Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 22/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [7]
C/
[P]
[H]
[P]
Société [10]
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [7]
— M. [B] [P]
— Mme [J] [H]
épouse [P]
— Mme [R] [P]
— Société [10]
[10]
— CPAM DE L’OISE
— Me Marion SARFATI
— Me Emilie REBOURCET
— Me Ralph BOUSSIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marion SARFATI
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02491 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IONB – N° registre 1ère instance : 20/00555
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [P], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure au moment des faits, [R] [P].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Madame [J] [X] [H] épouse [P], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure au moment des faits, [R] [P].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [R] [P] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle effectuait un stage en milieu professionnel, mis en place dans le cadre de la formation en 3ème SEGPA au sein de la Section Education Motrice [7]. Le stage se déroulait du 19 au 30 novembre 2018 au sein des [10].
L’accident de travail s’est déroulé le 29 novembre 2018 à 14h40. Des chevaux se sont sauvés et l’un d’eux a porté un coup de sabot au niveau du visage de [R]. Celle- ci a vu son nez cassé, son arcade sourcilière fracturée, sa joue déchirée et l''il enfoncé.
Une déclaration au titre de l’accident du travail a été réalisée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après CPAM ou caisse) par la victime.
Cette déclaration d’accident du travail a été adressée par les parents de Mme [P] en date du 26 novembre 2020.
La CPAM de l’Oise ne s’est pas prononcée sur le caractère professionnel de l’accident au regard de l’absence d’éléments médicaux indispensables pour l’instruction de ce dossier. En effet, la CPAM n’a jamais été destinataire du certificat médical initial constatant les lésions et faisant le lien avec l’activité professionnelle ni même de certificats médicaux de soins.
Le 27 novembre 2020, M. et Mme [P] agissant en leur qualité de représentants légaux et parents de Mme [R] [P] ont introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Beauvais en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [R] [P] le 29 novembre 2018 est un accident du travail ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [R] [P] le 29 novembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'[7] ;
— sursoit à statuer sur la demande tendant à la majoration de la rente ou de l’indemnité de capital en l’absence de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— alloue à M. [B] [P] et à Mme [J] [P] es qualité de représentants légaux de Mme [R] [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices consécutifs à son accident ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices
— ordonne une expertise médicale,
— commet pour y procéder le Docteur [E] [O] Unité Médico-judiciaire CHU [6] [Adresse 11] – avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1°) Procéder à l’examen clinique de Mme [R] [P] et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec son accident du travail du 29 novembre 2018 ; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne – étrangère ou non à la famille – est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide prodiguée qu’elle soit active ou relève d’une seule surveillance, sa durée quotidienne, ainsi que l’éventuelle spécialisation de la tierce personne ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident en cause, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l’accident ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, et plus précisément quant à ses possibilités de promotion professionnelle, recueillir ses doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques et/ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire – avant consolidation – et permanent ; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue d’un préjudice d’agrément, soit de l’impossibilité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité – laquelle peut inclure une simple limitation de l’activité antérieure -, son degré et le cas échéant, son caractère définitif ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; décrire le cas échéant son importance, en précisant s’il recouvre, distinctement ou cumulativement, l’un ou plusieurs des trois aspects suivants : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité ;
15°) Dire si l’aménagement du logement est nécessaire ;
16 °) Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire ;
19 °) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction statuant sur simple requête ;
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout sapiteur ;
— dit que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti tel que visé ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera par avance des frais d’expertise ;
— dit que la CPAM de l’Oise versera directement à M. [B] [P] et Mme [J] [P] es qualité de représentants légaux de Mme [R] [P] toute somme qui pourrait être due au titre de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la CPAM de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [7] le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à M. [B] [P] et Mme [J] [P], es qualité de représentants légaux de Mme [R] [P], les frais d’expertise et toute somme qui pourrait être versée pour l’avenir au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— condamne cette dernière au paiement desdites sommes ;
— dit que l’association [10] devra relever et garantir la société [7] pour moitié des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— condamne solidairement l’association [10] et la société [7] à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— réserve les dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Suivant déclaration au greffe en date du 19 mai 2022, l’association [7] interjetait appel dudit jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’association [7] demande à la cour de :
— juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les Consorts [P], les en débouter
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— juger que l’accident survenu à l’occasion d’une séquence d’observation ne relève pas de la législation professionnelle
En conséquence
— juger mal fondés les consorts [P] à rechercher la faute inexcusable de l’association [7]
En conséquence
— les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— juger non rapportée la preuve objective des circonstances de l’accident
En conséquence
— débouter purement et simplement les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire
— juger que l’association [10] a manqué à son obligation de sécurité et d’encadrement
— juger l’association [10] exploitant sous l’enseigne [10] exclusivement responsable de la survenance de l’accident
En conséquence
— condamner l’association [10] exploitant sous l’enseigne [10] à relever et garantir l’association [7] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable tant qu’en principal, intérêts que frais.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [P] demande à la cour de :
— recevoir Mme [R] [P], désormais majeure et intervenant volontaire et M. et Mme [P], ses représentants légaux, en leurs demandes, et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence
— déclarer irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les nouvelles demandes d'[7] et de la CPAM de l’Oise formées pour la première fois en cause d’appel tendant à contester le caractère professionnel de l’accident du 29 novembre 2018 de Mme [P] ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 avril 2022
— condamner in solidum l'[7] et [10] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum l'[7] et [10] aux entiers dépens.
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Oise.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’Association [10] demande à la cour de :
— recevoir l’association [10] en ses conclusions et l’y dire recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
— juger que les consorts [P] n’apportent pas la preuve d’une faute inexcusable de l’association [10] ;
— juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise à l’origine de l’accident du travail de Mme [R] [P] ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] de condamnation de l’association aux conséquences financières résultant d’une éventuelle faute inexcusable ;
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [7] de sa demande de condamnation en garantie de l’association [10] en l’absence de faute inexcusable ;
— débouter l’association [7] de ses demandes tendant à voir juger que l’association [10] aurait manqué à son obligation de sécurité et d’encadrement et, en conséquence, la condamner à relever et garantir l’association [7] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
— condamner l’association [7] à verser à l’association [10] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
A titre principal
— de déclarer recevable et bien-fondée la CPAM de l’Oise en son appel incident de la décision rendue le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Mme [R] [P] le 29 novembre 2018 est un accident du travail,
Et statuant à nouveau
— de débouter Mme [R] [P] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail pour des faits survenus le 29 novembre 2018,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour retenait le caractère professionnel de l’accident litigieux, la caisse demande à la Cour :
— de donner acte à l’organisme concluant de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu’après constatation par la Cour de céans du caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Mme [R] [P] ;
En cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— de confirmer le jugement entrepris en ce compris que la CPAM de l’Oise pourra récupérer auprès de [7], le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à M. [B] [P] et Mme [J] [P] es qualité de représentants légaux de Mme [R] [P], les frais d’expertise et toute somme qui pourrait être versée pour l’avenir au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
En cas d’infirmation du jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— de condamner Mme [R] [P], M. [B] [P] et Mme [J] [P] es qualité de représentants légaux de Mme [R] [P] à rembourser à la CPAM de l’Oise la somme de 5 000 euros avancée par la CPAM de l’Oise au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et la somme de 172,50 euros avancée au titre des frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L’association [7] reproche aux juges de première instance d’avoir fait application des dispositions de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ».
L’association [7] considère que l’accident n’est pas survenu au cours d’un enseignement et n’a pas eu lieu ni en atelier ni en laboratoire ne pouvant dès lors retenir le caractère professionnel lié aux dispositions suscitées.
Elle considère qu’il s’agissait non pas d’un stage mais d’une séquence d’observation organisée dans le cadre de la scolarité, période qui est obligatoire pour les élèves de troisième.
À ce titre, les conclusions de l’association à [7] sont soutenues par la caisse primaire d’assurance maladie. Cette dernière considère que les éléments complémentaires fournis à sa connaissance par l’association à [7] en cause d’appel sur la nature du stage effectué par Mme [P] au moment de l’accident démontrent que celui-ci ne rentrait pas dans les cas limitativement énumérés de prise en charge au titre des accidents du travail.
Mme [P] demande tout d’abord à ce que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles de l’association à [7] et de la caisse primaire d’assurance maladie au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile lequel dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » Elle relève par ailleurs que les parties se sont précédemment accordées lors de l’audience devant le tribunal pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Sur l’irrecevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident
La cour considère que le caractère professionnel de l’accident a bien été évoqué lors de l’audience de première instance, l’employeur restant fondé à contester pour défendre à l’action de reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. De plus comme le fait justement remarquer la caisse primaire d’assurance ,maladie, les éléments apportés en cause d’appel par l’Association [7] sont susceptibles de modifier devant la cour la position des parties. À ce titre, il n’y a pas lieu à application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En l’espèce, la nature du stage effectué par Mme [P] définit sa couverture en cas d’accident avec un dommage corporel.
Il est établi et non contesté que le stage de Mme [P] âgée de 15 ans effectué dans le cadre de sa scolarité lors de l’accident et scolarisée en troisième de SEGPA est intitulé stage d’observation. Il est d’ailleurs précisé que le lieu de stage à savoir [10] avait été choisi par les parents de Mme [P] mineure à l’époque.
Le stage d’observation obligatoire en classe « ordinaire » de 3ème d’une durée de 3 à 5 jours maximum en milieu professionnel relève effectivement du régime des accidents scolaires.
Mme [P] considère que son stage d’une durée de 10 jours relevant des troisièmes SEGPA (Section d’enseignement Général et Professionnel Adapté) était un véritable stage d’application et qu’à ce titre, l’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
La cour relève cependant que la convention de stage est rédigée de manière complète et précise les éléments suivants :
Le stage est intitulé « séquences d’observation en milieu professionnel ». Les séquences d’observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation. Elles contribuent à donner un sens à cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu professionnel.
Les modalités d’accueil de la séquence d’observation sont règlementées par la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 qui a été expressément visée dans la convention de stage. Cette circulaire précise les modalités de réparation des accidents survenus à l’occasion des différents stages effectués en milieu professionnel.
Ce texte dispose que selon l’article D. 412-6 du code de la sécurité sociale, les stages bénéficiant de la protection sociale accident du travail sont ceux qui figurent au programme de formation et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l’établissement, l’enseignement dispensé par celui-ci.
Sont concernés les stages d’initiation et d’application organisés pour des élèves dont le programme d’enseignement prévoit un temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type alterné.
Ainsi les stages d’initiation et d’application en milieu professionnel bénéficient de la protection sociale accident du travail car ils ont pour objet de mettre en pratique au sein du milieu professionnel les enseignements dispensés.
Le texte précise qu’en revanche les visites d’information et les séquences d’observation, n’ayant pas pour objectif de mettre en pratique l’enseignement dispensé, ne permettent pas aux élèves de bénéficier de la couverture sociale accident du travail.
Les stages d’informations et séquences d’observations ne relèvent pas ainsi de la législation professionnelle. Les élèves n’effectuent aucun travail ce qui est clairement spécifié dans la convention de stage qui concerne Mme [P], en effet celle-ci précisait dans son article 5 : « Durant la séquence d’observation, les élèves n’ont pas à concourir au travail dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil ».
Au cours des séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.
Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des man’uvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. »
Les objectifs assignés à la séquence d’observations précisaient : « L’objet essentiel du stage est d’observer la vie d’une entreprise et découvrir le monde du travail. Les élèves pourront exécuter des taches légères mais pas de travaux importants de production ni utiliser machines ou matériels dangereux.
— Sensibiliser l’élève à l’environnement économique et professionnel, au fonctionnement de l’entreprise en milieu ordinaire,
— Découvrir un métier,
— Capitaliser des informations et des expériences.
Activités prévues (rubrique vide).
Par ailleurs, l’article 6 de la convention précise : « – Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1384 du code civil) :
— soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil à l’égard de l’élève ; soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif à l’accueil d’élèves.
Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la visite d’information ou séquence d’observation en milieu professionnel, ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite ou séquence, soit au domicile. »
En conséquence, le stage effectué par Mme [P] dans le cadre de sa troisième ne comportait pas de phase d’application d’enseignement théorique qui aurait été dispensé dans le cadre de l’enseignement auprès de l’Association [7]. Il s’agissait d’un stage de découverte effectif permettant à celle-ci de préciser ses choix d’orientation dans le cadre de son avenir professionnel.
Dans ces conditions, la cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et que , dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de faute inexcusable formulée par Mme [P] et d’infirmer le jugement déféré.
Sur la demande de remboursement de provision et des frais d’expertise
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sollicite que lui soient remboursées les sommes versées par elle au titre de l’exécution du jugement en l’espèce la somme de 5 000 euros à titre de provision et 172,50 euros au titre des frais d’expertise. Le caractère professionnel de l’accident n’étant pas établi, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse. Mme [P] étend majeure lors de la procédure d’appel, c’est à elle qu’il appartient d’assurer le remboursement de la provision qui avait été versée à ses parents en tant que représentants légaux lors de la première instance.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Mme [P] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige et de sa solution, il y a lieu de rejeter les autres demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 21 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Et statuant à nouveau
Dit que l’accident survenu à Mme [R] [P] le 29 novembre 2018 ne relève pas de la législation professionnelle
Déboute en conséquence à Mme [P] de ses autres demandes.
Condamne Mme [R] [P], à rembourser à la CPAM de l’Oise la somme de 5 000 euros avancée par la CPAM de l’Oise au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et la somme de 172,50 euros avancée au titre des frais d’expertise,
Déboute les autres parties de leurs demandes,
Condamne Madame [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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