Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACES COULEURS, Société par actions simplifiée c/ S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ( CIR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJM
S.A.S. ESPACES COULEURS
c/
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05151) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. ESPACES COULEURS
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 421 798 042 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me RABOUIN
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR)
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 344 388 863, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me REYNET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon deux contrats de sous-traitance conclus le 15 octobre 2015, la société par actions simplifiées Compagnie immobilière de restauration (ci-après dénommée la société CIR) a confié à la société par actions simplifiées Espaces couleurs (ci-après dénommée la sas Espaces couleurs) des travaux de peinture dans le cadre de la rénovation complète de l’hôtel [3] à [Localité 4], bâtiment classé au titre des monuments historiques.
Le premier contrat de marché concernait la rénovation d’un immeuble comprenant 79 logements pour un montant forfaitaire de 898 385,74 euros HT, le second contrat portait quant à lui sur le parking dudit immeuble, pour un montant forfaitaire de 26 614,26 euros HT.
Par courrier du 2 juillet 2018, la société CIR a procédé à la résiliation du premier contrat de sous-traitance.
La Sas Espaces couleurs a contesté la résiliation par courrier du 27 juillet 2018 et a adressé une proposition de décompte général et définitif d’un montant de 333 167,78 euros.
2- Par acte du 19 juin 2020, la Sas Espaces couleurs a assigné la société CIR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour déclarer abusive la résiliation anticipée du contrat de marché par la société CIR, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 333 167,78 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions n°4 de la société CIR signifiées le 10 décembre 2021 et écarté des débats la pièce 17 communiquée par la société CIR,
— constaté la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Espaces couleurs à la date du 2 juillet 2018,
— débouté la société Espaces couleurs de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sas Espaces couleurs à verser à la Sas CIR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
La société Espaces couleurs a relevé appel le 17 mars 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Espaces couleurs demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions IV de la société CIR et écarté des débats la pièce n° 17,
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclarer la résiliation anticipée du contrat de marché par la société CIR abusive,
en conséquence,
— condamner la société CIR à lui payer la somme de 333 167,78 euros TTC à titre de dommages et intérêts, pour faute dolosive,
— fixer à la date de la mise en demeure du 17 octobre 2019 le point de départ des intérêts,
— prononcer l’anatocisme,
— condamner la société CIR à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive,
en outre,
— condamner la société CIR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et les frais éventuels d’exécution.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la Sas CIR demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1184 ancien du code civil, et 1217 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter la société Espaces couleurs de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Espaces couleurs aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour infirmait le jugement rendu et ne constatait pas la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Espaces couleurs:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Espaces couleurs,
en tout état de cause,
— débouter la société Espaces couleurs de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de marché par la société CIR.
5- La sas Espaces couleurs expose que la société Cir a résilié le contrat de marché, peu avant la fin des travaux, et alors que 95% de la prestation avait été effectuée, en s’exonérant de tout paiement.
Elle soutient qu’elle a réalisé sa prestation contractuelle.
Elle conteste avoir abandonné le chantier, fait valoir que la société Cir n’a pas respecté le formalisme de la résiliation, que ses propres retards proviennent d’un problème de coordination des différents corps de métier sur le chantier.
Elle en conclut que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de résiliation n’étaient pas remplies, de sorte qu’elle doit être jugée abusive.
6- La société Cir réplique que la résiliation du marché est justifiée par les retards de la société espaces Couleurs dans l’exécution de ses prestations, et son abandon du chantier.
Elle fait valoir que de multiples mises en demeure lui ont été adressées.
Sur ce,
7- L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
8- Il est admis que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
9- En l’espèce, le cahier des clauses administratives générales du contrat de sous-traitance liant les parties, prévoit en son article 9.2 intitulé 'résiliation du marché', que 'le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du maître d’ouvrage … lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché soit aux ordres qui lui sont donnés; une lettre recommandée avec accusé de réception de l’EP, le mettra en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé qui n’est pas, sauf cas d’urgence, inférieur à huit jours,
Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas satisfait aux dispositions prescrites, le marché est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire…' (Pièce 9 sas Espaces couleurs).
10- La société Cir a notifié à la société Espaces couleurs la résiliation du contrat de marché de travaux du 15 octobre 2015, relatif à la rénovation d’un immeuble, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2018, selon les termes suivants:
'Malgé nos relances et mises en demeure, vous n’avez pas mis à disposition les moyens matériels et humains nécessaires afin de satisfaire à vos obligations contractuelles et rattraper le retard que vous avez accumulé.
Comme nous vous l’avons indiqué à de maintes reprises, cette situation pénalise l’ensemble des intervenants au chantier et nous met en grande difficulté vis-à-vis de nos clients.
En conséquence, nous sommes contraints de résilier de plein droit le contrat qui nous lie.
Un constat d’huissier constatant l’état d’avancement a été réalisé en date du 18 juin 2018 et servira de base à notre proposition de DGD faisant état du solde de votre marché à l’issue de la déduction des pénalités qui vous seront imputées’ (pièce 7 société Cir).
11- Pour constater la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la sas Espaces Couleurs, le tribunal a estimé que la rupture du contrat avait pour cause légitime les défaillances répétées de la société espaces Couleurs dans l’exécution de son contrat.
La lecture du courrier de résiliation révèle que la société Cir reproche à son sous-traitant un manquement à ses obligations contractuelles, caractérisé par l’insuffisance des moyens consacrés à l’exécution de sa prestation, et un retard dans l’exécution de celle-ci.
12- A l’appui de ses dires, la sas Cir produit:
— un courriel du 18 juillet 2017 adressé par le maître d’oeuvre, la société Artech Ingénierie à la sas Espaces Couleurs, se plaignant du manque de suivi de celle-ci et de son absence aux réunions et lui rappelant que la livraison était prévue au mois d’octobre 2017 (pièce 11 société Cir),
— un courrier adressé par le maître d’oeuvre à la société Espaces Couleurs le 8 janvier 2018, énumérant une liste de 270 réserves affectant les travaux réalisés et rappelant la nécessité de les lever rapidement (pièce 12 Cir),
— deux courriers des 23 janvier 2018 et 26 février 2018 adressés par le maître d’oeuvre à la sas Espaces Couleurs lui rappelant, là encore, la nécessité de réaliser les travaux de reprise et de lever les réserves (pièces 13, 14 et 15 Cir)
— un courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 30 mars 2018 par le maître d’oeuvre à la société Espaces Couleurs la mettant en demeure de lever les réserves et lui indiquant qu’à défaut une tierce entreprise interviendrait 'à ses frais et risques’ et que 'tout paiement serait bloqué quel que soit l’avancement réel du chantier’ ( pièce n°16 Cir)
— un compte-rendu de la réunion de chantier du 6 juin 2018 qui mentionne pour le lot peintures confié à la société Espaces Couleurs:
' Bâtiment 1, 2 et 3
— renforcer sans délai les équipes: la quasi-totalité des appartements est à préparer et mettre en peinture-Urgent
— parties communes: échafaudage pour plafond et murs, préparations et mise en peinture. -Proposition de références de peinture transmises à l’OPC et au MOA- Urgent
mettre en place des protections efficaces (sols)
— références des peintures extérieures des menuiseries
sur fenêtres courantes: à terminer
sur fenêtres lucarnes et chien-assis A terminer
sur lanterneau extérieur: lacunes à terminer
Bâtiment 6
— Finitions peintures des barreaux et faces extérieures des fenêtres des baies en façades nord- rappel (pièce 2 Cir)
— un compte-rendu de la réunion de chantier du 13 juin 2018 à laquelle la sas Espaces Couleurs était absente, qui indique:
Bâtiment 1, 2 et 3
— renforcer sans délai les équipes: la quasi-totalité des appartements est à préparer et mettre en peinture-Urgent rappel. Aucun renforcement depuis semaine dernière
— parties communes: échafaudage pour plafond et murs, préparations et mise en peinture- Urgent
— mettre en place des protections efficaces (sols)
— références des peintures extérieures des menuiseries
sur fenêtres courantes: à terminer
sur fenêtres lucarnes et chien-assis A terminer
sur lanterneau extérieur: lacunes à terminer
Bâtiment 6
— Finitions peintures des barreaux et faces extérieures des fenêtres des baies en façades nord- rappel’ (pièce n°3)
— un compte-rendu de la réunion de chantier du 27 juin 2018 à laquelle la sas Espaces Couleurs était de nouveau absente, qui indique:
Bâtiment 1, 2 et 3
— peintures à terminer pour la pose du parquet à partir du 2 juillet 2018. Aucun peintre sur place-Urgent
— D4: débarrasser et nettoyer cuisine -rappel
— parties communes: échafaudage pour plafond et murs, préparations et mise en peinture- Urgent
— mettre en place des protections efficaces (sols)
références des peintures extérieures des menuiseries
sur fenêtres courantes: à terminer
sur fenêtres lucarnes et chien-assis A terminer
sur lanterneau extérieur: lacunes à terminer
Bâtiment 6
— Finitions peintures des barreaux et faces extérieures des fenêtres des baies en façades nord- rappel’ (pièce n°4 Cir)
— un constat d’huissier du 18 juin 2018 aux termes desquels l’huissier de justice constate:
'-Rez-de-chaussée: en ce qui concerne l’ensemble de cette cage d’escalier, que j’ai visitée jusqu’au dernier étage de ce bâtiment, sur les murs seul le placo a été posé mais il n’y a aucune couche de peinture sur les murs, sur le plafond et sur la soupente de toit',
— appartement D2: je constate que les plafonds sont posés mais la peinture n’est pas réalisée sur les murs et sur le plafond,
— appartement D4: les murs et le plafond sont dans le même état que la cage d’escalier et les appartements précédemment visités. Les peintures ne sont pas posées, et doivent encore être posés les enduits et les couches définitives de peinture,
— appartement D6: la couche définitive de peinture n’a pas été réalisée,
— appartement D5: la peinture n’est pas posée,
appartement D8: aucune peinture n’est posée sur les murs et sur les plafonds dans ces pièces,
— appartement D7: il n’y a pas de peinture sur les murs et sur les plafonds… aucune peinture n’est posée ni sur les murs ni sur les plafonds de cette partie surélevée,
— appartement D1: il n’y a pas d’enduit, pas de préparation et pas de peinture’ et dans lequel l’huissier de justice précise, après avoir visité l’ensemble des appartements du bâtiment Louvois, n’avoir croisé 'aucun ouvrier procédant à des travaux de peinture’ (pièce 6 société Cir)
— un courriel adressé par le coordonnateur ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) à la sas Espaces couleurs le 27 juin 2018 dans lequel il écrit 'nous constatons ce jour qu’il n’y a aucun peintre. Je vous rappelle vos engagements de finir les logements du Louvois au 30 juin et au 10 juillet pour les parties communes. De plus, je vous rappelle que l’entreprise doit intervenir à partir du 2 juillet prochain dans les logements. Si nous devons décaler son intervention nous vous tiendrons responsable de ce décalage. Je vous demande de revenir vers moi ce jour et de remettre vos équipes en nombre suffisant pour respecter vos engagements. Selon le point de ce jour il faut au moins 12 personnes’ (pièce 5 sas Cir)
13- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société espaces Couleurs n’était pas présente lors des réunions de chantier des 13 et 27 juin 2018, qu’elle n’a pas achevé les travaux de peinture, qu’aucun de ses employés n’était d’ailleurs présent sur le chantier les 18 juin et 27 juin 2018, qu’elle a reçu plusieurs avertissements, aux termes des comptes-rendus de chantier et par le coordonnateur OPC et un rappel du contenu de ses obligations contractuelles, en l’espèce achever notamment les travaux de peinture et mobiliser du personnel sur le chantier.
14- Or, pour contester les manquements contractuels qui lui sont reprochés, la société Espaces Couleurs allègue tout d’abord que certains postes de travaux, en l’espèce la plâtrerie, et les sols, n’étaient pas terminés empêchant la réalisation de sa prestation et celle de son sous-traitant.
15- Pour étayer ses affirmations, elle verse aux débats un planning des travaux du 7 mars 2016 actualisé au 19 décembre 2016 faisant certes état de retards de certaines entreprises (pièces 19, 20 et 21 Espaces Couleurs), mais qui ne sauraient expliquer ses retards dans l’exécution de sa propre prestation deux ans plus tard, en 2018.
16- Elle produit ensuite un courrier qui lui a été adressé par le maître d’oeuvre le 8 février 2018, et en conclut que ce dernier reconnaît le travail et les efforts qu’elle a consentis (pièce 23 Espaces couleurs).
Cependant, la lecture de ce courrier permet de constater que si le maître d’oeuvre le conclut en écrivant certes 'je reste conscient du travail déjà réalisé à multiples reprises par votre entreprise et vous demande de fournir l’effort ultime à cette fin de travaux', le but de cette correspondance est surtout 'd’arrêter la finalisation des travaux en levée de réserves sur les logements et parties communes des bâtiments', et n’est donc pas en contradiction avec les pièces versées aux débats par la société Cir, qui font état du retard de l’appelante dans l’exécution de ses prestations.
17- La société Espaces Couleurs verse également aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 juillet 2018, à sa demande, constatant la présence de deux ouvriers carreleurs/maçons et d’un ouvrier électricien de son entreprise sur le chantier (pièce 4 Espaces Couleurs).
Le fait que trois de ses employés étaient présents sur le chantier le 2 juillet 2018 ne permet pas d’établir qu’elle a engagé de manière continue les moyens humains nécessaires sur le chantier, dès lors qu’il résulte des pièces évoquées supra, et notamment du compte-rendu OPC et du constat d’huissier du 18 juin 2018 qu’il a été constaté de façon récurrente qu’aucuns de ses employés, et notamment aucun peintre, n’était présent sur le chantier.
18- Par ailleurs, la cour d’appel relève, comme le souligne à juste titre la société Cir, que la société Espaces couleurs ne peut raisonnablement affirmer qu’elle n’avait été absente qu’à deux réunions de chantier, alors qu’il ressort du compte-rendu ordonnancement, pilotage et coordination du 23 mai 2018 qu’elle verse elle-même aux débats, qu’elle a été absente à 22 rendez-vous, pour la période comprise entre décembre 2017 et mai 2018 (page 2 de la pièce 23 Espaces Couleurs).
19- Enfin, le moyen développé par la société espaces Couleurs selon lequel la procédure de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le cahier des clauses administratives générales, évoquée supra, n’aurait pas été respectée, à défaut de mise en demeure, ne résiste pas à la lecture de la mise en demeure du 30 mars 2018 qui lui avait été adressée par le maître d’oeuvre, soit plusieurs mois avant le courrier de résiliation, et qui est demeurée infructueuse.
20- A titre surabondant, la cour d’appel observe qu’aux termes du cahier des clauses administratives générales, l’absence de mise en demeure n’est pas prévue à peine de nullité.
21- En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que la rupture du contrat par la société Cir n’était pas abusive, dès lors qu’elle était justifiée par les manquements graves de la sas Espaces couleurs à ses obligations contractuelles, caractérisés par le retard dans l’exécution de sa prestation, et a constaté la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de celle-ci à la date du 2 juillet 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de sous-traitance.
22- La société Espaces couleurs sollicite la condamnation de la société Cir à lui payer la somme de 333 167, 78 euros TTC à titre de dommages et intérêts , en raison de la faute dolosive commise par cette dernière, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
23- La société Cir s’oppose à ces demandes, en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur ce,
24- C’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Espaces couleurs de sa demande en paiement de la somme de 333 167, 78 euros Ttc en relevant qu’il s’agissait d’une demande seulement indemnitaire, que la cause de rupture du contrat était légitime et qu’il n’était saisi d’aucune demande au titre des travaux impayés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
25- A titre surabondant et à l’instar du tribunal, la cour d’appel observe que la proposition de décompte général et définitif a été adressée par la société Espaces Couleurs avec demande d’avis de réception au seul maître de l’ouvrage et non au maître d’oeuvre ainsi que le prévoit pourtant l’article 1.3 du cahier des clauses administratives générales.
26- Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement qui a débouté la société Espaces couleurs de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
28- La société Espaces Couleurs, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à la société Cir la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Espaces Couleurs aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sas Espaces Couleurs à payer à la SASU Compagnie immobilière de restauration la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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