Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 nov. 2025, n° 25/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06558 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQHJ
Du 06 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [M]
né le 07 Septembre 1978 à [Localité 5] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Convoqué par OPJ, assigné à résidence
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d’office, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 31.10.2025 à Monsieur [F] [M]
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 31.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour, étant précisé par la cour que ce dernier contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français puisqu’il y était entré le 10.10.2025 comme indiqué sur son passeport et avait le droit de se maintenir sur le territoire français pendant une durée de 3 mois ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3.11.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4.11.2025 à 19h15, le préfet de des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 4.11. 2025 à h et qui a :
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [F] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] [M],
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le placement en assignation à résidence ne peut intervenir que sur remise préalable d’un passeport et qu’en l’espèce le premier juge ne pouvait décider d’une assignation à résidence sur la seule justification d’une photocopie du passeport.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil du préfet de des Hauts de Seine n’a pas comparu et a indiqué s’en rapporter à sa déclaration d’appel.
Le conseil de Monsieur [F] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise exposant que le passeport de son client avait été remis aux autorités administratives.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce le préfet des Hauts de Seine indique qu’aucune remise de passeport n’a eu lieu et que le premier juge a pris sa décision sur la base d’une copie du passeport alors qu’il ressort des pièces même de la procédure la remise par Monsieur [M] d’un passeport en original le 31.10.2025.
L’appel est donc infondé et la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le jeudi 06 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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