Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI2I
,
[H]
C/
,
[C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1] en date du 18 FÉVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 04 MARS 2025 rg n°: 25/00005
APPELANT :
Monsieur, [I], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001491 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIME :
Monsieur, [X], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture:16 septembre 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte du 1er novembre 2002, M., [X], [F], [W], [C] a donné à bail à M., [I], [H] un local d’habitation situé, [Adresse 3] ,([Etablissement 1]) moyennant un loyer mensuel de 600 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré, par acte du 15 mars 2024, au locataire un commandement d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme, hors dépens, de 4.800 euros au titre de l’arriéré locatif, ce qui est demeuré sans effet.
Par acte du 28 novembre 2024, M., [C] a fait assigner en référé M., [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion, aux fins de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, occupation sans droit ni titre de M., [H], expulsion sous astreinte de 150 euros par jour d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, et condamnation à titre provisionnel à lui payer les sommes de 6400 euros au titre des loyers impayés, 6.000 euros au titre des indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, 600 euros au titre de la clause pénale, outre une indemnité de procédure de 1500 euros.
M., [H] a expliqué avoir saisi la commission de surendettement qui l’a déclaré recevable le 25 juillet 2024. Il a conclu au débouté des demandes de M., [C] et sollicité la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiements.
Pendant le temps du délibéré, M., [C] a justifié avoir bien saisi les services de la CCAPEX le 18 mars 2024 et produit l’EXPLOC manquant.
M., [C] a dit maintenir sa demande d’expulsion, se désister de ses demandes principales en condamnation (loyers et indemnité d’occupation) mais maintenir ses autres demandes.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion a statué en ces termes':
«'ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à, [I], [H] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2002 entre, [X], [F], [W], [C], bailleur, et, [I], [H], preneur, concernant le local d’habitation situé au, [Adresse 4], [Localité 4] ,([Etablissement 1]), sont réunies à la date du 16 mai 2024 ;
CONSTATE que par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré, [I], [H] recevable à la procédure de surendettement et a prononcé, le 26 septembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur, soit un effacement de ses dettes notamment locatives ;
CONSTATE cependant que le bail se trouvait déjà résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire de 2 mois contenue dans le bail avant le 25 juillet 2024 et, a fortiori, le dépôt de la demande de surendettement ;
ORDONNE en conséquence à, [I], [H] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour, [I], [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés,, [X], [F], [W], [C] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE, [X], [F], [W], [C] de sa demande d’astreinte ;
CONSTATE qu,'[X], [F], [W], [C] se désiste de ses demandes principales en condamnation à l’encontre d,'[I], [H], soit de ses demandes au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DÉBOUTE, [X], [F], [W], [C] de sa demande au titre de la clause pénale, réputée non écrite ;
DÉBOUTE, [I], [H] de ses demandes ;
CONDAMNE, [I], [H] à payer à, [X], [F], [W], [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, frais irrépétibles compris.'»
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2025, M., [H] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 31 mars 2025.
L’intimé s’est constitué par acte du 2 avril 2025.
L’appelant a notifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai par RPVA du 14 avril 2025.
M., [H] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 28 mai 2025.
M., [C] a déposé ses conclusions d’intimé par RPVA le 28 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, M., [H] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien-fondé M., [H] en son appel
Y faisant droit
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
.Ordonné à M., [H] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur des la signification du présent jugement,
.Dit qu’à défaut pour M., [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M., [C] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
.Débouté M., [H] de ses demandes,
.Condamné M., [H] à payer à M., [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans, à compter du 26 septembre 2024 ;
— Rejeter les prétentions contraires de l’intimé';
— Statuer ce que de droit sur les dépens en matière d’aide juridictionnelle.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, M., [C] demande à la cour, au visa des article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1719 et 1728 du code civil et vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de':
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
— Débouter M., [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Ordonner l’expulsion de M., [H] et de tout autre occupant à quel titre que ce soit du logement loué sis, [Adresse 5], si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150 euros par jour d’occupation à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir';
— Condamner M., [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que M., [H] a exclu du périmètre de son appel la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024. M., [C] n’ayant pas formé appel incident de ce chef, celle-ci a donc un caractère définitif.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans
Le juge des contentieux de la protection a jugé que les dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 23 juillet 2023 ne trouvaient pas à s’appliquer au cas de M., [H], nonobstant la reprise du paiement des loyer': le bail s’est trouvé résilié de plein droit depuis le 16 mai 2024, soit à une date antérieure au dépôt du dossier de surendettement et à la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable M., [H] à la procédure de surendettement des particuliers et donc, a fortiori, avant l’adoption de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M., [H] soutient en substance que le juge des contentieux de la protection aurait dû se référer à l’article 24 VIII conformément à sa demande. Il fait valoir que la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 5] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 26 septembre 2024, après avoir déclaré recevable son dossier le 25 juillet 2024 et qu’aucune contestation n’a été formée contre cette mesure. Il plaide que la postériorité de ces décisions par rapport à l’acquisition de la clause résolutoire est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que depuis cette décision, il s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
M., [C] fait valoir pour l’essentiel que la procédure de surendettement ne suspend pas automatiquement la décision d’expulsion et qu’aucune règle de droit ne fait obligation au juge du fond de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire. Il plaide que':
— M., [H] a déposé sa demande de surendettement de façon opportune afin de faire échec aux effets de la clause résolutoire
— il s’est volontairement et avec bienveillance désisté à l’audience du juge des contentieux de la protection de ses demandes indemnitaires en gageant que, en contrepartie, M., [H] témoignerait d’efforts réels pour quitter les lieux
— fin juillet, soit 6 mois après la date de l’audience, M., [H] n’a pas manifesté la moindre volonté réelle de quitter les lieux
— M., [H] a interjeté appel de la décision sans même daigner exécuter la condamnation à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, inexécution dont il n’a pas souhaité faire un incident pour ne pas retarder, encore, le prononcé d’une décision concernant la libre disposition de son bien.
Il argue encore que, retraité aux ressources modestes, il est placé dans une situation extrêmement défavorable qui porte atteinte à son droit de propriété et précise que M., [H] n’a pas de charge de famille d’enfants mineurs dans le logement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, applicable aux baux en cours au 1er septembre 2019':
«'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
[…]
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
[…]'»
Ces dispositions protectrices s’adressent uniquement aux locataires qui au jour de l’audience où le juge a été saisi d’une demande de constatation ou de prononcé de la résiliation, ont repris le paiement du loyer et des charges. L’ article 24 envisage alors diverses situations où le juge va devoir appliquer les décisions prises en matière de surendettement et accorder des délais qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire de la résiliation du bail, étant précisé comme auparavant que si le locataire ne respecte pas l’échéancier fixé par le juge, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
La procédure de rétablissement personnel a pour effet l’effacement des arriérés locatifs antérieurs au jugement prononçant une telle mesure. En revanche dès lors que la clause résolutoire est acquise, le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement est inopérant ( Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-17.782)
La même solution a été adoptée par la Cour de cassation à propos d’une demande de résiliation judiciaire. En effet, l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire, de sorte qu’il ne prive pas le juge de la faculté d’apprécier si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ( Cass. 2e ch., 10 janv. 2019, n° 17-21.774).
En l’espèce, M., [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (la commission de surendettement) le 19 juin 2024. Le dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024 (pièce adverse n°3)
Le 29 novembre 2024, la commission de surendettement a notifié à M., [H] la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées à son profit, avec entrée en application le 26 septembre 2024 (pièce n°1).
Et pour rappel, il n’est pas contesté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2002 entre M., [C], bailleur, et M., [H], preneur, concernant le local d’habitation situé au, [Adresse 3] ,([Etablissement 1]), sont réunies à la date du 16 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant le paiement des loyers par M., [H], non contesté par M., [C], tant la recevabilité du dossier de surendettement du 25 juillet 2024 que la décision de rétablissement personnel du 29 novembre 2024, sont postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024 ce qui rend les dispositions protectrices de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicables.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné libération des lieux et à défaut l’expulsion.
Sur l’expulsion de M., [H] sous astreinte
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas prononcé d’astreinte, jugeant que le concours de la force publique était une mesure suffisante pour faire partir M., [H] faute de départ volontaire et M., [H] n’étant, eu égard à sa situation pécuniaire, de toute façon pas en mesure de régler les montant d’astreinte demandés.
M., [C] sollicite l’expulsion de M., [H], à défaut de libération volontaire, sous astreinte de 150 euros par jour d’occupation à compter de la date de la décision à intervenir.
M., [H] verse aux débats une attestation de paiement CAF datée du 5 décembre 2024 couvrant la période de janvier à novembre 2024 dont il ressort qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés'; soit la somme de 990,47 euros en novembre 2024, outre une allocation de logement de 282 euros versée directement à M., [C].
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution en vertu desquels tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant';
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le juge des contentieux de la protection a débouté M., [C] de sa demande de ce chef, demande qui demeure à hauteur d’appel toujours inopportune en l’état des pièces de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [H] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M., [C], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.200 euros pour la procédure d’appel et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué à ce titre la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de saint-Paul de la Réunion';
Y ajoutant
Déboute M., [X], [F], [W], [C] de sa demande d’expulsion sous astreinte';
Condamne M., [I], [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
Condamne M., [I], [H] à payer à M., [X], [F], [W], [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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