Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01083 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYEC
Appel contre une décision rendue le 03 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 27 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] admettait en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L 3211-2-2 à L 3212-1 du code de la santé publique [N] [O] ;
Cette décision était transmise à l'[Localité 6] et donc à la CDSP dont elle assurait le secrétariat.
Le 12 mars 2024, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] prononçait la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programmes de soins conformément aux articles L 3211-11, L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Le 12 mai 2025, le collège soignant chargé d’examiner la situation d'[N] [O] se réunissait le 12 mai 2025 et donnait un avis favorable quant à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers concernant l’intéressé ;
Le 30 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rejetait la requête en mainlevée de l’hospitalisation sans consentement d'[N] [O] ;
Le 9 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Lyon confirmait cette décision ;
Le 3 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rejetait la requête en mainlevée de l’hospitalisation sans consentement d'[N] [O] ;
Par courrier reçu le 10 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, [N] [O] a sollicité la mainlevée de la contrainte médicale dont il fait actuellement l’objet ou à défaut la désignation d’un expert indépendant afin d’évaluer la nécessité de cette mesure en indiquant :
— que son avis n’a pas été recherché ni pris en considération avant les décisions de maintien des soins alors que son état lui permet pleinement de s’exprimer,
— que les modalités actuelles de prise en charge ne lui paraissent ni proportionnées ni adaptées et portent atteinte à sa dignité ;
L’avis médical avant audience du Docteur [R] [Z] du 18 février 2026 , médecin au centre hospitalier [N] mentionne que: '[N] [O] bénéficie depuis 2020 d’un suivi psychiatrique pour un trouble schizophrénique. On dénombre au total cinq hospitalisations pour des décompensations psychotiques, toutes avec une mesure de contrainte car tout avec des troubles à l’ordre public et toutes dans un contexte d’arrêt des traitements médicamenteux par voie orale. Il existe par ailleurs une consommation de cannabis continu pour lequel le patient refuse le suivi addictologie proposé. Lors de sa dernière hospitalisation en décembre 2023,1 traitement par voie injectable a été instauré. Depuis, [N] [O] n’a pas été réhospitalisé et renoue progressivement avec un fonctionnement quotidien plus satisfaisant. Malgré ce constat positif, [N] [O] ne reconnaît le bénéfice du traitement injectable ni la nécessité des soins qui restent pourtant indispensables au regard de son parcours de soins. [N] [O] est à jour de son traitement neuroleptique injectable qu’il réalise à l’hôpital de jour du [O] où il se montre depuis quelque mois beaucoup plus participatif est impliqué. En revanche, depuis le mois de décembre il n’a pas honoré ses rendez-vous au CMP, habituellement mensuels, s’en excusant, avançant tantôt un problème somatique, tantôt un passage aux urgences ou bien une incompatibilité quant à l’horaire ou la date du rendez-vous proposé. D’une manière générale, [N] [O], est dans la contestation des soins qui lui sont proposés, n’en reconnaissant ni les bénéfices ni la nécessité. Il n’y a à ce jour aucune élaboration possible sur ce qui a pu le traverser au niveau émotionnel lors de ces diverses décompensations. Il persiste un déni total et une absence de perception du caractère pathologique de son état ainsi que des conséquences pour lui et pour son environnement lors des phases de décompensation aiguë. Les périodes passées de suivi sans mesures de contrainte et sans traitement par voie injectable ont toutes conduites à des rechutes symptomatiques graves avec des conséquences sur son environnement (risque de se faire expulser de son logement du fait des troubles du comportement avec le voisinage, rupture familiale) et risque d’actes médico-légaux (bagarre sur la voie publique ou chez les commerçants de son quartier, insulte à l’adjoint du maire). Actuellement, il n’est toujours pas en mesure de gérer lui-même des prises de traitement régulière à domicile et il y a déjà eu un échec de la mise en place de passages infirmiers. Depuis la mise en place de la mesure de contrainte ambulatoire, et le maintien du traitement injectable régulier, il n’a pas présenté de nouveaux troubles du comportement. Les relations sociales et familiales ont pu s’apaiser. Il se projette à nouveau dans une perspective de reprise d’activité professionnelle. Dans ce contexte-là, il paraît indispensable de poursuivre les soins malgré l’absence à ce jour de son consentement, et la poursuite d’un traitement de fond par injection retard mensuelle ».
Par réquisitions en date du 11 février 2026, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des avis médicaux du Docteur [Z] des 16 décembre 2025 et 2 février 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 février 2026 à 13h30.
A l’audience, Maître Pauline DUCHER, Conseil du patient, a indiqué que la décision du premier juge s’était fondée sur une absence d’amélioration de l’état de santé d'[N] [O] ; que le dernier certificat médical faisait état d’une amélioration de son état de santé ainsi que de la justification par des motifs médicaux de son absence aux 2 rendez vous qu’il devait honorer dans le cadre de sa pathologie et de sa volonté de poursuivre son traitement ; que ce certificat médical se fondait uniquement sur la peur d’une rechute d'[N] [O] ce qui ne pouvait motiver des soins sans consentement.
Compte tenu de tous ces éléments, Maître Pauline DUCHER a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.
[N] [O] n’a pas comparu. Il a fait parvenir au greffe un courriel d’observations le 19 février 2026.
Le directeur [N] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par [N] [O] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
Il résulte de l’article L 3211-12 1° du code de la santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcés en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme. La saisine peut notamment être formée par la personne faisant l’objet de soins.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’un programme de soins doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de la note d’audience du 3 février 2026 ayant donné lieu à l’ordonnance motivée de rejet de la requête d'[N] [O] en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires que ce dernier, contrairement à ce qu’il indique, s’est largement exprimé ainsi que le démontre les deux paragraphes de notes d’audience prises par le greffier le 3 février 2026 ainsi que leur retranscription synthétique dans l’ordonnance du premier juge ; que par ailleurs, le juge qui examine sa situation n’est pas tenu par l’avis du patient et ne peut se substituer au médecin à partir du moment où le personnel médical en charge de la mesure émet un avis professionnel contraire et que la mesure de soins sans consentement mise en 'uvre est régulière ;
En l’espèce, le Docteur [R] [Z] en charge de son suivi indique dans son certificat médical du 2 février 2026 ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge que 'la mesure de contrainte est le seul garant de la continuité des soins d'[N] [O]';
[N] [O] n’explique pas par ailleurs en quoi cette mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires porterait atteinte à sa dignité ou serait disproportionnée et inadaptée alors qu’il a démontré par le passé qu’il pouvait se soustraire à son traitement ce qui provoquait des rechutes graves et que récemment, il a manqué deux rendez-vous le 29 décembre 2025 et le 22 janvier 2026 pour lesquels il a allégué des raisons médicales ;
Le dernier certificat de situation établi par le Docteur [R] [Z] le 18 février 2026 susmentionné particulièrement étayé et motivé démontre qu'[N] [O] a besoin de la contrainte pour assurer ses soins et être stabilisé.
Il en résulte que les troubles mentaux d'[N] [O] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins contraints.
En conséquence la décision déférée ayant rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [N] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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