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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 juil. 2025, n° 25/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04335 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJ5
Du 16 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Bruno MATHIEU substitué par Me Hedi RAHMOUNI de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [E]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
absent
ayant pour avocat Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 166
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 7 juillet 2025 à M. [L] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 7 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 juillet 2025 à 12h41, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 juillet 2025 à 14h00 et qui a :
— déclaré irrecevable la requête en contestation du placement de M. [L] [E],
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E]
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts de Seine,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [L] [E] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné l’assignation à résidence de M. [L] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée maximale de vingt-six jours,
— dit que pendant la durée de l’assignation à résidence, M. [L] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 8] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [L] [E] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’article L 743-13 du Ceseda impose la remise d’un passeport et de tout autre document justifiant de l’identité. En l’espèce, le seul document remis consiste dans le passeport, aucun autre document d’identité n’a été remis. Mais surtout l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation. En effet le domicile est partagé entre plusieurs personnes sans que le titulaire du bail soit connu. De plus, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il n’entend pas quitter le territoire et exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Enfin, les conditions de son interpellation démontrent l’existence d’une menace à l’ordre public puisqu’au cours d’une perquisition dans le lieu où il déclare vivre, des produits stupéfiants ont été découverts.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a maintenu sa position, faisant valoir que l’intéressé n’a aucune intention d’exécuter la mesure d’éloignement, qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis de longues années en toute illégalité sans chercher à organiser son retour, qu’il constitue une menace pour l’ordre public au regard de son casier judiciaire, qu’il présente un passeport valide qu’il a remis mais d’aucunes ressources tirées d’un travail ni ne justifie d’un domicile propre.
Le conseil de M. [L] [E] régulièrement convoqué par courriel du 15 juillet 2025 à 18h57 ne s’est pas présenté non plus que [L] [E] auquel le greffe a régulièrement demandé au commissariat d'[Localité 7], par courriel du 15 juillet 2023 à 18h43, de lui remettre l’avis de comparution pour l’audience du 16 juillet 2025 à 14h.
SUR CE,
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie PRACHE, Présidente et Françoise DUCAMIN, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Françoise DUCAMIN Aurélie PRACHE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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