Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/02855
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/03425 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2P
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
[N] [O]
[R] [Y] épouse [O]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
S.A.R.L. AGENCE HOBERENA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le 6 septembre 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [R] [Y] épouse [O]
née le 17 février 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] prise en personne de son représentant légal, la SARL AGENCE HOBERENA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. AGENCE HOBERENA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00684
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] sont propriétaires du lot n° 26 de la Résidence [A], sise [Adresse 2].
Le 18 février 2019, l’Agence Hoberena, en sa qualité de syndic, a tenu l’assemblée générale annuelle de la copropriété.
À l’occasion de cette assemblée et aux termes du procès-verbal dressé, elle a été réélue aux fonctions de syndic.
Par acte du 10 avril 2019, M. et Mme [O] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL Agence Hoberena, devant le Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment, prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 février 2019.
Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2022 (RG 19/00684), le Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté M. et Mme [O],
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la SARL Agence Hoberena la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2000 euros et à la SARL Agence Hoberena, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne trois absents possédant 235 voix, dont M. et Mme [O] qui ne présentent aucun document permettant de constater qu’il contient des énonciations erronées et que l’assemblée générale ne pouvait se tenir faute de réunir le nombre suffisant de copropriétaires présents ou représentés.
— l’examen des pouvoirs et de la feuille de présence ne met à jour aucune irrégularité.
— M. et Mme [O] n’exposent aucun fondement et ne rapportent aucune pièce propres à étayer leurs demandes.
Par déclaration d’appel du 21 décembre 2022, M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] ont interjeté appel à l’encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [O] de leurs demandes, à savoir :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 18 février 2019.
— en conséquence prononcer la nullité de l’ensemble des décisions.
— dire et juger que le syndic la SARL Agence Hoberena, engage sa responsabilité délictuelle du fait de ses carences.
— condamner la SARL Agence Hoberena à payer M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
— constater en conséquence que l’administration de la copropriété de la Résidence [A], sise [Adresse 2] est vacante.
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
— de se faire remettre par la SARL Agence Hoberena les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
— convoquer l’assemblée générale en vue de l’élection d’un syndic de la copropriété de la Résidence [A] dans le délai de deux mois suivant la remise des fonds, documents et archives ;
— administrer la copropriété de la résidence [A] dans l’intervalle.
— fixer à six mois la durée de l’administration par l’administrateur provisoire.
— dire et juger que tous les frais et honoraires de l’administration provisoire seront supportés par la SARL Agence Hoberena pour l’ensemble du syndicat, et à titre subsidiaire uniquement pour M. et Mme [O] et en conséquence condamner la SARL Agence Hoberena à garantir et relever indemne M. et Mme [O] de toutes sommes mises à leurs charges au titre de leurs participations respectives aux frais et honoraires de l’administration provisoire en leurs qualités de copropriétaires.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Agence Hoberena, in solidum avec la SARL Agence Hoberena, à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que M. et Mme [O] sont dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d’avocat).
— d’avoir condamné M. et Mme [O] à payer à la SARL Agence Hoberena la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— d’avoir condamné M. et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et à la SARL Agence Hoberena la somme de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’avoir condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 7 et l’article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil.
— Réformer le jugement en date du 21 novembre 2022 dont appel.
— Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 18 février 2019.
— En conséquence prononcer la nullité de l’ensemble des décisions.
— Dire et juger que le syndic la SARL Agence Hoberena engage sa responsabilité délictuelle du fait de ses carences et de ses man’uvres illicites.
— Condamner la SARL Agence Hoberena à payer M. et Mme [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Agence Hoberena, in solidum avec la SARL Agence Hoberena, à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Agence Hoberena, in solidum avec la SARL Agence Hoberena aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dire et juger, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que M. et Mme [O] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d’avocat).
Au soutien de leur appel, M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] font valoir :
— qu’en raison de la limitation à trois mandats par copropriétaire, Mme [P] ne pouvait donc représenter que 4 copropriétaires dont elle-même en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
— que si le syndic ne s’est pas attribué de mandat de vote, cela implique que Mme [P] a reçu plus de 3 mandats pour un total de vote bien supérieur à 10 % des voix du syndicat.
— que si le total de 5 % (avant la réforme de la loi Elan – aujourd’hui 10%) autorisé est dépassé, les votes émis en vertu des mandats sont déclarés nuls.
— que l’article 36 du règlement de copropriété stipule en page 38 que l’assemblée générale doit élire un bureau formé d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire, ce qui en l’espèce, n’était pas le cas lors de l’assemblée générale litigieuse (le P.V. de l’A.G. du 18 février 2019 révèle que Mme [P] a été élue Présidente, et que le syndic a été élu secrétaire de séance, soit deux personnes).
— que Mme [V] atteste ne jamais avoir donné le moindre mandat de vote pour cette assemblée générale à laquelle elle n’a pu assister.
— que les pouvoirs donnés à M. [G] sont nuls en raison de son absence à l’assemblée générale litigieuse ; qu’en conséquence, si le mandat accordé par l’un des copropriétaires était irrégulier, cela implique qu’une personne a pris part au vote de l’assemblée générale au nom d’un copropriétaire sans en avoir le pouvoir.
— que la répartition des charges appliquée par le syndic repose sur le dernier règlement de copropriété qui n’a toujours pas été enregistré à la publicité foncière ; qu’en conséquence, l’assemblée générale doit être déclarée nulle car elle est inopposable aux copropriétaires.
— que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue sur la base de 1000 millièmes de copropriété, au lieu de 24 tantièmes de copropriété comme le prévoit le relevé foncier de la résidence, ce qui est une cause parfaite d’annulation de l’assemblée générale.
— que par sommation interpellative du 15 mars 2023, Mme [P] a confirmé avoir été seule à l’assemblée générale litigieuse, ce qui valide l’argumentation de M. et Mme [O] et confirme les manigances malhonnêtes du syndic et des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], intimé, demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
Vu les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les articles 1421 du code civil et 1432 du code civil.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 février 2019 et de l’ensemble de ses résolutions ainsi que de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire du fait d’une prétendue administration vacante de la copropriété.
— Condamner les appelants à verser au concluant la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [A] fait valoir :
— que Mme [P], copropriétaire, a voté en son nom et pour le compte de trois copropriétaires qui lui avaient donné des pouvoirs : M. [M], Mme [M] [A] et Mme [T].
— que M. [G] a reçu deux pouvoirs et a voté pour le compte de M. [H], mandataire de l’indivision [S] et Mme [V].
— que M. [V], époux de Mme [Z] [V], avait, sans en aviser son épouse victime au moment des faits d’un malaise cardiaque et hospitalisée d’urgence, donné le pouvoir à Mme [P] et à défaut à M. [G], de les représenter lors de l’assemblée litigieuse.
— qu’en conséquence, Mme [P] a reçu seulement trois procurations et que M. [V] était légitime à donner pouvoir pour le compte de son épouse au regard des dispositions des articles 1421 et 1432 du code civil.
— que le règlement de copropriété modifié par plusieurs assemblées générales ultérieures à l’assemblée litigieuse a fait l’objet de la formalité de publicité sous la diligence de Me [B], Notaire à [Localité 4], et il est de toutes façons opposable aux copropriétaires immédiatement,
— que le syndic a été valablement reconduit en son mandat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Agence Hoberena ès qualités de syndic, intimée, demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 dont notamment l’article 22 tel que modifié par la loi du
23 novembre 2018,
Vu l’article 1240 du code civil
— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bayonne.
Y ajoutant,
— Condamner les époux [O] à payer à la SARL Agence Hoberena la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive.
— Condamner M. et Mme [O] à payer à la SARL Agence Hoberena la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Agence Hoberena aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses conclusions, la SARL Agence Hoberena fait valoir :
— qu’un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote à condition que le total des voix n’excède pas 10 % des voix du syndicat (et non 5%).
— qu’il résulte de la feuille de présence que les copropriétaires [O] étaient absents et non représentés tout comme deux autres copropriétaires portant le nombre d’absents non représentés à 3 ; que les copropriétaires [V] et l’indivision [S] étaient représentés par un même mandataire M. [G] ; que les copropriétaires [M], [M] [J] et [I] [D] étaient représentés par Mme [P].
— que l’attestation de Mme [V] ne saurait démontrer une quelconque irrégularité car M. [V], son époux, avait tout de même donné pouvoir à Mme [P] ou à défaut, à M. [G] ; qu’en ce sens, le seul pouvoir de M. [V] était suffisant.
— que rien n’est démontré par des moyens sérieux s’agissant des prétendues falsifications d’attestations.
— que le fait que M. [G] soit inconnu de M. et Mme [O] n’entache pas d’irrégularité l’assemblée générale.
— que l’absence de mention du domicile et prénom du mandataire n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale.
— que les seules réponses mentionnées par un commissaire de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
— que les époux [O], sur le fondement de la responsabilité délictuelle du syndic, échouent dans leur démonstration, se bornant à alléguer des « carences du syndic » ou encore une carence « patente » au devoir de conseil du professionnel causant «nécessairement » un préjudice.
— que les époux [O] ne justifient nullement l’augmentation disproportionnée de leur demande indemnitaire en appel.
— que la procédure d’appel a été engagée dès le 21 décembre 2022 alors que les époux [O] ne disposaient d’aucun élément tangible justifiant le succès de leurs prétentions, la sommation interpellative de Mme [P] datant de mars 2023, ce qui justifie une condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 février 2019 :
Il résulte de l’article 22- I de la loi du 10 juillet 1965 que :
'Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.'
En l’espèce, les époux [O] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 18 février 2019 au motif que les conditions de vote à cette assemblée ont été irrégulières compte tenu des circonstances dans lesquelles les pouvoirs ont été pris en compte.
Il est constant que la copropriété de la résidence [A] comporte 9 copropriétaires.
La feuille de présence de l’assemblée générale du 18 février 2019 montre les éléments suivants :
— 3 copropriétaires étaient absents et non représentés : les époux [O] (lot 26), M. [F] (lot 21), M. [K] (lot 25), représentant ensemble 235 millièmes,
— 6 copropriétaires étaient présents ou représentés :
M. et Mme [V] (lot 22) représentés par M. [G]
Mme [M] (lots 12 et 13) représentée par Mme [P]
M. [M] (lot 27) représenté par Mme [P]
M. et Mme [S] (indivision, lot 23) représentés par M. [G]
Mme [I]-[D] (lot 24) représentée par Mme [P],
Mme [P] (lot 2), présente,
représentant ensemble 765 millièmes.
Il est produit les pouvoirs par lesquels les copropriétaires sus-énoncés sont représentés.
Les époux [O] contestent la validité du pouvoir donné par Mme [V] à M. [G].
Le fait que M. [G] ne soit pas copropriétaire n’entache pas, en soi, d’irrégularité les pouvoirs qui lui sont donnés, puisque l’article 22 I de la loi précitée autorise les copropriétaires à donner mandat à un non copropriétaire.
En revanche, l’identité complète de M. [G] n’est pas mentionnée sur les pouvoirs ni sur la feuille de présence de l’assemblée générale, or l’article 14 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige impose que la feuille de présence comporte les nom et domicile des mandataires. Il s’agit d’une irrégularité, même si elle n’est pas sanctionné de la nullité de l’assemblée générale.
M. [G] atteste finalement en cause d’appel avoir été présent à l’assemblée générale, au moyen d’une attestation dont la sincérité est discutée par les appelants, car elle est effectivement non conforme à l’article 202 du code de procédure civile comme ne précisant pas les mentions obligatoires sur le faux témoignage.
En tout état de cause, il est constaté que les attestations (versées aux débats par le syndic) de M. et Mme [V] montrent que M. [V] avait donné pouvoir uniquement à Mme [P] pour lui-même et pour son épouse qui sortait d’une hospitalisation.
Aucun des deux ne mentionne de pouvoir donné à M. [G], et le formulaire de pouvoir mentionne certes le nom de Mme [P], et dans la rubrique 'à défaut', le nom de M. [G], mais cette mention a été manifestement ajoutée d’une autre main.
Aucun élément n’est de nature à établir que Mme [P], en tant que mandataire, ait subdélégué son pouvoir à M. [G].
Sur sommation interpellative du 15 mars 2023 (soit postérieure au jugement entrepris), Mme [P] a déclaré au commissaire de justice qui lui demandait si elle était seule dans les bureaux du syndic lors de l’assemblée générale du 18 février 2019 : 'oui j’étais bien seule à cette assemblée générale'.
Ainsi, il ne peut être considéré que M. [G], inconnu des appelants, était présent, même si Mme [P] tente ensuite de rectifier les choses en délivrant au syndic une attestation selon laquelle elle avait compris que la question du commissaire de justice était celle de savoir si elle était la 'seule copropriétaire présente'.
La cour considère donc que les copropriétaires n’ont pas été valablement représentés par M. [G].
Par ailleurs, Mme [P] quant à elle ne pouvait recevoir plus de trois mandats car le total des voix dont elle disposait excédait 10% des voix du syndicat étant rappelé qu’elle disposait à elle seule de 119 millièmes soit 11,9% des voix. Elle ne pouvait en tout état de cause représenter M. et Mme [V] conformément à leur souhait car elle disposait déjà des pouvoirs de M. [M], Mme [M] et Mme [D].
La cour considère donc que l’assemblée générale du 18 février 2019 est entachée d’irrégularités quant aux résolutions votées lors de celle-ci puisque des mandats irréguliers ont été pris en compte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l’assemblée générale du 18 février 2019 sera déclarée nulle.
Sur la responsabilité du syndic :
Les époux [O] recherchent la responsabilité du syndic en expliquant que sa carence leur a causé un préjudice puisque leurs droits de copropriétaires ont été violés, étant rappelé que des résolutions ont été adoptées à l’unanimité des votants.
Il résulte des développements précédents que la SARL Agence Hoberena en sa qualité de syndic a manqué à ses obligations dans la mesure où celle-ci n’a pas vérifié avec rigueur la régularité des pouvoirs donnés par les copropriétaires absents, ce qui a entraîné l’annulation de l’assemblée générale et donc des résolutions prises à cette occasion.
Les irrégularités relevées par la cour ont causé aux époux [O] un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens, et la demande indemnitaire du syndic pour procédure abusive sera rejetée puisqu’il est fait droit aux demandes des époux [O].
Sur le surplus des demandes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la SARL Agence Hoberena, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer aux époux [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La cour rappelle qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que M. et Mme [O] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule l’assemblée générale du 18 février 2019,
Condamne la SARL Agence Hoberena à payer à M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Agence Hoberena de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la SARL Agence Hoberena à payer à M. [N] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la SARL Agence Hoberena aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que M. et Mme [O] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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