Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 juin 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°191
PAR DÉFAUT
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/03626 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSTD
AFFAIRE :
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[C] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 1123000748
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 17.06.25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 20 décembre 2017, la S.A. Batigère Habitat, anciennement dénommée S.A. d’HLM [Adresse 6], a donné à bail à Mme [C] [Z] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant, à la date de la conclusion du contrat, le paiement d’un loyer mensuel en principal de 384,27 euros, outre les provisions sur les charges locatives récupérables.
La société Batigère Habitat a, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, fait signifier à Mme [C] [Z], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, la société Batigère Habitat a fait délivrer assignation à Mme [C] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— principalement, constater la résiliation du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire avec toutes conséquences de droit, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 3 215,07 euros au titre des loyers et charges impayés,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du logement litigieux sans préjudice des charges et subsidiairement d’un montant au moins égal à celui du loyer, jusqu’à son départ définitif des lieux,
* la somme de 360 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2017 entre la société Batigère Habitat, anciennement dénommée société d’HLM Espace Habitat Construction, d’une part, et Mme [C] [Z], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 17 novembre 2022,
— condamné Mme [Z] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 2 597,82 euros au titre des loyers et charges échus impayés, suivant décompte arrêté au 23 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
— autorisé Mme [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 250 euros chacune au minimum et une 10ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* à défaut pour Mme [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Batigère Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société Batigère Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné Mme [C] [Z] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2022,
— débouté la société Batigère Habitat du surplus de ses demandes,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, la société Batigère Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 août 2024, la société Batigère Habitat, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 2 597,82 euros au titre des loyers et charges impayés échéance de novembre 2023 incluse selon décompte du 23 décembre 2023,
statuant à nouveau,
— dire que sa créance arrêtée au 23 décembre 2023 s’élève à la somme de 5 089,85 euros, échéance de novembre 2023 incluse,
— condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5 089,85 euros au titre des loyers et charges impayés échéance de novembre 2023 incluse, selon décompte en date du 23 décembre 2023,
ajoutant au jugement entrepris en date du 11 mars 2024,
— condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Mme [C] [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de la société Batigère Habitat.
Au soutien de son argumentation, la société Batigère Habitat indique que son appel ne porte que sur le montant de la somme au paiement de laquelle Mme [C] [Z] a été condamnée, faisant valoir que le montant du supplément de loyer de solidarité a été débité deux fois.
Sur ce,
La société Batigère Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 23 décembre 2023 de l’examen duquel il ressort que le montant de sa créance locative s’élève à la somme de 5 089,85 euros. Au vu du décompte arrêté au 28 juin 2024, la cour observe que c’est à tort que le premier juge a cru devoir déduire de cette somme, celle de 2 494,03 euros qui avait déjà été déduite par la bailleresse.
Mme [C] [Z] doit en conséquence être condamnée à verser à la société Batigère Habitat la somme de 5 089,85 euros au titre de sa dette locative, terme de novembre 2023 inclus, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation à paiement.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions non critiquées.
Sur les mesures accessoires.
Mme [C] [Z] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de la société Batigère Habitat au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné Mme [C] [Z] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 2 597,82 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de novembre 2023 incluse selon décompte arrêté au 23 décembre 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [C] [Z] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 5 089,85 euros au titre de sa dette locative, terme de novembre 2023 inclus,
Déboute la société Batigère Habitat de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel incluant le coût du timbre fiscal.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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