Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 18 novembre 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE, BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée le CREDIT INDUSTRIEL DE L' OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02016 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZM
jugement du 18 novembre 2024
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/00006
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Madame [X] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 323073
INTIMEES :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée le CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, venant aux droits de la Banque CIO-BRO, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Mathieu TESSIER, substituant Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2414304
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240045
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
TRÉSORERIE DE SEGRÉ
[Adresse 5]
[Localité 10]
Toutes deux n’ayant pas consituté avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur SANSEN, président de chambre
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 29 mars 2007 par Me [W], notaire à Candé, par lequel la SA Banque populaire atlantique désormais dénommée Banque populaire grand ouest (ci-après la Banque populaire) a consenti à M. [H] et son épouse Mme [O] (ci-après M.'et Mme [H]) un prêt habitat n°04434218 d’un montant de 220 000'euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêt de 3,15 % l’an et d’un protocole d’accord régularisé entre les parties le 4 septembre 2017 à la suite d’une première procédure de saisie immobilière et homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers en date du 8 septembre 2017, la Banque populaire a fait délivrer par commissaire de justice le 6 novembre 2023 à M. et Mme [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier situé lieudit «[Adresse 18]» à Angrie, cadastré section F n°[Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 1ha 51a 81ca ; ce’commandement de payer portant sur la somme de 177 054,19 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 17 août 2023 a été publié au service de la publicité foncière d’Angers 1 le 12 décembre 2023, volume 2023 S n°64.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la Banque populaire a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience d’orientation du 11 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la Banque populaire a dénoncé l’assignation à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – pays de la Loire (ci-après la Caisse d’épargne), au CIC ouest, au’Trésor public, trésorerie de Candé, et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après le Crédit agricole) en qualité de créanciers inscrits ; le Crédit agricole a déclaré sa créance le 5 mars 2024 et le CIC ouest a déclaré sa créance le 14 mars 2024.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 10 juin 2024 lors de laquelle la Banque populaire a demandé de rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [H], de constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, de mentionner le montant de sa créance, d’ordonner à titre principal la vente forcée du bien immobilier saisi au prix figurant dans le cahier des conditions de vente, de fixer à titre subsidiaire, en cas d’autorisation de vente amiable, le prix minimum de vente à 150 000 euros et de taxer les frais préalables à la somme de 1 697,24 euros, outre les frais postérieurs au 11 mars 2024, avec application des dispositions prévues par la loi en pareille hypothèse.
M. et Mme [H] ont demandé de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi, de leur accorder un délai de 12 mois afin de signer l’acte de vente, de fixer le prix minimum de vente à la somme de 900 000 euros et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la Banque populaire.
Le Crédit Agricole et le CIC ouest n’ont pas présenté d’observations particulières, tandis que les autres créanciers inscrits n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— mentionné comme suit la créance de la Banque populaire, à la date du 11 mars 2024 :
somme en principal : 166 726,30 euros
intérêts au taux contractuel de 3,50 % du 9 novembre 2021 au 11 mars 2024 : 13 637,30 euros
intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire,
représentant une somme totale, sauf mémoire, de 180 363,60 euros, outre les frais de procédure
— rejeté la demande de M. et Mme [H] tendant à les autoriser à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi
— ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fisées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunla judiciaire d’Angers du lundi 10 mars 2025 à 10 heures
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dit qu’en vue de cette vente, la SAS Verger Benard-Foujanet Cointreau, commissaire de justice à Angers, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique
— invité la Banque populaire à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de vente aux enchères
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour rejeter la demande d’autorisation de vente amiable, le premier juge a considéré qu’à l’appui de cette demande à laquelle s’oppose la Banque populaire, M. et Mme [H] produisent un mandat simple de vente confié à l’agence immobilière Orpi le 27 mai 2024 au prix de 1 260 000 euros, honoraires d’agence inclus, mais aucun avis de valeur du bien saisi, que le mandat de vente a été conclu seulement quelques jours avant l’audience d’orientation, que le prix plancher proposé de 900 000 euros est particulièrement élevé, que le délai de 12'mois souhaité pour la conclusion de la vente dépasse largement le délai prévu par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et que, compte tenu de ces éléments, M. et Mme [H] ne démontrent pas la possibilité d’une vente du bien saisi dans les délais prévus par la loi.
Suivant déclaration déposée au greffe le 3 décembre 2024, M. et Mme'[H] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à les autoriser à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi et a ordonné sa vente forcée, intimant la Banque populaire et les quatre créanciers inscrits.
Ils ont déposé le 10 décembre 2024 une requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 18 mars 2025.
Les intimés, hormis la Caisse d’épargne, ont été assignés à comparaître à cette audience par actes de commissaire de justice signifiés le 20, 24, 26 et 27 décembre 2024 et déposés au greffe le 10 janvier 2025.
La Banque populaire et le CIC ouest ont constitué avocat dès le 12 décembre 2024, le Crédit agricole a constitué avocat le 20 janvier 2025 et le Trésor public, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’appel jointes à leur requête et aux actes d’assignation, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 132 du code de procédure civile et 2201 du code civil, de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à les autoriser à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi et ordonné sa vente forcée
— les autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis lieudit [Adresse 18] à [Localité 16], leur accorder les plus larges délais afin de signer l’acte de vente de cet immeuble et fixer le prix minimum de vente à 900 000 euros
— débouter la Banque populaire de toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, signifiées le 17'février 2025 à la Caisse d’épargne et au Trésor public, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-4 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur appel
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du 18 novembre 2024, RG n° 24/00006
à titre subsidiaire, en cas d’orientation en vente amiable,
— fixer les modalités de réalisation suivantes :
fixer le prix minimum de vente à 150 000 euros, tel que fixé dans le cahier des conditions de vente
dire que le prix sera net de charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente
dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois
dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble
taxer les frais préalables à la somme de 1 697,24 euros, outre les frais postérieurs au 11 mars 2024
dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente, des émoluments et des frais taxés
fixer l’audience de rappel
rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente
dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations, après la constatation de la vente, à la CARPA (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente)
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [H] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, signifiées les 24 et 26 février 2025 à la Caisse d’épargne et au Trésor public, le Crédit agricole demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de M. et Mme [H], de dire qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de vente amiable de ceux-ci et de les condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Le CIC ouest n’a pas conclu.
Sur l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel, relevée d’office par la cour eu égard à l’indivisibilité du litige au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile, pour défaut d’assignation de la Caisse d’épargne, créancier inscrit, par acte déposé au greffe avant la date fixée pour l’audience conformément à l’article 922 du même code ; le conseil des appelants a indiqué que, quand bien même l’appel serait déclaré irrecevable, ils ont obtenu le report de l’audience de vente en octobre 2025 et sont en attente d’un financement, tandis que les autres parties n’ont pas formulé d’observation.
Sur ce,
En vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Comme tel, il est soumis aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile prévoyant que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Par ailleurs, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’article 553 in fine du code de procédure civile dispose que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité au sens de ce texte est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui viendraient à être rendues séparément, tenant à leur contrariété irréductible.
En l’espèce, bien qu’ils aient intimé la Banque populaire et les quatre créanciers inscrits dont la Caisse d’épargne dans leur déclaration d’appel en date du 3'décembre 2024 et aient été autorisés par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à assigner à jour fixe tous les intimés, y compris, par mention expresse, la’Caisse d’épargne qu’ils avaient omis de mentionner dans leur requête à cette fin déposée le 10 décembre 2024, les appelants n’ont ni rubriqué la Caisse d’épargne dans les assignations à jour fixe qu’ils ont fait délivrer aux autres intimés les 20, 24, 26 et 27 décembre 2024, ni fait assigner celle-ci devant la cour d’appel par un acte déposé au greffe avant le 18 mars 2025, date fixée pour l’audience.
Or, en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, poursuivant et inscrits (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 21 février 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°17-31.350).
La caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse d’épargne entraîne donc l’irrecevabilité totale de l’appel, ce qu’il y a lieu de constater.
Parties perdantes, M. et Mme [H] supporteront les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, seront tenus de verser sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile les sommes de 1 500 euros à la Banque populaire et de 1 000 euros au Crédit agricole au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare d’office irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [H] le 3'décembre 2024 à l’encontre du jugement d’orientation en vente forcée rendu le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
Condamne M. et Mme [H] à payer les sommes de 1 500 (mille cinq cents) euros à la Banque populaire et de 1 000 (mille) euros au Crédit agricole en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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