait au salarié un avertissement.
Le jeudi 18 août 2022, le salarié était en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre suivant, avant d’être renouvelé jusqu’au 10 octobre.
Le 25 août 2022, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement fixé au 6 septembre 2022.
Par courrier du 11 septembre 2022, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 21 octobre 2022, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 20 décembre 2023, la juridiction saisie a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé l’avertissement notifié le 16 août 2022 et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes:
— 1 656 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit un mois de salaire;
— 165,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— 1 380 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement;
— 101,74 euros nets au titre des indemnités kilométriques;
— 695 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction saisie ayant omis de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a déposé une requête en omission de statuer le 27 décembre 2023.
Selon déclaration en date du 22 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Lors de l’audience du 10 avril 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé un sursis à statuer sur la requête en omission de statuer dans l’attente de la
décision de la présente cour.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de débouter l’intimé de sa requête en omission de statuer et de sa demende de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 31 mars 2025, M. [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, vu la requête en omission de statuer déposée le 27 décembre 2023, réformer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société appelante à lui verser la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 1332-2 alinéa 1er du même code, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Dans la lettre d’avertissement du 16 août 2022, il est reproché au salarié les faits suivants :
'M. [Y] [M], je constate que les travaux qui vous ont été demandés à plusieurs reprises n’ont pas été faits comme demandé, notamment :
' animation des pages réseaux sociaux [2] : quasiment rien n’a été fait de votre part.
' Création et animation des pages réseaux sociaux [3] 66 : rien n’a été fait.
' Création des groupes Facebook pour le publipostage d’annonces : aucun travail effectué sur ce plan.
' Création et animation de page Google business : aucun travail effectué sur ce plan.
Vous deviez également mettre en place un plan d’action pour trouver des clients pour votre prestation réseaux, ce qui n’est pas une demande illégitime vu votre niveau d’étude et de rémunération : aucun plan d’action a été soumis.
Vous êtes régulièrement concentrés sur vos études, « pour avoir de bonnes notes » comme vous me l’avez très clairement exprimé. Je vous rappelle que votre travail en entreprise fait partie de votre cursus et devrait bénéficier du même sérieux et de la même rigueur que le parcours purement scolaire et 'noté'.
Tout au long des derniers mois, vous êtes borné à assurer l’animation des réseaux du [4] [Cadastre 1], que nous facturons mensuellement 700 € hors-taxes alors que votre salaire coûte mensuellement je vous le rappelle 1595 euros, et vous n’avez rien voulu faire de plus!
Ce travail spécifique pour le [5] devrait prendre une heure par jour en moyenne, soit pour tenir compte de vos absences pour formation et de vos congés tout au plus deux heures par jour travaillé pour permettre d’assurer le service rendu aux GI.
Je vous avais pourtant informé en début d’année et j’avais fortement insisté dessus, que se borner simplement à l’animation du [5] serait très insuffisant et qu’il faudrait désormais animer les autres pages, notamment notre page Zef direct, et trouver de nouveaux clients, action qui aurait pu être appuyée par une animation réelle et effective de notre page d’entreprise.
Cette animation a malheureusement été inexistante.
Il vous a également été proposé au mois d’avril de prendre le relais de certaines tâches en gestion pour pallier aux difficultés passagères de notre organisation. Vous avez refusé de les effectuer à l’issue du temps de formation qui vous a été alloué pour ce faire, prétextant que cela ne rentrait pas dans vos missions, et j’ai satisfait à votre demande « afin que vous puissiez vous concentrer sur les réseaux sociaux » comme vous le demandiez.
Or, le constat qui est fait a posteriori montre qu’aucune valeur supplémentaire n’a été apportée par vous-même depuis ce temps-là à ce sujet et le travail fourni sur ce plan est très insuffisant.
Pire, vous n’avez nullement tenu compte de mes demandes d’animation réseaux sociaux des pages connexes (AEP [Cadastre 2] [6] Zef direct') pour ne vous concentrer que sur le GI [Cadastre 1], ce qui en termes de quantité de travail fourni n’est pas la hauteur de niveau d’études et de salaire ; alors que dans le même temps, vous revendiquez des remboursements de frais professionnels notamment liés aux frais de stationnement pour vous rendre sur votre lieu de travail.
Même en ce qui concerne votre animation des réseaux GI [Cadastre 1] (qui devrait atteindre des résultats notables plus que vous n’avez faits que cela au final) je constate que la popularité des pages ne décolle pas. Les contenus sont toujours identiques au fil du temps et manque de fraîcheur comme s’ils étaient faits machinalement. Il n’y a ni renouvellement, ni remise en question personnelle pour permettre une réelle progression du service rendu.
Vous n’avez d’ailleurs pas participé à la soirée du [5] qui est l’événement majeur du groupe. Et aucune vidéo de retranscription de l’événement n’a été mise en ligne par vos soins pendant plusieurs jours après l’événement. J’ai dû pallier à votre absence de reporting de l’événement en postant moi-même (alors que nous sommes payés pour cela et que vous en avez la charge) car les participants relayaient sur les réseaux l’événement avant nous-mêmes’ et plusieurs jours sans le moindre post ont eu lieu à de nombreuses reprises suite à divers événements alors qu’il vous avait été demandé d’en programmer l’apparition de façon automatique, ce qui, techniquement, était très simple à faire avec le module Facebook.
Cela fait bientôt 9 mois que vous êtes dans l’entreprise, il est donc urgent que les choses changent et que vous teniez enfin compte des demandes qui vous sont faites.
Je vous somme donc de procéder sans délai à l’animation quotidienne des pages AEP 66 Immofinder et Zef direct, de proposer un plan d’action pour la prospection de clients pour l’animation de réseaux.
Je vous somme de satisfaire rapidement ces demandes et de mettre immédiatement en 'uvre les actions permettant la résolution de ses lacunes, et espère ne pas avoir à constater à nouveau votre refus de vous conformer mes instructions'.
Pour justifier la sanction ainsi prononcée, la société appelante produit un échange de messages intervenus entre son représentant légal et le salarié intervenu le 17 mai 2022, dans lequel il est reproché à l’intimé de ne pas exécuter certaines tâches, notamment s’agissant de l’animation réseaux qui n’était plus assurée.
Le salarié a répondu à ce reproche en indiquant qu’il n’est ' pas fait pour l’immobilier’ et qu’il serait tenu d’effectuer les tâches qui incomberaient à un salarié de la société [2] qui n’a embauché personne. Dans sa réponse, il expose que ces tâches ne lui permettent pas d’exécuter de façon satisfaisante l’animation réseaux qui lui incombe.
Il est produit par le salarié d’autres messages du même jour, de la lecture desquels il ressort qu’il avait en charge des visites immobilières ainsi que d’autres tâches.
Le salarié fait valoir que contrairement à ce que soutient l’appelant dans la lettre d’avertissement que l’animation réseaux correspondaient à une journée entière type d’un alternant en management développement commercial et marketing selon l’attestation du directeur de l’établissement scolaire de l’intimé qui était également signataire du contrat d’apprentissage.
Si dans la lettre d’avertissement il n’est pas fait état d’un élément nouveau depuis les échanges de messages du 17 mai 2022 et s’il n’est pas invoqué par le salarié le fait que les reproches auraient pu être prescrits, force est de constater que la société appelante ne produit aucune pièce en vue de démontrer le caractère bien fondé de l’avertissement critiqué.
Par ailleurs, dans la mesure où il résulte des éléments produits qu’il était demandé au salarié de faire visiter des biens immobiliers ainsi que d’effectuer d’autres tâches qui ne correspondaient pas à sa formation, l’employeur est mal venu à reprocher au salarié de ne pas avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été embauché en apprentissage et pour lesquelles il devait être formé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par substitution des motifs inexistants du conseil de prud’hommes de Perpignan, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 16 août 2022 infligé à l’intimé.
Sur les indemnités kilométriques
La société appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’intimé une somme de 101,74 euros au titre de l’indemnité kilométrique au motif que ces frais ont été remboursés au salarié.
L’intimé indique avoir perçu la somme lui revenant à ce titre.
Il apparaît que le chèque de règlement des indemnités kilométriques est antérieur au prononcé du jugement dont appel.
Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel de ce chef et de dire que cette demande est à ce jour dépourvue d’objet.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires en rappelant qu’avant d’être licencié le salarié avait fait l’objet d’un avertsissement le 16 août 2022.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2022, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit concernant les motifs:
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement en date du 6 septembre 2022 à 9h30.
Vous êtes présenté en étant assisté d’un conseiller du salarié, Monsieur [S] [F], qui est l’une des personnes figurant sur la liste départementale des personnes agréées pour remplir cette mission.
Nous vous informons que notre de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : refus de vous conformer aux instructions de travail de votre gérant dans le cadre de vos missions.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée de façon répétée suite à plusieurs avertissements.
Nous avons explicité à quel point votre refus de vous conformer aux instructions de votre gérant était pénalisant pour l’entreprise.
Et nous avons notamment et malheureusement constaté :
' une insuffisance flagrante et importante de vos productions durant votre temps travaillé.
' Votre refus de mettre en place et animer les pages connexes (autres que GI) de façon répétée, travail qui rentrait pourtant parfaitement de vos missions.
' Votre refus de me soumettre un plan commercial prospection de clientèle, travail pourtant tout à fait en accord avec votre formation et votre niveau d’étude et qui rentrait pourtant parfaitement de missions.
' Votre refus de réaliser des tâches connexes de gestion sous prétexte qu’elle ne rentrait pas dans votre mission de base.
' Votre mise en congé maladie avec sorties sans restriction quelques jours après avoir reçu votre avertissement écrit, sans que vous n’ayez tenu compte dudit avertissement, et juste après que vous m’ayez dit très clairement pendant l’entretien, alors que je venais de pointer vos insuffisances, et cela certes, avec une certaine franchise mais aussi et surtout avec un cynisme inacceptable, que je serais obligé de vous garder jusqu’à la fin 2023, parce que vous aviez trouvé « la bonne planque » et que malgré les innombrables critiques (personnelles) que vous veniez de me faire, vous n’envisagiez cependant pas de partir et de trouver un autre contrat, malgré votre insatisfaction à mon égard, simplement pour cette raison.
Et vous avez d’ailleurs assumé cette position lors de l’entretien préalable au licenciement que j’ai rappelé lorsque j’ai rappelé ce fait.
Cela m’a profondément choqué et assure, s’il a été besoin, après votre refus de faire les travaux qui vous ont été demandés, que votre contrat ne peut en aucun cas se poursuivre, car la confiance est la base nécessaire qui lie les parties de tout contrat, et il est limpide que par vos actes et par vos paroles, vous avez rompu toute la confiance que j’ai pu placer en vous.
De fait, vos manquements nuisant gravement à l’organisation de l’entreprise, vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 26 août 2022. Dès lors, la période non travaillée hors congés validés au préalable cette modification ne vous sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Sur l’application de la règle non bis in idem, l’intimé soutient qu’il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits suite à la notification de l’avertissement du 16 août 2022 en rappelant que l’employeur ne démontre pas la survenance d’un fait nouveau entre cette dernière date et le 18 août où il a été placé en arrêt maladie.
Dans ces écritures, l’employeur fait valoir qu’entre ces deux dates, le salarié l’aurait invectivé et injurié en lui disant : « qu’il n’avait pas les épaules d’un patron », « qu’il traitait mal ses employés », « que ses employés disaient du mal de lui », « qu’il était nul », « qu’il était mauvais », « qu’il ne connaissait pas son travail ».
Or, force est de constater que l’employeur ne démontre nullement ce fait qui ne ressort d’aucune des pièces qu’il produit mais également la cour observe que ce fait ne figure nullement dans la lettre de licenciement.
La cour relève également que l’employeur ne fait état d’aucun fait nouveau dans le lettre de licenciement qui serait intervenu entre le 16 août et le 18 août 2022, étant rappelé que le salarié n’a pas repris son travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, et compte tenu du fait que les griefs contenus dans la lettre de licenciement pour faute grave sont similaires aux motifs invoqués pour l’avertissement, il doit être retenu que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l’insuffisance professionnelle reprochée, qui ne saurait constituer en aucun cas une faute grave, ainsi que pour les motifs liés aux actes d’insubordination reprochés au salarié.
Par ailleurs, la cour observe, après un examen attentif de toutes les pièces produites par les deux parties, que l’employeur ne produit aucun élément de preuve à l’appui du licenciement pour faute grave pour l’insuffisance professionnelle ainsi pour pour les refus d’exécuter certaines tâches invoqués par l’employeur.
S’agissant de l’arrêt maladie reproché par l’employeur, ce motif ne saurait être retenu.
Il en est de même au titre des propos prêtés au salarié durant l’entretien préalable qui ne sont nullement prouvés et qui ne sauraient justifier de quelque manière que ce soit un licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement infligé à l’intimé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement. Il sollicite par ailleurs la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.
La société [1] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement au motif que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que l’intimé n’a pas formulé cette demande en première instance et que ce chef de demande est infondé en raison de la faute grave reprochée au salarié et qu’elle est disproportionnée.
S’agissant de l’indemnité de licencenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés, il convient de relever que ces indemnités ne peuvent qu’être allouées à des salariés liés à leur employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et que l’intimé était lié à la société appelante par un contrat d’apprentissage à durée déterminée qui devait s’exécuter du 1er novembre 2021 au 12 septembre 2023.
La nature du contrat n’étant nullement remise en cause, il y a lieu d’indemniser le salarié selon les règles applicables en matière de rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée à l’intiative de l’employeur.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié de ce chefs.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimé, il ne saurait être considéré que celle-ci serait irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel dans la mesure où il ressort des conclusions visées par le greffe du conseil de prud’hommes que cette demande a bien été soumise à l’appréciation de la juridiction de première instance.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant qu’en cas d’appel, tous les points du litige sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En application de l’article L. 1243-4 du code de travail, lorsque la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de façon irrégulière à l’intitative de l’employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
La rupture unilatérale irrégulière par l’employeur du contrat d’apprentissage étant sans effet, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [M] [Y] la somme de 19 872 euros sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société appelante, succombant en son appel, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s’agisssant des dépens et des frais irrépétibles.
La société appelante sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [M] [Y], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [M] [Y] une indemnité de licencenciement, une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés et une indemnité de frais kilométriques;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [M] [Y] de ses demandes d’indemnité de licencenciement et d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés;
Dit que la demande de paiement des indemnités kilométriques est dépourvue d’objet;
Y ajoutant,
Statuant après omission de statuer en première instance,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [Y] la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’irrégularité de la rupture du contrat d’apprentissage;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
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