Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Localité 1 ] - [ Localité 2 ] ETS HOSPITALIER, TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES, LYCEE [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7E
[S]
C/
LYCEE [Etablissement 1], [T], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [1], CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, [2], [3], TRESORERIE [Localité 1]-[Localité 2] ETS HOSPITALIER,TRESORERIE [Localité 1] AMENDES, [4] CHEZ [5], SIP [Localité 2]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 163/25
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
LYCEE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[1]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
[2]
[Adresse 7]
Non comparant et non représenté
[3]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 1]-[Localité 2] ETS HOSPITALIER
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
[4] CHEZ [5]
[Adresse 11]
Non comparant et non représenté
SIP [Localité 2]
[Adresse 12]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier en présence de M. [Z], greffier stagiaire
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, Mme [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 14 novembre 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 28 décembre 2023, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré Mme [E] [S] recevable en son recours
— ordonné d’écarter le courrier de Mme [S] reçu au greffe le 22 janvier 2025
— fixé la créance de Mme [S] à la somme de 10.938,60 euros
— fixé la créance du [3] à la somme de 6.158,30 euros
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des dettes établi par la commission
— constaté la bonne foi Mme [T]
— constaté la situation de surendettement de Mme [T]
— constaté que la situation de Mme [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— dit que Mme [T] est vivement encouragée à réaliser les démarches afin de bénéficier d’un accompagnement social pour l’aide à la gestion du budget
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 20 mars 2025, Mme [S] a formé appel de ce jugement.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’appelante qui a comparu a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la bonne foi de Mme [T] et de déclarer irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Elle a exposé que Mme [T] qui était locataire d’un appartement lui appartenant, a bénéficié de l’allocation logement après avoir déclaré faussement habiter seule, que faute de verser le loyer résiduel de 30 euros elle a été privée de cette allocation, qu’elle a déménagé à la 'cloche de bois’ en décembre 2024 et n’a pas rendu les clés du logement qui est resté vide depuis lors. Elle a ajouté qu’il s’agit de la troisième procédure de surendettement dont fait l’objet Mme [T] qui a déjà bénéficié d’un effacement de dettes et que ses ressources comprennent non seulement un RSA renforcé prenant en compte ses enfants mais aussi les revenus de son compagnon.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre recommandée portant convocation à l’audience de Mme [T] a été retournée au greffe sans signature de l’accusé de réception. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire il est relevé qu’aucune des parties ne conteste la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de Mme [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Moselle en date du 28 décembre 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Sur l’éligibilité de Mme [T] à la procédure de traitement du surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu’il invoque laquelle se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi est contestée au motif que la débitrice a effectué de fausses déclarations sur sa situation auprès de la CAF aux fins d’obtenir indûment l’allocation logement et qu’elle s’est abstenue de régler le loyer résiduel à sa charge, refusant tout arrangement avec sa bailleresse. Les pièces versées au débat ne sont de nature à établir ni la teneur des déclarations de Mme [T] auprès de la CAF, ni leur fausseté, le premier juge relevant pertinemment que les parties produisent chacune une attestation contradictoire d’un voisin, M. [M] [C]. Si à hauteur d’appel, il est fourni en outre une attestation de la mère de ce témoin affirmant qu’il a été victime de pression pour se rétracter, celle-ci est insuffisamment probante, faute d’être circonstanciée et corroborée par des éléments objectifs. En tout état de cause, les fausses déclarations invoquées sont sans rapport avec la situation de surendettement étant observé que l’état du passif ne comporte aucune dette auprès de la CAF. Le fait que la débitrice s’est abstenue de régler son loyer résiduel n’est pas davantage susceptible d’établir sa mauvaise foi dès lors que l’état descriptif de situation établi par la commission révèle un budget mensuel déficitaire de plusieurs centaines d’euros et par voie de conséquence l’impossibilité matérielle de s’acquitter de la totalité des charges courantes. Il n’est par ailleurs pas démontré que Mme [T] perçoit les revenus de son compagnon dont la réalité et le montant ne sont pas plus établis. Enfin, l’existence de deux précédentes procédures de surendettement ne permet pas de caractériser à elle seule la mauvaise foi de la débitrice, ces procédures attestant tout au plus de la précarité durable de sa situation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la bonne foi de Mme [T] et la demande de Mme [S] tendant à l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice d’une procédure de surendettement est rejetée
Au regard de l’importance du passif et de la comparaison entre les ressources et charges de la débitrice, la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation. En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a constaté la situation de surendettement de Mme [T].
Sur l’état des dettes
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [S] à 10.938 euros et celle du Service de Gestion Comptable d'[Localité 3] à 6.158,30 euros en l’absence de critique de ces dispositions. Pour les autres créances, il n’est justifié d’aucune évolution depuis que la commission de surendettement en a arrêté le montant pour les besoins de la procédure, de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu’il a fixé leur montant conformément à l’état des dettes établi par la commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la débitrice et d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en évaluant les ressources mensuelles de Mme [T] à 2.128,55 euros et les charges mensuelles à 2.714 euros. Il n’existe donc aucune capacité de remboursement, le budget mensuel étant au contraire déficitaire de 585,45 euros. Il s’en déduit que la situation financière de Mme [T] ne lui permet pas matériellement de faire face à des échéances de remboursement quelque soit leur montant.
Aucun élément ne permet d’entrevoir des perspectives d’amélioration financière de la situation alors que la débitrice est âgée de 38 ans, qu’elle est sans emploi et qu’il n’est fait état d’aucune formation professionnelle particulière de sorte que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation. Il ne figure par ailleurs au dossier aucune pièce laissant apparaître que la débitrice possède des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d’une valeur marchande quelconque. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel de l’intimée sans liquidation judiciaire.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [X] [T] au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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