Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 juil. 2025, n° 23/08277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 2023, N° 22/08289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 23/08277 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQE
AFFAIRE :
S.N.C. PRISMA MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[P], [V], [H] [B] dite [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/08289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TERIITEHAU
— Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. PRISMA MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230466
Me Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336, substitué par Me Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
APPELANTE
****************
Madame [P], [V], [H] [B] dite [G]
née le 17 Novembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023462
Me Angélique LAMY de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1671
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Prisma Media est la société éditrice de l’hebdomadaire Voici.
Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2022, Mme [P] [B], dite [G], a fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’une rubrique parue dans le numéro 1808 du magazine Voici du 28 juillet au 4 août 2022, sous le titre '[P] [G] A coeur ouvert', s’inscrivant dans un cahier 'Spécial Anniversaire’ consacré aux 35 ans du magazine, rubrique annoncée en page de couverture et illustrée par trois photographies la représentant.
Par jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Condamné la société Prisma Media à payer à Mme [P] [B], dite [G], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’une photographie figurant en Une et en page intérieure 46 de l’édition n°1808 du magazine Voici, paru du 29 juillet au 4 août 2022 ;
' Condamné la société Prisma Media à payer à Mme [P] [B], dite [G], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication d’une photographie figurant en Une et en page intérieure 46 de l’édition n°1808 du magazine Voici, paru du 29 juillet au 4 août 2022 ;
' Fait interdiction à la société Prisma Media de publier sur quelque support que ce soit la photographie de Mme [P] [B], dite [G], publiée en Une et en page intérieure 46 de l’édition n°1808 du magazine Voici, paru du 29 juillet au 4 août 2022 ;
' Débouté Mme [P] [B], dite [G], de sa demande de publication ;
' Condamné la société Prisma Media aux dépens ;
' Condamné la société Prisma Media à payer à Mme [P] [B], dite [G], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 11 décembre 2023, la société Prisma Media a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [P] [B], dite [G].
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Prisma Media demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
' Débouter Mme [P] [B], dite [G], de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner Mme [P] [B], dite [G], à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [P] [B], dite [G], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
' CONFIRMER le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* Condamné la société Prisma Media pour avoir porté atteinte au droit dont Mme [B] dite [P] [G] dispose sur son image dans l’édition n°1808 du magazine Voici, paru du 29 juillet au 4 août 2022,
* Condamné la société Prisma Media pour avoir porté atteinte à la vie privée de Mme [P] [B], dite [G], dans l’édition papier du magazine 'Voici’ n° 1808 paru du 29 juillet au 4 août 2022,
* Fait interdiction à la société Prisma Media de publier sur quelque support que ce soit la photographie de Mme [P] [B], dite [G], publiée en Une et en page intérieure 46 de l’édition n°1808 du magazine Voici, paru du 29 juillet au 4 août 2022,
* Condamné la société Prisma Media à verser à Mme [B] dite [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' INFIRMER le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il :
* A limité le quantum des dommages et intérêts lui étant alloués, en réparation du droit dont elle dispose sur son image à 3 000 euros,
* A limité le quantum des dommages et intérêts lui étant alloués, en réparation de l’atteinte à sa vie privée à 2 000 euros,
* l’a déboutée de sa demande de publication judiciaire,
ET STATUANT À NOUVEAU :
' CONDAMNER la société Prisma Media à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 3 000 euros,
' CONDAMNER la société Prisma Media à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 2 000 euros,
' ORDONNER la publication aux frais exclusifs de la société Prisma Media dans le plus prochain numéro de l’édition papier du magazine Voici qui suivra le prononcé de l’arrêt à venir, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par semaine de retard, du communiqué suivant dans un encadré de couleur noire sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètres de hauteur :
« Prisma Media CONDAMNÉ ' Par arrêt en date du (x), la Cour d’appel de Versailles a condamné la société Prisma Media, éditrice du magazine VOICI, pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [P] [G], en couverture et en page intérieure de son édition du 29 juillet au 4 août 2022, publiée sous le numéro 1808 ».
' DIRE qu’il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, en page de couverture du magazine «Voici», dans un encadré de couleur noire de douze centimètres de hauteur sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, la moitié inférieure de la page, et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, en caractères majuscules, gras et noirs, de 0.8 centimètre ou plus de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères majuscules gras et noirs, de 1.5 centimètre de hauteur : « VOICI CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE [P] [G] »,
' CONDAMNER la société Prisma Media à verser à [P] [G] une indemnité de procédure pour frais d’appel de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la société Prisma Media aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la publication litigieuse
Le tribunal a procédé à la description complète et précise de la publication en débats entre les parties, laquelle ne fait pas débats.
Sur les atteintes à la vie privée
Se fondant sur les dispositions des articles 8, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, le tribunal a rappelé que les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Il a précisé que la combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général ; que chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Le tribunal a relevé que Mme [B] dite [P] [G] était une personnalité publique, que le festival de [Localité 5] constituait un événement culturel international majeur, que le caractère officiel et public de l’événement n’excluait pas en lui-même la persistance du droit des personnes y participant au respect de leur vie privée et du droit dont elle dispose sur leur image ; que le seul fait qu’un événement dans l’événement puisse être vu de tous ne justifie pas nécessairement qu’il puisse être capté et publiquement diffusé, sans le consentement de l’intéressé dès lors qu’il touche à l’intimité de sa vie privée.
Le tribunal a observé que la scène reproduite dans le magazine Voici, au cours de laquelle Mme [B] dite [P] [G] apparaît le sein gauche dévoilé, résulte d’un événement fortuit et imprévisible, qu’elle n’a pu envisager raisonnablement et dont elle n’a pu consentir ni à la captation, ni à sa publication ; qu’au reste l’appelante l’admet puisque la publication litigieuse indique elle-même que la réaction de Mme [B] dite [P] [G] était 'un mélange de stupeur et de gêne'.
Le tribunal soulignait encore que l’article et les photos litigieux ne relataient pas un événement participant à un débat d’intérêt général, ne se rattachaient pas au récit d’un fait d’actualité, la rubrique en cause n’ayant vocation qu’à s’inscrire dans un cahier 'spécial anniversaire’ du titre, fidèle à sa ligne éditoriale, la société Prisma Media ayant fait le choix de sélectionner pêle-mêle divers sujets sans aucun lien entre eux. Il ajoutait que l’objectif affiché par la société Prisma Media n’était pas de participer à un débat d’intérêt général, mais bien de satisfaire les attentes de son public, en lui offrant ce qu’elle lui a promis, des 'scoops', des 'scandales’ et des 'indiscrétions’ ainsi que de servir ses propres intérêts commerciaux.
Le tribunal a considéré que la société Prisma Media tentait de manière artificielle de présenter 'cet événement’ dans l’histoire du festival de [Localité 5] ou comme un fait marquant de la biographie de l’actrice ; il a estimé que l’importante couverture médiatique de l’événement ne saurait légitimer l’atteinte causée à la vie privée et à l’image de Mme [B] dite [P] [G]. Il a dès lors retenu que les griefs de la demanderesse étaient fondés.
La société Prisma Media se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés devant les premiers juges qui y ont cependant exactement répondu, pour les écarter, par des motifs pertinents, adoptés par cette cour.
Il suffit d’ajouter que [P] [G] ne s’est pas présentée sur les marches du palais du festival dans une tenue délibérément dénudée, transparente, ne cachant rien de son anatomie intime, mais en robe parfaitement décente, ne montrant rien de ce qu’elle voulait cacher. L’accident de 'bretelle’ était imprévisible comme le souligne le jugement. Au reste, la société Prisma Media l’admet elle-même dans sa publication, en évoquant la réaction de Mme [B] dite [P] [G] qui s’apparentait à un mélange de 'stupeur et de gêne'. Les termes ainsi choisis par l’appelante caractérisent la consciente qu’elle avait du caractère fortuit de cet accident de 'bretelles'. Le cliché en question ne s’inscrit donc pas dans la sphère purement professionnelle de l’actrice. Au demeurant, en choisissant d’apparaître sur le 'tapis rouge', dans une robe ne montrant rien de son anatomie intime, Mme [B] dite [P] [G] a fixé les limites de l’exercice imposé sur le tapis rouge qu’elle acceptait d’offrir aux journalistes venus photographier les personnalités du monde du cinéma. Dès lors, les clichés de cet accident, imprévu, ayant permis au public de voir une partie de son anatomie, donc de l’intime, n’avaient pas à être diffusés, reproduits sans son autorisation.
Il sera encore observé que Mme [B] dite [P] [G] s’est déjà opposée à la publication, la reproduction et la diffusion de telles photographies et un magazine, VSD, a été condamné pour avoir ainsi porté atteinte au droit exclusif de l’intéressée sur son image sans qu’il puisse être sérieusement soutenu que l’atteinte était justifiée par le droit d’informer ou d’expression (pièce 7 de l’intimée). L’attitude de la demanderesse est dès lors constante face à une telle atteinte à l’intimité de sa personne et à son image. C’est du reste exactement que Mme [B] dite [P] [G] relève que la société Prisma Media fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’elle évoque elle-même, d’un ton détaché cet événement dans une interview accordée au 'Journal du Dimanche’ (pièce 9 de l’appelant) alors qu’effectivement la lecture de cet article enseigne que l’intimée ne faisait que répondre à une question posée par un journaliste, sans que le cliché litigieux ait illustré l’interview en question.
Encore, comme le relève Mme [B] dite [P] [G], la société Prisma Media ne démontre pas que l’incident ainsi relaté dans Voici poursuive aujourd’hui un but d’information légitime du public ou participe à un débat d’intérêt général.
La reproduction de ce cliché montrant le sein dévoilé de l’intimée, sans son consentement, constitue effectivement une atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur le préjudice et les mesures de réparation
C’est exactement que le tribunal a rappelé que la seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à réparation d’un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage. Il a encore exactement retenu que la forme de la réparation est laissée à l’appréciation du juge qui dispose du pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où le juge statue.
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu l’existence des préjudices allégués et alloué à Mme [B] dite [P] [G] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image en raison de la publication litigieuse.
Les moyens développés tant par la société Prisma Media, qui conteste l’existence d’un préjudice, que par Mme [B] dite [P] [G], qui sollicite la majoration des sommes allouées, ne sont pas de nature à permettre à la cour d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion de la photographie litigieuse
Contrairement à ce que soutient la société Prisma Media, l’interdiction en question prononcée par les premiers juges, est de nature à empêcher l’atteinte aux droits fondamentaux de la personnalité de Mme [B] dite [P] [G]. A cet égard, elle fait très justement valoir qu’elle n’a pas consenti à l’exploitation de ces clichés et que cette mesure est de nature à assurer la protection de ses droits.
En outre, c’est à tort que la société Prisma Media prétend que cette mesure constitue une atteinte à sa liberté d’expression puisque précisément, il a été jugé que l’exploitation de ces clichés contrevient aux droits protégés de Mme [B] dite [P] [G]. En exploitant de nouveau ce cliché, la société Prisma Media réitérerait un comportement répréhensible sans qu’elle puisse sérieusement soutenir que sa liberté d’expression s’en trouverait entravé.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de publication
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a rejeté cette demande.
Mme [B] dite [P] [G] ne développe aucun moyen sérieux de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prisma Media, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [B] dite [P] [G] qui sera mise à la charge de la société Prisma Media.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Prisma Media aux dépens d’appel ;
Condamne la société Prisma Media à verser la somme de 4 000 euros à Mme [B] dite [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Commission
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Entreprises en difficulté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Secret professionnel ·
- Secret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Utilisation ·
- Offre
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Vin ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice
- Education ·
- Père ·
- Enfant majeur ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Mère ·
- Jugement de divorce ·
- Contribution financière ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Avant dire droit ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Débats ·
- Faute inexcusable ·
- Avocat
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.