Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00006
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLW
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
18 Mars 2024
21/00202
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N], né le 15 juillet 1934, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues par la suite l’établissement public [12] ([11]), du 15 juin 1962 au 31 juillet 1984.
Durant cette période, il a travaillé exclusivement au fond, au sein des unités Merlebach et [E], aux postes suivants :
du 15/06/1962 au 30/04/1963 : apprenti-mineur ' aide-piqueur,
du 01/05/1963 au 29/10/1978 : piqueur,
du 30/10/1978 au 30/09/1980 : entretien aérage,
du 01/10/1980 au 31/07/1984 : contrôleur mesureur aérage.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [11] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
M. [N] est décédé le 4 juin 2017.
Le 20 juin 2018, la veuve de M. [N] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [10]) une pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif aggravant une asbestose », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 23 février 2018 par le docteur [G] faisant état du fait que « M. [N] était atteint d’une asbestose de son vivant. Il est donc légitime de faire une demande de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C maladie qui induit son décès ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 24 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par la veuve de M. [N] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 28 janvier 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [N].
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 18 mars 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00143 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon courrier recommandé expédié le 19 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [9] ([14]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare l’État, représenté par l’ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité ;
Rejette les demandes formées par l’État, représenté par l’ANGDM ;
Confirme la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020 confirmant l’opposabilité à l’État, représenté par l’ANGDM, de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » du 23 février 2018 de M. [N] prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
Condamne l’État, représenté par l'[6], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ».
Par acte de son conseil déposé au greffe le 17 mai 2024, l’État représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 17 avril 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions d’appelant datées du 1er septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer dans son intégralité le jugement du 18 mars 2024,
STATUANT A NOUVEAU :
déclarer inopposable à l’État, la décision de prise en charge du 24 décembre 2018 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire, notamment parce que l’exposition n’est pas établie ainsi que la décision de prise en charge du décès du 28 janvier 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] et son activité professionnelle au sein des [19] et [11].
Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15] intervenant pour la [10], demande à la cour de :
déclarer l’État représenté par l'[6] recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse en date du 30 juin 2020,
condamner l'[6] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30C ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de la veuve de M. [N] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’appelante fait valoir que le questionnaire assuré complété par la veuve de M. [N] après le décès de son époux ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, les travaux sommairement mentionnés dans le questionnaire ne rentrant pas dans la liste des activités mentionnées au tableau n°30C et étant contredits par la description précise des différentes fonctions de son questionnaire employeur.
Elle précise que les pièces générales relatives à la présence d’amiante versées par la caisse ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de M. [N].
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([16]).
La [15], intervenant pour le compte de la [10], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [N] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par les engins et outils utilisés par M. [N] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [N] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [C] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30C. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM (pièce n°4 de l’appelant), M. [N] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 15 juin 1962 au 31 juillet 1984, aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, piqueur, entretien aérage et contrôleur mesureur aérage.
En ce qui concerne les travaux effectués, la veuve de M. [N] a indiqué dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé dans la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle le 31 juillet 2018 (pièce n°3 de l’intimée) que son époux a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante, de charbon et de pierre, notamment lors des travaux d’abattage et d’extraction du charbon et de la pierre et qu’il exécutait des travaux de foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre et de contrôle des aérages au fond de la mine. Elle ajoute que son époux utilisait des scrapers, treuils divers, palans Victory 1 T et 2 T, équipements de manutention « Pull lift », outils pneumatiques de foration et de boulonnage, outils de maintenance à l’exploitation, perforatrices et marteaux perforateurs.
Les éléments évoqués par la veuve de M. [N] sont cohérents avec son relevé de carrière, notamment au regard des postes occupés, ainsi qu’avec le questionnaire complété par l’employeur le 6 septembre 2018.
Celui-ci détaille les fonctions du salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°3 de l’appelant), comme suit :
« Apprenti-mineur + Aide-piqueur du 15/06/1962 au 30/04/1963 :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur du 01/05/1963 au 29/10/1978 : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Ouvrier entretien aérage du 30/10/1978 au 30/09/1980 : ouvrier mineur chargé de la confection et de l’entretien des barrages, des portes d’aérage et des arrêts-barrages. Il participe à des réglages de débit d’aérage.
Contrôleur mesureur d’aérage du 01/10/1980 au 31/07/1984 : ouvrier mineur chargé de mesurer journellement au grisoumètre les teneurs en grisou des retours d’air généraux. Il prélève des échantillons d’atmosphère pour analyse ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [N] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par la veuve du salarié.
La cour relève que l’ANGDM fait référence et produit de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’occurrence, M. [N] a exercé au fond pendant 22 ans et 1 mois avant l’interdiction de l’usage de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [N] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, ainsi que du travail en hauteur dans son questionnaire employeur.
A cet égard, en raison des postes qu’il occupait, et des travaux exécutés, M. [N] a indéniablement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu’il effectuait les travaux d’abattage du charbon à l’aide des outils pneumatiques, mais également lorsqu’il participait à la confection et à l’entretien des barrages, des portes d’aérages et des arrêts-barrages. De plus, en sa qualité de contrôleur mesureur d’aérage, il travaillait dans les retours d’airs généraux, soit dans des milieux empoussiérés, dans lesquels étaient brassées les poussières des différents travaux du fond, notamment les poussières d’amiante.
Par ailleurs, M. [N] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [N] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [C] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [19] le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée).
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ([17]) du 20 septembre 2018 (pièce n°7 de l’appelant) cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [N] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ».
Dès lors, les pièces en possession de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint M. [N], à savoir les questionnaires assuré et employeur, ainsi que l’avis de la [17], étaient suffisamment circonstanciées pour lui permettre de retenir l’exposition de M. [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, d’autant que l’exposition de la victime est corroborée par les pièces versées aux débats par la caisse en cause d’appel.
Ainsi, il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [N] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30C étant remplies, c’est en vain que l'[6] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [17], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [16].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [N] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [N] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 24 décembre 2018 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 juin 2018 par la veuve de M. [N] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[6], représentant l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par représenté par l'[4] ([6]), de sa demande de désignation d’un [16],
CONDAMNE l’État, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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