Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/05095 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJWX
[H] [B]
c/
[K] [B]
[Z] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/01989) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
[H] [B]
née le 12 Juin 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [B]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier,
demeurant [Adresse 6]
[Z] [B]
né le 14 Septembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Décorateur
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [B] et Mme [R] [F] sont décédés respectivement les 6 août 2000 et le 2 mars 2017, laissant pour recueillir leur succession les trois enfants issus de leur union: [K] [B], [Z] [B] et [H] [B].
Il dépend de cette succession notamment les biens immobiliers suivants:
— un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8],
— divers locaux dépendant d’un immeuble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8],
— un bien à usage d’habitation à [Localité 7].
Par ordonnance du 27 juillet 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, un mandataire successoral a été désigné pour administrer la succession de M.et Mme [B].
Par acte du 24 novembre 2020, M. [K] [B] et M. [Z] [B] ont fait assigner leur soeur, Mme [H] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’ordonner son expulsion de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8] et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 757 euros par mois du 25 février 2020 jusqu’à son départ effectif, et subsidiairement jusqu’au jour du partage, de constater son occupation privative de l’immeuble du [Adresse 4] du mois de mars 2020 jusqu’au 9 avril 2021, dire et juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre et de désigner un expert pour déterminer la valeur locative de l’immeuble, outre le paiement de 1 000 euros à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté MM. [K] et [Z] [B] de leur demande d’expulsion de leur soeur [H] [B] de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8],
— dit que Mme [B] occupera privativement cet immeuble jusqu’au partage,
— dit qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du mandataire successoral,
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnité et ordonné une expertise,
— commis M. [J] [N] pour y procéder,
— renvoyé d’ores et déjà les parties à l’audience du 6 décembre 2021 à 14 heures et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 7 juin 2021, Mme [H] [B] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a:
— dit qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du mandataire successoral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Une procédure de partage judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 24 octobre 2023 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et désigné un notaire pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2024, Mme [B] [H] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 815-9, 815-13 et 825 du code civil et des articles 232 et suivants du code de procédure civile:
— de réformer le jugement rendu le 19 juillet 2021 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
* dit qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du mandataire successoral,
* rejeté toutes les autres demandes.
statuant à nouveau,
— de dire et juger que les indemnités d’occupation dues par les indivisaires seront portées pour leur montant total à l’actif de la masse à partager et seront payées en moins prenant sur leurs droits,
— en conséquence, de rejeter toute demande de paiement immédiat de l’indemnité
d’occupation à son encontre,
— de juger l’occupation privative de Messieurs [K] et [Z] [B] sur
l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 7] depuis le 11 aout 2017,
— de juger que Messieurs [K] et [Z] [B] occuperont privativement ce bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 7] jusqu’au partage,
— en conséquence, de juger que Messieurs [K] et [Z] [B] sont
redevables chacun pour moitié, d’une indemnité d’occupation en raison de ladite occupation privative à compter du 11 aout 2017 jusqu’au partage,
— de désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception des experts [N] et [G] déjà intervenus dans le dossier, avec pour mission de déterminer la valeur locative du bien [Adresse 1] à [Localité 7] afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due,
— de rejeter toutes les demandes formées par Messieurs [K] et [Z] [B], et de confirmer le jugement rendu pour le surplus des dispositions,
— de condamner in solidum Messieurs [K] et [Z] [B] à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [B] [K] et M. [B] [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’occupation privative par Mme [B] de l’immeuble du [Adresse 3],
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’expulsion de Mme [B] de l’immeuble dont s’agit et,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [B] à libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et à la séquestration des meubles garnissant les lieux loués à ses frais, risques et périls,
— de dire et juger que Mme [B] est redevable d’une indemnité d’occupation courant depuis le 25 février 2020 et jusqu’à vidange effective des lieux,
à titre subsidiaire et si l’expulsion ne devait pas être ordonnée,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du mandataire successoral,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’occupation prétendument privative par eux de l’immeuble d'[Localité 7],
— de débouter Mme [B] de sa demande de désignation d’expert à l’effet d’évaluer la valeur locative de l’immeuble d'[Localité 7],
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de mise à la charge de Mme [B] d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’immeuble du [Adresse 4] sur la période de mars 2020 au 09 avril 2021,
— de désigner tel expert qu’il plaira à l’effet de déterminer la valeur locative de l’immeuble susvisé,
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Mme [B] expose que ses frères [K] et [Z] [B] ont multiplié les procédures à son encontre, que par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a intégré dans la mission du mandataire successoral la gestion de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], que par décision du 8 avril 2024, la mission du mandataire successoral a été prorogée en dépit de son opposition.
Elle estime que le président du tribunal judiciaire a parfaitement écarté toute demande d’expulsion formée à son encontre, dans la mesure où elle est fondée à occuper l’immeuble en application de l’article 815-9 du code civil, que cependant l’indemnité d’occupation doit accroître en totalité à la masse indivise et entrer pour son montant total dans la masse active partageable, que tout paiement anticipé de l’indemnité d’occupation relève d’un partage partiel et provisionnel en application de l’article 815-11 du code civil.
M. [K] [B] et M. [Z] [B], à titre incident, sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’expulsion de leur soeur de l’immeuble indivis. Ils soutiennent que cette occupation privative sans la moindre contrepartie financière est incompatible avec leurs droits en qualité de coïndivisaires. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de leur soeur au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de l’occupation privative qui peut être arrêtée à compter du 25 février 2020.
Ils font valoir que le versement immédiat de l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision n’a aucunement pour effet de donner lieu à un partage partiel.
****
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation'.
Il n’est pas discuté que Mme [H] [B] occupe provisoirement le bien litigieux, ni qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, seuls faisant débat les points relatifs à son expulsion, au point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation et aux modalités de son versement.
Il est constant que lorsqu’il est incompatible avec les droits concurrents des coïndivisaires, le maintien dans les lieux d’un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant son expulsion.
En l’espèce, M.[K] [B] et M. [Z] [B] produisent la copie d’un courriel que leur a adressé Mme [H] [B] les informant de ce qu’à partir du 25 février 2020, sa résidence principale serait située [Adresse 3] (pièce 2 Messieurs [B]) et une sommation d’avoir à libérer les lieux en date du 17 mars 2020 signifiée par huissier de justice à leur demande à Mme [B] (pièce 5 Messieurs [B]).
Si l’examen de ces pièces confirme que Mme [B] occupe bien privativement les lieux litigieux, cette occupation n’est pas contraire à la destination d’habitation de l’immeuble et ne saurait à elle seule, caractériser un trouble illicite et justifier son expulsion, dès lors qu’aux termes de ses écritures Mme [B] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation, que M. [K] [B] et M. [Z] [B] ne justifient d’aucune démarche préalable à la sommation de libérer les lieux pour régler leurs droits indivis sur l’immeuble, et qu’aucune licitation de l’immeuble n’est envisagée, étant relevé qu’après avoir demandé à titre principal l’expulsion de Mme[B], à titre subsidiaire, et de manière contradictoire, les coïndivisaires demandent de dire que Mme [B] occupe privativement le bien indivis et sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, dès lors que l’occupation privative par Mme [B] du bien immobilier situé [Adresse 3] n’est pas incompatible avec les droits de ses frères coïndivisaires, le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [B] et M. [K] [B] de leur demande d’expulsion et en ce qu’il a dit que Mme [B] occupera privativement le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] sera confirmé.
Il est par ailleurs constant que l’indemnité d’occupation d’un immeuble indivis revient à l’indivision.
M. [K] [B] et M. [Z] [B] produisent le jugement du 8 avril 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond qui a prorogé pour une durée de trois ans la mission d’administration provisoire confiée à Mme [U], en précisant que cette mission porte également sur l’immeuble du [Adresse 3] (pièce 26 Messieurs [B]).
L’argument selon lequel tout paiement anticipé de l’indemnité d’occupation aboutirait à un partage partiel et provisionnel en application de l’article 815-11 du code civil et qu’elle doit dès lors être portée pour son montant total à l’actif de la masse à partager doit être écarté dès lors qu’en l’espèce, les sommes sont justement réclamées pour le compte de l’indivision, et qu’elles constitueront pour elle un revenu lui permettant de faire face à ses charges, ce qui exclut un partage provisionnel anticipé des bénéfices de l’indivision.
En considération de ces éléments, le paiement anticipé de l’indemnité d’occupation par un des coïndivisaires à l’indivision ne peut aucunement être assimilé à un acte de partage anticipé.
Le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation mensuelle sera versée au fur et à mesure entre les mains du mandataire successoral sera confirmé.
Par ailleurs, l’article 815-9 alinéa 1 attribue compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour règler les modalités d’exercice des droits indivis, le juge du partage conservant quant à lui compétence pour statuer sur la composition de la masse à partager.
Dès lors, la demande de M. [K] [B] et de M. [Z] [B] de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par leur soeur au titre de l’occupation privative de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 25 février 2020, soit pour une période révolue, s’analyse en une demande relative à une créance de l’indivision contre un coïndivisaire au titre d’indemnités d’occupation dues à cette-dernière pour une période révolue, et doit être formée devant le juge du partage dans le cadre de la procédure au fond, seul compétent pour connaître de la composition de la masse à partager.
Dès lors le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation sera versée mensuellement sans indiquer que cette indemnité d’occupation doit être fixée au 25 février 2020, sera confirmé.
II- Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour la période de mars 2020 au 9 avril 2021.
M.[K] [B] et M. [Z] [B] sollicitent la condamnation d'[H] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble qu’elle a occupé [Adresse 4] à [Localité 8], de mars 2020 au 9 avril 2021, date à laquelle elle a justifié de la restitution des clés au mandataire successoral. Ils soutiennent que l’article 815-9 du code civil donne compétence au président du tribunal de manière large pour règler toute contestation relative à l’exercice des droits indivis.
Mme [B] réplique que si elle a bien occupé ce bien dans le cadre de son bail d’habitation jusqu’au mois de juillet 2020, à compter de cette date la possession des clés par les autres coïndivisaires écarte toute occupation privative.
****
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et l’indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective (Civ 1, 7 février 2024, pourvoi n° 22-13.749, publié).
Outre le fait que M. [K] [B] et M. [Z] [B] ne rapportent pas la preuve que Mme [B] était à compter de juillet 2020 la seule détentrice d’un jeu de clés de l’immeuble litigieux, et dès lors qu’elle en avait seule la jouissance privative, qu’ils indiquent même aux termes de leurs premières conclusions qu’ils disposaient des clés de l’immeuble même s’ils précisent ensuite que ces clés ne leur permettaient que l’accès à l’entrée de l’immeuble et au local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, il y a lieu de relever que Mme [B] a, en tout état de cause, restitué les clés au mandataire successoral le 9 avril 2021 et que dès lors, la demande de M. [Z] [B] et de M. [K] [B], en ce qu’elle s’analyse, comme il l’a été relevé ci-dessus, en une demande d’indemnité d’occupation concernant la jouissance privative d’un bien pour une période révolue, et donc de la composition de la masse à partager, relève de la compétence du juge du fond.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [B] et M. [Z] [B] de leur demande relative à l’indemnité d’occupation due par leur soeur au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 4] sera par conséquent confirmé.
III- Sur les demandes relatives à l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Mme [B] sollicite la condamnation d'[K] et [Z] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de leur occupation privative du bien situé à [Localité 7] depuis le 11 août 2017.
Elle soutient que ses frères ont changé de manière unilatérale les serrures de la maison indivise en ajoutant un verrou et qu’ils n’ont pas répondu à sa demande de se voir remettre un jeu de nouvelles clés formée les 7 septembre 2017 et 23 octobre 2017.
En réplique, M. [Z] [B] et M. [K] [B] font valoir que Mme [B] disposait des clés de l’immeuble à [Localité 7], qu’ils n’ont jamais fait changer le verrou, qu’ils ont restitué les clés à la mandataire successorale les 5 mars et 7 avril 2021.
****
A l’appui de sa demande, Mme [B] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 août 2017 (pièce 15 Mme [B]), dont il convient de relever qu’il est relatif à la maison située [Adresse 3] et non à celle d'[Localité 7] et qu’il est donc dénué de force probante s’agissant de l’immeuble à [Localité 7], et une photographie d’une porte d’entrée (pièce 19 Mme [B]) qu’elle indique être celle de la villa d'[Localité 7] sans verser aux débats aucun élément susceptible de corroborer ses dires et qui ne permet en tout état de cause pas à la cour d’appel de se convaincre que ses frères en ont fait changer le verrou.
Mme [B] produit en outre une attestation émanant de M. [I] (pièce 16) lequel mentionne que la maison n’a jamais été occupée depuis le décès de Mme [R] [B] et que M. [Z] [B] s’y rendait occasionnellement pour l’aérer, ce qui n’est aucunement exclusif d’un accès à la villa par les autres coïndivisaires.
De même, ses demandes tendant à se voir remettre un nouveau jeu de clés (pièces 8 et 13 Mme [B]) n’établit pas le changement de verrou par ses frères et leur jouissance privative de l’immeuble litigieux.
Il en ressort que Mme [B] échoue à démontrer que M. [K] [B] et M. [Z] [B] sont les seuls à bénéficier de la libre jouissance du bien indivis, étant encore observé que cette indemnité d’occupation, ne pourrait être fixée qu’à compter de la décision, et pas pour une période révolue, et qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [B] et M. [Z] [B] ont restitué les clés de l’immeuble à [Localité 7] les 5 mars et 7 avril 2021.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis situé à [Localité 7] sera également confirmé.
IV- Sur les demandes accessoires.
Le jugement sur les dépens est confirmé.
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Déboute Mme [H] [B], M. [Z] [B] et M. [K] [B] de leurs demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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