Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 6 nov. 2024, n° 22/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 6 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 22/04702 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5WS
BORDEAUX METROPOLE
c/
Monsieur [J] [C]
Madame [M] [C] ÉPOUSE [G]
Madame [R] [T] (veuve [Y] [B] [C])
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 6 Novembre 2024
par Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L’ EXPROPRIATION, a, dans l’affaire opposant :
[Localité 12] METROPOLE
[Adresse 15]
représentée par Maître Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 08 septembre 2022 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 13 octobre 2022,
à :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [C] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 10], ANGLETERRE
Madame [R] [T] (veuve [Y] [B] [C], demeurant [Adresse 8]
assistés de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – [Adresse 18]
Comparant en la personne de Monsieur [Z] [E], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 18 septembre 2024 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [Z] [E], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] épouse [G] et Madame [R] [T] veuve [C] (ci-après consorts [C]) détenaient des droits sur les parcelles cadastrée HD [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m² située [Adresse 4], HD[Cadastre 6] d’une contenance de 51 201 m² située [Adresse 11] et HD[Cadastre 7] d’une contenance de 7 264 m² située [Adresse 9], ces trois parcelles étant situées sur le territoire de la commune de [Localité 21].
Par délibération du 8 juillet 2016, le conseil métropolitain de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ci-après EPCI) [Localité 12] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique nécessaire pour l’acquisition de parcelles en vue de la constitution d’une réserve foncière.
Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 12] Métropole le projet de constitution d’une réserve en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement et, par arrêté du 6 janvier 2021, il a déclaré cessibles pour cause d’utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation de cette opération.
Par courrier du 7 mai 2021, l’établissement public [Localité 12] Métropole a notifié son offre au Conseil de M. [C], qui a été refusée par message du 3 juin suivant.
Par ordonnance d’expropriation du 13 juillet 2021, la juridiction de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement public [Localité 12] Métropole les parcelles HD n°[Cadastre 1], HD n°[Cadastre 6] et HD n°[Cadastre 7].
Par jugement prononcé le 8 septembre 2022, le juge de l’expropriation, saisi le 9 septembre 2021 par les consorts [C] d’une demande de fixation des indemnités leur revenant pour la dépossession de ces parcelles, et qui s’est transporté sur les lieux le 11 avril 2022, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe les indemnités revenant à Monsieur [J] [C] pour l’expropriation des 12/36èmes de la parcelle cadastrée section HD numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 51 201 m² située [Adresse 11] à [Adresse 22] aux sommes suivantes:
— 301.502 euros au titre de l’indemnité principale,
— 31.151 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— fixe les indemnités revenant à Monsieur [J] [C] pour l’expropriation des 13/36èmes des parcelles cadastrées section HD numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m² située [Adresse 4] à [Adresse 22] et section HD numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 7 264 m² située [Adresse 9] à [Adresse 22] aux sommes suivantes :
-1.238.482 euros au titre de l’indemnité principale,
-124.849 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— fixe les indemnités revenant à Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] et pour le compte de qui il appartiendra pour l’expropriation des 11/36èmes des parcelles cadastrées section HD numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m² située [Adresse 4] à [Localité 21] et section HD numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 7 264 m² située [Adresse 9] à [Localité 21] aux sommes suivantes :
-1.047.946 euros au titre de l’indemnité principale,
-105.795 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— condamne [Localité 12] Métropole à payer à Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] pour le surplus ;
— condamne [Localité 12] Métropole aux dépens.
L’EPCI [Localité 12] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 octobre 2022.
Les consorts [C] ont formé un appel incident.
***
L’EPCI [Localité 12] Métropole a déposé son mémoire d’appelant le 9 janvier 2023, accompagné de 23 pièces.
Ils ont été notifiés le jour même à chacun des intimés et au commissaire du gouvernement. M. [C] en a accusé réception le 13 janvier suivant.
L’appelant y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a :
— fixé les indemnités revenant à Monsieur [J] [C] pour l’expropriation des 12/36èmes de la parcelle cadastrée section HD numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 51 201 m² située [Adresse 11] à [Adresse 22] aux sommes suivantes:
— 301.502 euros au titre de l’indemnité principale,
— 31.151 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— fixé les indemnités revenant à Monsieur [J] [C] pour l’expropriation des 13/36èmes des parcelles cadastrées section HD numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m² située [Adresse 4] à [Adresse 22] et section HD numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 7 264 m² située [Adresse 9] à [Adresse 22] aux sommes suivantes :
-1.238.482 euros au titre de l’indemnité principale,
-124.849 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— fixé les indemnités revenant à Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] et pour le compte de qui il appartiendra pour l’expropriation des 11/36èmes des parcelles cadastrées section HD numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m² située [Adresse 4] à [Localité 21] et section HD numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 7 264 m² située [Adresse 9] à [Localité 21] aux sommes suivantes :
-1.047.946 euros au titre de l’indemnité principale,
-105.795 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— condamné [Localité 12] Métropole à payer à Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence de cette infirmation,
— fixer à la somme de 792.062,33 euros TTC toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d’expropriation revenant à Monsieur [J] [C], propriétaire indivis avec Madame [M] [C] et Madame [R] [T] et pour le compte de qui il appartiendra à hauteur de 13/36 et de 11/36 indivis, des parcelles cadastrées section HD n°[Cadastre 1] et HD n°[Cadastre 7] d’une contenance totale de 67 421 m², situées respectivement [Adresse 3] et [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 21] ;
— fixer à la somme de 301.379,20 euros TTC toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d’expropriation revenant à Monsieur [J] [C], propriétaire indivis à hauteur de 12/36 de la parcelle cadastrée section HD numéro [Cadastre 6] d’une contenance totale de 51 201 m² située [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 21] ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] et Madame [R] [T] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 3.000 euros à [Localité 12] Métropole, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Monsieur [J] [C], Madame [M] [C] épouse [G] et Madame [R] [T] veuve [C] (ci-après consorts [C]) se sont constitués le 10 novembre 2022 et ont déposé leur mémoire d’intimés le 7 avril 2023, accompagné de douze pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 13 avril 2023 au conseil de l’appelant et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus le 17 avril suivant.
Les intimés y demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— fixer en conséquence le prix des parcelles cadastrées HD [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance de 118.622 m² à [Localité 21] devant revenir aux consorts [C] à la somme totale de 26.098.000 euros;
— condamner [Localité 12] Métropole à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Bordeaux Métropole a déposé un deuxième mémoire le 3 juillet 2023, accompagné de 11 nouvelles pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 12 juillet 2023 au commissaire du gouvernement et au conseil des consorts [C], qui les ont reçus respectivement le 17 et le 18 juillet suivant.
Les consorts [C] ont déposé un deuxième mémoire le 3 septembre 2024 par RPVA.
[Localité 12] Métropole a déposé un troisième mémoire le 12 septembre 2024, accompagné de 3 nouvelles pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 12 septembre 2024 au commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Il faut mentionner que, par ordonnance du 29 juin 2023, la juridiction du premier président a, principalement :
— autorisé l’Etablissement public [Localité 12] Métropole à consigner auprès de la Caisse de dépôts et consignations la partie du montant supérieur de l’indemnité d’expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l’expropriation du Département de la Gironde, par rapport à ce qu’il avait initialement proposé, soit un montant de 1.756.283,47 euros (un million sept cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quarante-sept centimes) ;
— déclaré la juridiction du premier président incompétente pour statuer sur la difficulté d’exécution tenant à la demande de déconsignation et au paiement de l’indemnité et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de référence
1. L’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.»
Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 du code de l’expropriation ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 17], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s’apprécier à la date de la décision de première instance, soit ici le 8 septembre 2022.
2. En l’espèce, les parcelles litigieuses bénéficient d’une protection paysagère C3033, en vertu d’une directive de protection de mise en valeur des paysages, certes opposable au schéma de cohérence territoriale et surtout au plan local d’urbanisme, mais qui emporte des contraintes différentes de celles de l’emplacement réservé au sens du droit de l’urbanisme. Dès lors, ainsi que l’a relevé le juge de l’expropriation, ne sont pas ici applicables les dispositions particulières de l’article L.322-6 du code de l’expropriation.
Dès lors, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la date de référence doit être celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme puisque doivent être appliquées les dispositions générales de l’article L.322-2 alinéa 2 du code de l’expropriation.
3. La date dite de référence, c’est-à-dire la date à laquelle est pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers est donc le 7 novembre 2015, c’est à dire une an avant l’ouverture, le 7 novembre 2016, de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
2. Sur la consistance du bien et son usage effectif
4. Le juge de l’expropriation, qui s’est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien : « Les parcelles sont situées dans le centre-ville de [Localité 21], à proximité de la mairie, des commodités et des commerces.
La parcelle HD n° [Cadastre 6], d’une contenance de 51 201 m², bien entretenue, constitue le parc d’agrément du château du [Localité 14], qu’elle jouxte au Nord. Elle est en herbe et bambous et supporte plusieurs grands arbres. Les parcelles HD n° [Cadastre 1], d’une contenance de 60 157 m², et n° [Cadastre 7], d’une contenance de 7 264 m², sont en nature de bois et taillis, peu entretenues. La première est bordée à l’Est par une piste cyclable et la [Adresse 19], desservie par un arrêt de bus, des réseaux et des aménagements publics et de l’autre côté de laquelle des maisons d’habitation sont édifiées ; au Nord, se situe la commune de [Localité 20].
Les trois parcelles sont contiguës, planes et de forme irrégulière. Une autre vaste parcelle cadastrée section HD n° [Cadastre 5], en nature de bois et taillis, jouxte l’ensemble au Nord-Ouest. Un EHPAD est édifié sur la parcelle jouxtant la parcelle HD n° [Cadastre 6] à l’Est et la parcelle HD n °[Cadastre 7] au Sud.»
5. A la date de référence, soit le 7 novembre 2015, les parcelles litigieuses étaient classées en zone N3, zone naturelle (Ne) au sens des articles L.151-9 et L.151-11 et suivants du code de l’urbanisme.
3. Sur l’intention dolosive
6. Ainsi qu’il est indiqué supra, l’article L.322-2 alinéa 3 du code de l’expropriation dispose : « Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.»
L’article L.322-4 du même code indique :
« L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.»
7. Les consorts [C], qui ne visent pas expressément ces textes mais mentionnent les décisions prononcées sur leur fondement, font grief au jugement déféré d’avoir écarté le moyen, qu’ils soutenaient, fondé sur l’intention dolosive de l’expropriant.
Les intimés indiquent que leurs parcelles étaient classées, depuis la dernière modification du Plan local d’urbanisme du 21 juillet 2006, en zone 2aUm4, ce qui correspond à un secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme ; que le président de [Localité 12] Métropole a exercé son droit de préemption par arrêté du 1er août 2012 sur des parcelles contiguës et en particulier sur le Château [Localité 14] -donc bénéficiant du même classement- et que la vente s’est réalisée au prix de 3.000.000 euros ; que, postérieurement à l’usage du droit de préemption, l’EPCI [Localité 12] Métropole a modifié le Plan local d’urbanisme par délibération du 10 juillet 2015.
Les consorts [C] font valoir que l’EPCI [Localité 12] Métropole est l’unique acquéreur de l’ensemble du domaine du [Localité 14] et que la chronologie des événements met en évidence la volonté de l’expropriant d’acquérir à vil prix le reste du domaine qui n’avait pas fait l’objet de la procédure de préemption ; que ce classement n’a certes pas fait passer le terrain d’une zone constructible à une zone non-constructible, mais entraîne cependant une dépréciation certaine des parcelles expropriées, ce que reconnaît l’appelant dans ses écritures.
8. L’EPCI [Localité 12] Métropole répond que les consorts [C] reprennent en appel strictement les mêmes écritures qu’en première instance, sans développer une quelconque discussion sur la motivation du jugement déféré ; que les intimés n’ont pas contesté ce zonage devant les juridictions administratives et qu’il n’appartient pas au juge de l’expropriation d’examiner le bien fondé du classement litigieux ; que le classement en zone naturelle de poumons verts, au sein d’une agglomération, comme en l’espèce, est parfaitement admis par la jurisprudence administrative.
L’appelant explique qu’il résulte du rapport de présentation établi dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme que le secteur considéré est bien à dominante naturelle et qu’un classement en zone Ne est justifié au regard des objectifs recherchés ; qu’il est également cohérent avec l’objectif du Plan d’aménagement et de développement durable (PADD).
L’EPCI [Localité 12] Métropole fait valoir que le classement précédent des parcelles litigieuses en zone 2AUm4 correspondait à un secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme et qui nécessite une révision ou modification du PLU pour être ouverte ultérieurement à l’urbanisation ; que le classement en zone N3 ou Ne n’a donc pas eu pour effet de déclasser des parcelles d’une zone constructible.
Sur ce,
9. Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que, antérieurement à la modification de 2006, les parcelles ici examinées étaient classées en zone naturelle (pièces 10 et 11 dossier intimés) ; que le classement en zone 2AUm4 n’a donc été adopté que pendant quelques années pour être à nouveau modifié en juillet 2015, la procédure de révision ayant été mise en oeuvre dès l’année 2011.
Les rapports de présentation et les interventions des élus restituées dans les procès-verbaux des délibérations du conseil de l’EPCI [Localité 12] Métropole d’une part et du conseil de la commune de [Localité 21] d’autre part mettent en évidence une volonté ancienne de la puissance publique et des élus locaux d’organiser la protection d’un espace boisé de très grandes dimensions en centre ville et dont les trois parcelles litigieuses ne représentent qu’une partie ; il est ainsi mentionné le « mauvais entretien de ces espaces et des usages divers qui s’y développent, mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens ; des coupes et abattages sauvages de la végétation du parc du [Adresse 13], qui est un site inscrit » en préambule du rapport de présentation du dossier d’enquête préalable au cours de la séance publique du 8 juillet 2016 du conseil de [Localité 12] Métropole.
Il est également mentionné, lors de la séance du conseil municipal de [Localité 21] du 25 septembre 2014 que, à la demande des propriétaires des lieux -dont les consorts [C] indiquent dans leurs conclusions qu’ils sont la propriété de la famille depuis plusieurs siècles-, le domaine du [Adresse 13] (château et parc) a été inscrit par arrêté du 20 janvier 1981 à l’inventaire des sites pittoresques du département de la Gironde, mesure de protection précédemment approuvée à l’unanimité par le conseil municipal du 22 janvier 1980 ; qu’un arrêté du 6 février 1981 a inscrit la façade, la toiture et l’escalier du château ont été inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Il résulte de cette double protection la contrainte de l’intervention obligatoire de l’Architecte des monuments historiques pour une quelconque modification du château et une autorisation spéciale pour toute intervention sur l’espace boisé.
10. Il apparaît donc que la volonté de la puissance publique de protéger les lieux, même s’il doit être rappelé qu’a été préemptée une partie de la parcelle sur laquelle se situe le [Adresse 16] qui n’est donc pas entièrement concerné par la procédure d’expropriation, avec instauration de contraintes en contrepartie, est très antérieure à la modification du PLU ici discutée par les intimés.
De plus, les interdictions posées par le règlement de la zone 2AUm4 à toute construction nouvelle classaient de facto les parcelles litigieuses en zone non constructible puisqu’elles sont à l’état de bois et futaies, ce qu’admettent d’ailleurs les consorts [C].
Enfin, les intimés soutiennent que, pour autant, un tel changement de classement a pour effet de diminuer sensiblement la valeur de leur bien mais ne donnent aucun exemple concret d’une telle diminution de biens reclassés de zone 2AUm4 en zone Ne.
11. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge de l’expropriation a écarté le moyen tiré de l’intention dolosive de l’EPCI de [Localité 12] Métropole et a examiné l’indemnisation de la dépossession des consorts [C] dans le cadre du classement actuel des parcelles en zone Ne.
4. Sur l’indemnité principale
12. Tant l’appelant que les intimés font grief au premier juge d’avoir fixé aux sommes de 301.502 euros, 1.238.482 euros et 1.047.946 euros les indemnités principales revenant aux intimés pour la dépossession de leurs droits indivis sur les parcelles HD [Cadastre 6], HD [Cadastre 1] et HD [Cadastre 7].
L’EPCI [Localité 12] Métropole, qui admet que ces parcelles bénéficient d’une situation privilégiée au sens du droit de l’expropriation, propose une indemnisation à concurrence de 16 euros/m² et s’appuie sur dix termes de comparaison.
Les consorts [C] mentionnent quatre termes de comparaison dont trois sont cités dans un jugement prononcé le 13 avril 2017 par la juridiction de l’expropriation de la Gironde, le quatrième étant la valeur retenue pour le bien objet du jugement ; ils insistent sur la situation privilégiée de leur bien et tendent à une indemnisation à concurrence de 200 euros /m².
13. Le premier juge a, par des motifs très pertinents et détaillés, examiné la jurisprudence versée par les expropriés, les ventes produites par l’expropriant et les 7 propositions du commissaire du gouvernement, a pris en considération le fait que les parcelles, ainsi que le souligne à juste titre l’EPCI [Localité 12] Métropole, sont situées à l’extérieur du périmètre de la rocade, mais également qu’elles sont intégrées dans une unité foncière d’un seul tenant insérée dans un tissu urbain desservi par les transports en commun, ce qui en augmente la valeur au regard des termes proposés.
La valeur unitaire de 2 euros/m² pour l’emprise classée en espace boisé (EBC), selon les mesures proposées par le commissaire du gouvernement, sera donc confirmée, ainsi que la valeur de 55 euros/m² pour le surplus, qui tient compte, ainsi qu’il est dit plus haut, de la situation privilégiée du bien exproprié.
14. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs au calcul de l’indemnité de remploi, aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. L’EPCI [Localité 12] Métropole, appelant principal qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 septembre 2022 par la juridiction de l’expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EPCI [Localité 12] Métropole à payer les dépens de l’appel.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Rapport ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Allemagne ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Courriel
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Appel ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Dol ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Coût du crédit
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réversion ·
- Rente ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Veuve ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Établissement de crédit ·
- Mise en service ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Titre ·
- Obligation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Saint-barthélemy
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.