Infirmation partielle 15 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 nov. 2022, n° 21/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 7 avril 2021, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 21/01209 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTNV
— DA- Arrêt n° 522
[L] [W] / Société EVOLEA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00089
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [W] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006203 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Société EVOLEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous seing privé des 6 et 7 mars 2019, la société d’HLM EVOLEA a donné à bail à Mme [L] [W] un local à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 456,26 EUR outre 32,67 EUR de provision sur charges et 30,38 EUR pour le stationnement.
Le 8 septembre 2020 la société EVOLEA a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4072,88 EUR représentant les loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2020.
Le 6 janvier 2021 la société EVOLEA a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montluçon, en constat de résiliation du bail, expulsion, paiement des arriérés ainsi que d’une indemnité d’occupation, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Mme [W] n’a pas comparu devant le premier juge lequel par jugement du 7 avril 2021 a constaté la résiliation du bail; autorisé l’expulsion de Mme [W] à défaut de son départ volontaire ; fixé l’indemnité d’occupation à 463,22 EUR ; condamné Mme [W] à payer au bailleur la somme de 4072,88 EUR au titre des loyers et charges en retard au 30 novembre 2020 ; condamné Mme [W] à 200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
***
Mme [L] [W] a fait appel de cette décision le 31 mai 2021, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1er chef de jugement critiqué : En ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 6 et 7 mars 2019 entre la société EVOLEA et Madame [L] [W] concernant le logement sis [Adresse 4] à la date du 9 novembre 2020, 2e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a autorisé la société EVOLEA, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4], à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [W] et à celle de tous les occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 3e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants des codes des procédures civiles d’exécution, 4e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 novembre 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit 463,22 € au 30 novembre 2020, 5e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a condamné Madame [L] [W] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, 6e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a condamné Madame [L] [W] à payer à la société EVOLEA la somme de 4 072,88 €au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 novembre 2020, 7e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 8e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a condamné Madame [L] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 septembre 2020, 9e chef de jugement critiqué : En ce qu’il a condamné Madame [L] [W] à payer à la société EVOLEA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses conclusions ensuite du 13 juillet 2021 Mme [W] demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 7 avril 2021,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la situation financière de Mme [W] [L],
Réformer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 7avril 2021,
En conséquence :
Prononcer la suspension de la clause résolutoire ;
Autoriser Mme [W] [L] à se libérer de sa dette au titre des loyers et charges impayés, par des versements mensuels de 80 €, durant 23 mois, le solde restant dû à la 24e échéance en principal intérêt et frais.
Dire et juger que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 26 juillet 2021 la société EVOLEA demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 nº 89-462,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 7 avril 2021 et :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 6 et 7 mars 2019 entre la Société EVOLEA et Madame [W] concernant le logement sis, [Adresse 4] à la date du 9 novembre 2020,
— Autoriser la Société EVOLEA à faire procéder à l’expulsion de Madame [W], et à celle de tout occupant de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 novembre 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 463,22 €,
— Condamner Madame [W] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation,
— Condamner Madame [W] à payer à la Société EVOLEA la somme ACTUALISÉE de 7958,22 € arrêtée au 30 JUIN 2021,
Y ajoutant,
Condamner Madame [W] [L] à payer à EVOLEA, une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
La situation du dossier a évolué depuis le jugement dont appel rendu par le tribunal de Montluçon le 7 avril 2021.
En effet, par lettre 3 octobre 2022, communiquée à l’avocat de l’appelante, le conseil de la société EVOLEA fait connaître à la cour que Mme [W] a finalement été expulsée de son logement le 23 juin 2022.
En réalité, contrairement à ce qui est écrit dans cette lettre, ce n’est pas le 23 juin 2022 que Mme [L] [W] a été expulsée, mais le 21 avril 2022 suivant procès-verbal d’expulsion dressé par un huissier assisté de la force publique. Lors de son arrivée sur les lieux l’huissier a constaté que Mme [W] était déjà partie, le logement n’étant plus habité et la boîte aux lettres n’étant plus relevée. À la fin de ses opérations l’huissier a fait refermer l’appartement et déclaré les lieux repris au nom de la société EVOLEA.
En conséquence, la demande de Mme [W] en suspensions des effets de la clause résolutoire, ainsi que la demande de confirmation de l’expulsion de la locataire deviennent sans objet.
Il convient toutefois de confirmer le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, puisque dans ses conclusions Mme [W] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des loyers et charges en retard, s’élevant à 4072,88 EUR lors du jugement.
Par ailleurs, il y aura lieu d’actualiser le montant de la créance de la société EVOLEA qui s’élevait à 7958,22 EUR à la date du 30 juin 2021, comme il en est justifié par production du décompte des sommes dues.
L’indemnité d’occupation sera toutefois arrêtée au 21 avril 2022 inclus, date de la reprise des lieux par la société EVOLEA.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu le jugement dont appel en date du 7 avril 2021 ;
Vu la lettre du conseil de la société EVOLEA en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l’expulsion de Mme [W] des lieux loués le 21 avril 2022 ;
Juge sans objet la demande de Mme [W] en suspension des effets de la clause résolutoire et délais de règlement ;
En conséquence, confirme le jugement sauf concernant l’expulsion de la locataire et le montant des sommes dues par Mme [W] au titre des loyers et charges impayés;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
Juge sans objet la demande d’expulsion de Mme [W] ;
Condamne Mme [W] à payer à la société EVOLEA la somme de 7958,22 EUR arrêtée à la date du 30 juin 2021, au titre des loyers et charges en retard à cette date;
Précise que le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge courra jusqu’au 21 avril 2022 inclus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Intervention forcee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Péremption d'instance ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Vieillesse ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Subrogation ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Travail ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Droite ·
- Gauche ·
- État ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Plan national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Avocat honoraires ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Offre ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.