Infirmation partielle 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 avr. 2024, n° 21/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 AVRIL 2024
N° RG 21/00128 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CAGE TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n°
S.C.P. A FURESTA
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.C.P. A FURESTA
Agissant aux diligences de ses gérants, domiciliés ès qualités au siège social
Cabinet Immobilier U Renosu
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE
représentée par son président en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Renaud Jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexis ROBBE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Thierry BRUNET, Président de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2017, a été tranférée à la Communauté de communes de l’Oriente la charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre de la loi du 7 août 2015.
Par une délibération en date du 7 avril, cette collectivité a institué une redevance spéciale destinée au financement de cette activité et a approuvé son réglement spécial.
Le 26 juin 2017, plusieurs titres de recette à l’encontre de ses redevables pour en assurer le recouvrement.
Dans ce cadre, la collectivité territoriale, par un titre de recettes n°33, a sollicité du gestionnaire de la résidence [Adresse 4], le paiement d’une somme de 33 375 €.
Saisi par cette société ainsi que par trois syndicats de copropriétaires d’autres résidences, le tribunal administratif de Bastia a indiqué le 7 novembre 2017 que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la contestation relative au paiement de la redevance précitée.
Par assignation délivrée le 15 décembre 2017, la SCP A Furesta et les syndicats de copropriétaires des résidences A Chiosura, Perla d’insula et San Carlu ont assigné la
communauté de communes devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins principalement de voir annuler les titres de recettes litigieux.
Par jugement en date du 7 mai 2019, la juridiction ainsi saisie a notamment :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’action formée par les syndicats de copropriétaires des résidences A Chiosura, Perla d’insula et San Carlu,
— annulé le titre de recettes n° 33 émis le 26 juin 2017 à l’encontre de la SCP A Furesta pour défaut d’indication des bases de la liquidation,
— débouté la SCP A Furesta de sa demande de dommages et intérêts.
La Communauté de communes de l’Oriente a émis trois nouveaux titres à l’encontre de la SCP A Furesta en recouvrement de la redevance spéciale Collecte des déchets, un titre n° 41 daté du 18 juin 2019, un titre n° 48 et un titre n° 49 datés du 23 juin 2019, chacun en recouvrement de la somme de 33'375 €.
Par assignation délivrée le 29 août 2019, la SCP A Furesta a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir principalement l’annulation des titres n° 41, 48 et 49 ainsi qu’une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts et en tant que besoin, que soit ordonné un transport sur les lieux.
Correspondant à la créance réclamée par chacun de ces titres et portant les mêmes dates, trois autres titres ont été émis sous une présentation différente et ont été notifiés à la SCP A Furesta le 7 octobre 2019.
Par jugement en date du 16 février 2021, la juridiction bastiaise a :
— jugé recevable l’action diligentée par la SCP A Furesta,
— débouté la SCP A Furesta l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCP A Furesta à payer à la Communauté de communes de l’Oriente la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP A Furesta aux dépens.
APPEL :
La SCP A Furesta ayant interjeté appel le 18 février 2021, la cour par arrêt avant-dire droit rendu le 26 avril 2023, a reçu cet appel et a ordonné la réouverture des débats afin que soit évoquée contradictoirement la question de la nature et des effets sur le litige de trois nouveaux titres correspondant aux titres initiaux litigieux.
Lors de ce renvoi à la mise en état, la société appelante a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 26 juin 2023.
La communauté de communes en a fait de même le 4 juillet 2023.
La nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et l’audience a été fixée au 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 avril 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCP A Furesta qui conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes d’annulation des titres de recettes litigieux, de dommages-intérêts d’un montant de 20'000 € et en tant que besoin, d’organisation d’un transport sur les lieux, et en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles, sollicite :
— d’être déclarée recevable en son action,
— l’annulation des titres de recettes n° 41, 48 et 49 principalement pour vice de forme et/ou de fond, subsidiairement en tant qu’elle ne peut être assujettie à la redevance spéciale, n’étant gestionnaire ni d’une résidence de tourisme ni de meublés de tourisme et n’exerçant aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale de nature à permettre son assujettissement à la redevance,
— la condamnation de la Communauté des communes de l’Oriente à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts,
— en tant que de besoin, l’organisation avant dire droit d’un transport sur les lieux ou une expertise,
— la condamnation de la Communauté des communes de l’Oriente aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté des communes de l’Oriente sollicite :
— la confirmation du jugement déféré,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la question posée lors de la ré-ouverture des débats :
Les parties conviennent du fait que les titres de recette émis le 23 juin 2019 ne sont pas de 'nouveaux’ titres annulant et remplaçant les titres initiaux litigieux mais des titres rectifiant ces derniers.
Dans cette logique, il est patent que la régularisation qu’ils seraient susceptibles d’apporter est inopérante, la validité des titres n° 41, 48 et 49 devant s’apprécier au jour de leur notification à leur destinataire.
Sur la régularité formelle des titres :
La SCP A Furesta considère que les titres contestés émis en date des 18 et 23 juin 2019, sont affectés du même vice que celui émis à son encontre le 26 juin 2016 et annulé par le précédent jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 mai 2019, à savoir l’absence d’indication suffisante des bases de la liquidation de la dette réclamée.
La communauté de communes de l’Oriente qui conclut la confirmation de la décision déférée, soutient que son adversaire s’est vu adresser, avant l’émission des titres litigieux, les bases éléments de calcul justifiant la somme réclamée et que ces titres font bien référence aux bases de liquidation qui ont été adressées à la redevable une première fois le 29 juin 2017 et une seconde fois dans le cadre de l’instance ayant conduit au précédent jugement du 7 mai 2019.
L’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, après avoir rappelé que la liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables, édicte notamment que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, publiée au Journal officiel du 1er septembre 1998, en vigueur en 2017,
précise en son article I :
Le titre de recettes individuel :
Il est rappelé qu’il doit être établi avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux (M 14, M 21, M 31, M 51), et notamment :
— l’indication précise de la nature de la créance ;
— la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
— les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d’exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d’irrégularité, Conseil d’Etat, 12 novembre 1975, 94013-94014, Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui même, ils sont consignés sur des pièces annexes;
— l’imputation budgétaire et comptable à donner à la recette ;
— le montant de la somme à recouvrer ;
— la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ;
— si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d’indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
— enfin la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur.
Les trois titres litigieux sont constitués d’un imprimé intitulé Avis des sommes à payer (ampliation du titre de recette destinées au débiteur) présenté sous la forme d’un tableau comprenant diverses rubriques. Tous les trois réclament une somme de 33'375 €. Le titre n° 41 est daté du 18 juin 2019, les titres n° 48 et n° 49 sont datés du 23 juin 2019.
Concernant leur objet, le titre n°41 indique REDEVANCE SPÉCIALE REDEVANCE SPÉCIALE COLLECTE DES DÉCHETS suivant délibération créant la redevance N 2017 12. Le titre n°48 indique REDEVANCE SPÉCIALE REDEVANCE SPÉCIALE COLLECTE DES DÉCHETS ANNEE 2018 DELIBERATION DU 7 AVRIL 20. Le titre n°49 ndique REDEVANCE SPÉCIALE REDEVANCE SPÉCIALE COLLECTE DES DÉCHETS ANNEE 2019 DELIBERATION DU 7 AVRIL 20.
Par courrier daté du 29 juin 2017, le directeur général des services de la Communauté des communes de l’Oriente a adressé à la SCP A Furesta un courrier lui communiquant la délibération n° 2017-12 du 7 avril 2017 qui a institué la redevance spéciale ainsi que son règlement de fonctionnement. L’intimée justifie par ailleurs que l’appelante avait déjà en sa possession la grille tarifaire approuvée par la collectivité, la copie de ce document ayant été produite par l’avocate adverse lors de l’instance relative au titre n°33.
Dans la version rectifiée des trois titres émise le 23 juin 2019, il est notamment ajouté une rubrique intitulée Calcul de la recette qui précise :
Votre résidence constitue un 'gros émetteur’ disposant d’une capacité d’accueil de plus de 75 appartements.
C’est la raison pour laquelle il est fait applicable [sic] de l’article 6 sexies de la grille tarifaire fournie en annexe.
La somme de 33'375 euros a été calculée comme suit :
75 x 4 x 111,27 = 33 381,00 euros : ramené à 33'375,00 euros
À l’examen des photocopies produites devant la cour, apparaît au verso de l’avis tarifaire annexé au titre rectifié relatif à l’exercice 2017 une mention intitulée Mode de calcul qui précise :
Coût prévisionnel 2017 Oms, tri et déchets : 1 027 460 €
Population DGF Communauté de communes de l’Oriente 9 234
Coût par habitant DGF [dotation globale de fonctionnement] : 111,27 €
Tarification gros émetteur (catégories 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies) réalisée en prenant en compte
La capacité minimale en logement de la tranche x 4 personnes x coût par habitant dgf.
Suit un exemple de calcul.
Sur quoi, il ne paraît pas inutile de rappeler que le privilège de recouvrement sur état exécutoire reconnu par la loi au profit des collectivités publiques permet aux titres de recettes que celles-ci émettent de bénéficier du caractère exécutoire, dispensant ces collectivités de l’obligation de faire valider par le juge compétent les créances qu’elles entendent recouvrer.
La mise en 'uvre de ce privilège du préalable, exorbitant du droit commun, impose donc à l’ordonnateur de l’effectuer avec le plus grand soin et dans le respect d’un certain formalisme garant notamment des droits des débiteurs qui doivent être protégés du risque de l’arbitraire de l’administration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour veut bien considèrer à l’instar des premiers juges que suite à la communication de pièces effectuée le 29 juin 2017 et surtout en raison de la connaissance qu’avait la SCP A Furesta de la problématique de la redevance spéciale que comptait lui imposer la Communauté de communes et qui avait déjà fait l’objet d’une précédente instance portant sur la validité du titre de recette n° 33, la société civile malgré l’imprécision des titres litigieux, les erreurs matérielles en entachant certains et l’absence d’annexion de la copie de la délibération, du règlement et de la grille tarifaire, était suffisamment informée de la nature, de l’origine et du montant de la créance ainsi recouvrée au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Cependant il n’est produit aucun élément permettant d’établir que de la même manière la société redevable avait eu connaissance, au-delà d’un renvoi à une grille
indiciaire générale, de la méthode de calcul de la somme annuelle de 33'375 € qui lui est réclamée. Cette indispensable précision ne figure et n’est détaillée que dans la version rectifiée des titres.
À défaut, en temps utile, de mise à disposition de la société redevable des bases suffisamment précises de la liquidation de la créance recouvrée, il convient de prononcer la nullité des titres de recettes litigieux.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’annulation des titres litigieux, la demande de transport sur les lieux est désormais sans objet.
La SCP A Furesta qui réclame la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, n’indique aucunement dans ses écritures la nature du préjudice qu’elle se borne à alléguer sans le caractériser et en justifier.
Le jugement qui a rejeté sa demande similaire sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant la Communauté de communes de l’Oriente supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
vu l’arrêt avant-dire droit du 26 avril 2023,
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCP A Furesta tendant à son indemnisation et à un transport sur les lieux,
et statuant à nouveau sur les points réformés,
— annule le titre de recettes n° 41 daté du 18 juin 2019 ainsi que ceux n° 48 et n° 49 datés du 23 juin 2019, émis par la Communauté de communes de l’Oriente à l’encontre de la SCP A Furesta,
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamne la Communauté de communes de l’Oriente aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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